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26/03/2024 | FRANCE | N°23/09178

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr fond, 26 mars 2024, 23/09178


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [O] [L]


Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Yehochoua LEWIN

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR fond

N° RG 23/09178 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3MSW

N° MINUTE :







JUGEMENT
rendu le 26 mars 2024


DEMANDERESSE
S.C.I. GROUPE THEBAUD,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Yehochoua LEWIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0464

DÉFENDEUR

Monsieur [O] [L],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphanie MOISSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0406

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-pré...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [O] [L]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Yehochoua LEWIN

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR fond

N° RG 23/09178 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3MSW

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le 26 mars 2024

DEMANDERESSE
S.C.I. GROUPE THEBAUD,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Yehochoua LEWIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0464

DÉFENDEUR
Monsieur [O] [L],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphanie MOISSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0406

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée au cours des débats de Sanaâ AOURIK, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 janvier 2024

JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 26 mars 2024 par Anne-Sophie STORELV, juge des contentieux de la protection assistée au cours du délibéré de Lisa BOUCHEMMA, Greffier

Décision du 26 mars 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/09178 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3MSW

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit d’huissier du 4 octobre 2023, la SCI GROUPE THEBAUD, venant aux droits de la FRANCE MUTUALISTE, propriétaire de locaux situés [Adresse 2] a fait assigner M. [O] [L], locataire suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir:

- le paiement d’une somme de 6216,23€ au titre de loyer, charges ou indemnités d’occupation dus au mois de septembre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 23 mai 2023 sur la somme de 2648,35€ et de l’assignation pour le surplus;

- subsidiairement, le prononcé de la résiliation judiciaire du bail aux torts de M.[L], pour non paiement des loyers et accessoires ;

- la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, dans les formes accoutumées et notamment avec l’assistance de la force publique si besoin est ;

- la fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1000€ et la condamnation du défendeur à son paiement à compter du 1er octobre 2023;

- la condamnation du défendeur au paiement de 1200€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 23 mai 2023;

- le rappel de l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.

A l’audience du 26 janvier 2024, la partie demanderesse fait valoir, par l’intermédiaire de son conseil que la dette s’élève désormais à la somme de 2770,69€ au mois de janvier 2024 inclus. Elle expose également ne pas être opposée à l’octroi de délais, mais au maximum sur 12 mois.

M. [L] qui comparait, assisté de son conseil, expose ses difficultés et demande des délais sur 24 mois pour apurer sa dette. Un dossier FSL serait en cours, et l’APL pourrait être versée directement au bailleur.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 2 mois avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.

Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014.

Sur les loyers et charges impayés:

Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers et charges impayées se monte à 2270,69€ avec décompte arrêté au mois de janvier 2024 inclus.

Qu’il échet de le constater et de condamner M. [L] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2023, date du commandement de payer.

Sur l’acquisition de la clause résolutoire:

Attendu qu’un commandement de payer la somme de 2648,35€ a été délivré le 23 mai 2023; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la loi du 31 mai 1990, que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effets; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu; qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 23 juillet 2023 et l’expulsion ordonnée.

Mais attendu que la nature, le montant de la dette et la situation respective des parties rendent possible l'octroi de délais de paiement; que notamment la dette a fortement diminué, et des démarches sociales étant en cours, dont notamment un dossier FSL.

Qu’il convient en conséquence d' accorder les délais prévus par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Qu’il y a lieu en conséquence de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du paiement de la dette selon les modalités prévues au dispositif.

Qu’en cas de défaillance audit plan d’apurement il convient d’assortir les règlements prévus d’une déchéance du terme et d’ordonner en conséquence l’expulsion pour le cas ou la clause résolutoire reprendrait ses effets.

Sur la fixation d’une indemnité compensatoire:

Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyers majoré des charges récupérable, mais sans la majoration sollicitée qui revêt un caractère excessif; que M. [L] sera condamnée au paiement de cette indemnité d’occupation mensuelle à compter du 23 juillet 2023 pour le cas où la clause résolutoire reprendrait ses effets.

Sur l’exécution provisoire:

Attendu que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.

Sur la demande fondée sur l’article 700 du c.p.c.:

Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 400€.

Sur les dépens:

Attendu que la partie défenderesse succombe à la procédure; qu’elle sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 23 mai 2023.

PAR CES MOTIFS:

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe;

Condamne M. [O] [L] à payer à la SCI GROUPE THEBAUD la somme de 2270,69€, au titre des loyers charges et/ou indemnités d’occupation impayés suivant décompte arrêté au mois de janvier 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2023.

Fixe l'indemnité d’occupation due à une somme égale au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées.

Condamne M. [O] [L] à payer à la SCI GROUPE THEBAUD l’indemnité d’occupation mensuelle précitée à compter du 23 juillet 2023, jusqu’à libération effective des lieux.

Constate l’acquisition de la clause résolutoire.

Suspend les effets de ladite clause,

Dit que M. [O] [L] pourra se libérer de la dette par mensualités de 115€ payables en sus du loyer courant et à la même date que celui-ci la première mensualité étant due avec le premier terme de loyer qui viendra à échéance après la signification du présent jugement et la dernière mensualité (24ème) étant majorée du solde.

Dit que si M. [O] [L] se libère ainsi de la dette la condition résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.

Dit qu’à défaut d’un seul et unique versement d’une seule échéance ou d’un seul loyer venant à échéance pendant le plan d’apurement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit et le solde deviendra immédiatement exigible.

Dit qu’en ce cas le locataire devra quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants ou mobilier de son chef dans le délai de 2 mois à compter du commandement de quitter les lieux qui sera délivré à cette fin, à défaut de quoi il pourra être procédé à l’expulsion et à l’évacuation du mobilier dans les conditions et délais légaux, le cas échéant avec le concours de la force publique.

Condamne M. [O] [L] à payer à la SCI GROUPE THEBAUD la somme de 400€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne M. [O] [L] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 23 mai 2023.

Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.

Le Greffier Le Juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr fond
Numéro d'arrêt : 23/09178
Date de la décision : 26/03/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-26;23.09178 ?
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