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26/03/2024 | FRANCE | N°23/06210

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 26 mars 2024, 23/06210


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Sandrine AGUTTES
Monsieur [E] [N] [I]



Pôle civil de proximité


PCP JCP fond

N° RG 23/06210 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2PSL

N° MINUTE :
5 JCP






JUGEMENT
rendu le mardi 26 mars 2024


DEMANDERESSE
Madame [W] [R], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sandrine AGUTTES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0765


DÉFENDEUR
Monsieur [E] [N] [I], demeurant chez Madame [R] - [Adresse 2]


comparant



COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laura LABAT, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Sandrine AGUTTES
Monsieur [E] [N] [I]

Pôle civil de proximité

PCP JCP fond

N° RG 23/06210 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2PSL

N° MINUTE :
5 JCP

JUGEMENT
rendu le mardi 26 mars 2024

DEMANDERESSE
Madame [W] [R], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sandrine AGUTTES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0765

DÉFENDEUR
Monsieur [E] [N] [I], demeurant chez Madame [R] - [Adresse 2]
comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laura LABAT, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 mars 2024

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 mars 2024 par Laura LABAT, Juge assistée de Aline CAZEAUX, Greffier

Décision du 26 mars 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/06210 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2PSL

Par acte sous seing privé en date du 1er avril 2011, Monsieur [H] [L] a donné en location à Madame [W] [R] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel de 2050 euros, outre les charges.

Par acte de commissaire de justice délivré le 18 juillet 2023, Madame [W] [R] a fait assigner Monsieur [E] [N] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir :
- le constat de sa qualité d'occupant sans droit ni titre ;
- l'expulsion de Monsieur [E] [N] [I] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux sous astreinte de 100 euros par jour de retard et avec, si besoin est, le concours de la force publique et d'un serrurier ;
- la fixation de l'indemnité d'occupation journalière à la somme de 2650 euros ;
- la condamnation de Monsieur [E] [N] [I] à lui payer la somme de 16613,60 euros au titre des indemnités d'occupation arrêtée au mois de juin 2023 ;
- la condamnation de Monsieur [E] [N] [I] à lui payer la somme de 4500,47 euros au titre des travaux de rénovation réalisés suite au dégât des eaux ;
- la condamnation de Monsieur [E] [N] [I] aux dépens et à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.

A l'audience du 12 octobre 2023, Monsieur [E] [N] [I] a comparu et a sollicité le renvoi, lequel a été accordé.

A l'audience du 26 janvier 2024, Madame [W] [R], représentée, a repris les termes de son assignation.

Monsieur [E] [N] [I] n'a pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur les demandes principales,

Il résulte des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil que les parties doivent prouver les faits et les obligations nécessaires au succès de leurs prétentions.

En l'espèce, Madame [W] [R] soutient que lorsqu'elle était locataire des lieux situés [Adresse 2], elle a sous loué les lieux litigieux à Monsieur [E] [N] [I].

Toutefois, l'extraction du compte airbnb produite, en langue anglaise, précise que l'identité du sous locataire est « [T] [B] ». Les autres pièces versées aux débats ne permettent pas d'établir que Monsieur [T] [B] et Monsieur [E] [N] [I] sont une seule personne. Madame [W] [R] produit également des échanges de sms, également en langue anglaise, avec un « [E] [Y] ». D'une part, il n'est pas établi que Monsieur [E] [Y] est Monsieur [E] [N] [I]. D'autre part, les informations dont disposent la juridiction ne permettent pas d'établir le propriétaire de la ligne utilisée lors de ces échanges. Il en est de même de l'adresse mail attribuée à Monsieur [E] [N] [I] par le Madame [W] [R] de sorte que les échanges par mail ne sont pas plus probants. Les courriers émanant de Monsieur [H] [L], propriétaire des lieux litigieux, ne font que reprendre les déclarations de Madame [W] [R].

Le seul fait que l'assignation ait été délivrée à Monsieur [E] [N] [I] à cette adresse en l'étude ne suffit pas à caractériser l'existence des obligations de Monsieur [E] [N] [I] à l'égard de Madame [W] [R].

Par conséquent, il convient de rejeter les demandes de Madame [W] [R].

Sur les demandes accessoires,

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Madame [W] [R], qui perd le procès, est condamnée aux dépens.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, la demande au titre des frais irrépétibles est rejetée, Monsieur [E] [N] [I] n'étant ni la partie perdante ni la partie condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :

DEBOUTE Madame [W] [R] de ses prétentions ;

CONDAMNE Madame [W] [R] aux dépens.

La GreffièreLa Juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp fond
Numéro d'arrêt : 23/06210
Date de la décision : 26/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-26;23.06210 ?
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