TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [E] [N] épouse [K]
Monsieur [H] [B] [R]
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 23/08799 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3I7V
N° MINUTE :
JUGEMENT DE CADUCITE
rendu le mardi 26 mars 2024
DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :
Madame [E] [N] épouse [K]
demeurant [Adresse 1]
non comparante
à
Monsieur [H] [B] [R]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
Vu la requête en injonction de faire du 2 octobre 2023
Vu l’ordonnance d’injonction de faire du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en date du 31 octobre 2023 (RG 23-7891), le renvoi à la date d'audience le 17 janvier 2024 étant précisé ;
Vu les articles 468 et 1425-7 du code de procédure civile ;
A l’audience du 17 janvier 2024, la demanderesse n’a pas comparu sans que ne soit apporté d’explications sur son absence à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Lorsque l’injonction de faire a été exécutée dans les délais impartis, le demandeur en informe le greffe. L’affaire est retirée du rôle. À défaut d’une telle information et si le demandeur ne se présente pas à l’audience sans motif légitime, la juridiction déclare caduque la procédure d’injonction de faire.
Faute de comparution de la demanderesse, la caducité de la requête a ainsi été constatée.
PAR CES MOTIFS:
Le juge des contentieux de la protection :
Constate la caducité de la requête en injonction de faire dont les dépens resteront à la charge de Mme [E] [N] épouse [K] , non comparante
Rappelle que la déclaration de caducité peut être rapportée dans un délai de 15 jours si le demandeur fait connaître le motif légitime pour lequel il n'a pas comparu ;
Précise qu’à défaut de rapport de la caducité, l’ordonnance d’injonction de payer du 31 octobre 2023 sera non avenue ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 26 mars 2024, par Anne TOULEMONT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière.
La greffièreLa juge des contentieux de la protection