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26/03/2024 | FRANCE | N°23/08718

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr fond, 26 mars 2024, 23/08718


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Mme [K] [S] [C]


Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Fabienne BALADINE

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR fond

N° RG 23/08718 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ICE

N° MINUTE :







JUGEMENT
rendu le 26 mars 2024


DEMANDERESSE
Société SEQENS,
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0744

DÉFENDERESSE
Mad

ame [K] [S] [C],
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée au cours...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Mme [K] [S] [C]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Fabienne BALADINE

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR fond

N° RG 23/08718 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ICE

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le 26 mars 2024

DEMANDERESSE
Société SEQENS,
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0744

DÉFENDERESSE
Madame [K] [S] [C],
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée au cours des débats de Sanaâ AOURIK, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 janvier 2024

JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 26 mars 2024 par Anne-Sophie STORELV, juge des contentieux de la protection assistée au cours du délibéré de Lisa BOUCHEMMA, Greffier

Décision du 26 mars 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/08718 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ICE

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit d’huissier du 25 octobre 2023, la société SEQENS, propriétaire de locaux situés [Adresse 1] a fait assigner Mme [K] [S] [C], locataire suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire qu’il n’y aura pas lieu d’écarter:

- le paiement d’une somme de 2293,97€ au titre de loyers et charges dus au mois d’août 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2023, date du commandement de payer;

- la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef;

- subsidiairement, le prononcé de la résiliation judiciaire du bail;

- la fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et la condamnation de la défenderesse à son paiement;

- la condamnation de la défenderesse au paiement de 500€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer.

A l’audience du 26 janvier 2024, la partie demanderesse fait valoir, par l’intermédiaire de son conseil que la dette s’élève désormais à la somme de 1259,56€ ( hors frais de contentieux) au mois de décembre 2023 inclus. Elle déclare également s’opposer à l’octroi de délais s’agissant d’un bail récent (11 janvier 2022 ) et trois commandements de payer ayant dû être délivrés.

Mme [S] [C] qui comparait, expose ses difficultés. Elle sollicite des délais et propose de régler 100€ par mois en plus du loyer courant. Elle précise qu’elle a fait des versements en janvier 2024 et qu’elle a un enfant handicapé à charge..

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 2 mois avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.

Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014.

Sur les loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés:

Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers, charges et /ou indemnités d’occupation impayés se monte à 1259,56€ avec décompte arrêté au mois de décembre 2023 inclus.

Qu’il échet de le constater et de condamner Mme [S] [C] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2023, date du commandement de payer.

Sur l’acquisition de la clause résolutoire:

Attendu qu’un commandement de payer la somme de 2140,97€ a été délivré le 26 mai 2023; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la loi du 31 mai 1990, que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effets; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu; qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 26 juillet 2023 et l’expulsion ordonnée.

Mais attendu que la nature, le montant de la dette et la situation respective des parties rendent possible l'octroi de délais de paiement; que notamment Mme [S] [C] a effectué deux versements de 1000€ début janvier 2024 et la dette ayant dès lors sensiblement diminué.

Qu’il convient en conséquence d' accorder les délais prévus par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Qu’il y a lien en conséquence de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du paiement de la dette selon les modalités prévues au dispositif.

Qu’en cas de défaillance audit plan d’apurement il convient d’assortir les règlements prévus d’une déchéance du terme et d’ordonner en conséquence l’expulsion pour le cas ou la clause résolutoire reprendrait ses effets.

Sur la fixation d’une indemnité compensatoire:

Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyers majoré des charges récupérable; que Mme [S] [C] sera condamnée au paiement de cette indemnité d’occupation mensuelle à compter du 26 juillet 2023, pour le cas où la clause résolutoire reprendrait ses effets.

Sur l’exécution provisoire:

Attendu qu’il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.

Sur la demande fondée sur l’article 700 du c.p.c.:

Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 300€.

Sur les dépens:

Attendu que la partie défenderesse succombe à la procédure; qu’elle sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 26 mai 2023.

PAR CES MOTIFS:

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe;

Condamne Mme [K] [S] [C] à payer à la société SEQENS la somme de 1259,56€, au titre des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés suivant décompte arrêté au mois de décembre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2023.

Fixe l'indemnité d’occupation due à une somme égale au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées.

Condamne Mme [K] [S] [C] à payer à la société SEQENS l’indemnité d’occupation mensuelle précitée à compter du 26 juillet 2023, pour le cas où la clause résolutoire reprendrait ses effets, et ce jusqu’à libération effective des lieux.

Constate l’acquisition de la clause résolutoire.

Suspend les effets de ladite clause.

Dit que Mme [K] [S] [C] pourra se libérer de la dette par mensualités de 100€ payables en sus du loyer courant et à la même date que celui-ci la première mensualité étant due avec le premier terme de loyer qui viendra à échéance après la signification du présent jugement et la dernière mensualité (12ème) étant majorée du solde.

Dit que Mme [K] [S] [C] se libère ainsi de la dette la condition résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.

Dit qu’à défaut d’un seul et unique versement d’une seule échéance ou d’un seul loyer venant à échéance pendant le plan d’apurement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit et le solde deviendra immédiatement exigible.

Dit qu’en ce cas la locataire devra quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants ou mobilier de son chef dans le délai de 2 mois à compter du commandement de quitter les lieux qui sera délivré à cette fin, à défaut de quoi il pourra être procédé à l’expulsion et à l’évacuation du mobilier dans les conditions et délais légaux, le cas échéant avec le concours de la force publique.

Condamne Mme [K] [S] [C] à payer à la société SEQENS la somme de 300€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne Mme [K] [S] [C] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 26 mai 2023.

Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.

Le Greffier Le Juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr fond
Numéro d'arrêt : 23/08718
Date de la décision : 26/03/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-26;23.08718 ?
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