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26/03/2024 | FRANCE | N°23/05207

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 26 mars 2024, 23/05207


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
M. Le Préfet de [Localité 3]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Patrick MAYET
Madame [N] [Z]

Pôle civil de proximité


PCP JCP fond

N° RG 23/05207 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2FD3

N° MINUTE :







JUGEMENT
rendu le mardi 26 mars 2024


DEMANDERESSE
L’Association GROUPE SOS SOLIDARITES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Patrick MAYET, avocat au barreau de

PARIS, vestiaire : #G0139


DÉFENDERESSE
Madame [N] [Z]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne TOULEMONT, Juge des contentieux de la protectio...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
M. Le Préfet de [Localité 3]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Patrick MAYET
Madame [N] [Z]

Pôle civil de proximité

PCP JCP fond

N° RG 23/05207 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2FD3

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le mardi 26 mars 2024

DEMANDERESSE
L’Association GROUPE SOS SOLIDARITES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Patrick MAYET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0139

DÉFENDERESSE
Madame [N] [Z]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne TOULEMONT, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 janvier 2024

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 mars 2024 par Anne TOULEMONT, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 26 mars 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/05207 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2FD3

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 13 janvier 2020, dans le cadre du dispositif " LOUEZ SOLIDAIRE ET SANS RISQUE ", l’association GROUPE SOS SOLIDARITES a donné à bail à Madame [N] [Z], un appartement à usage d'habitation, sis [Adresse 2], pour une durée maximale de 36 mois et moyennant un loyer hors charges de 820 euros, outre une provision pour charges de 147 euros.

Par courrier du 7 octobre 2022, notifié par le biais d'un huissier le 10 octobre 2022, le bailleur a fait délivrer à Madame [N] [Z], un courrier de dénonciation de la convention d'occupation des lieux en raison de la dette locative, en application de la clause résolutoire contenue dans la convention dans son article 7, cette dernière ne participant pas à l'accompagnement social.

Madame [N] [Z] n'a pas quitté les lieux, malgré la fin de son hébergement signifiée pour le 15 novembre 2022.

Par exploit en date du 8 juin 2023, l’association GROUPE SOS SOLIDARITES a fait assigner Madame [N] [Z], à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de :
- voir valider la dénonciation de la convention d'occupation consentie pour les lieux sis [Adresse 2], à effet du 15 novembre 2022 ou de toute autre date et en tant que de besoin, prononce la résiliation de ladite convention d'occupation ;
- constater que la défenderesse est occupant sans droit, ni titre depuis le 16 novembre 2022, ou le 14 janvier 2023, à titre subsidiaire, date de fin de la convention d'occupation
- voir ordonner l'expulsion de Madame [N] [Z], ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec l'assistance d'un serrurier et le concours de la force publique ;
- condamner Madame [N] [Z], à lui payer la somme de 8256, 55 euros à titre d'arriéré locatif, échéance de mai 2023 ;
- voir condamner Madame [N] [Z] à payer une indemnité d'occupation mensuelle de 967 euros, jusqu'à la reprise des lieux ;
- voir condamner la défenderesse aux dépens, ainsi qu'à payer une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- voir rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.

L’association GROUPE SOS SOLIDARITES, représentée par son conseil, a mentionné maintenir ses demandes et indiqué que la dette avait augmenté et s'élevait à la somme de 11 385, 09 euros, ne s'opposant ni à la demande de délais pour payer ni à la demande de délais pour quitter les lieux, si les échéances sont respectées.

Madame [N] [Z] a comparu et a sollicité des délais pour payer la dette et quitter les lieux, expliquant qu'elle renonçait à la demande d'aide juridictionnelle. Elle explique que vacataire à la ville de [Localité 3], ses rémunérations sont variables, qu'elle s'occupe de 4 enfants, sans aide du père et qu'elle perçoit des allocations pour son enfant handicapé.

L'affaire a été appelée à l'audience du 17 janvier 2024 et la décision a été mise en délibéré au 26 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la résiliation du bail

La convention mettant temporairement à disposition des occupants un logement n'est pas soumise à la loi du 6 juillet 1989, et ne permet pas l'application des effets de l'article 24 de cette loi, en liant la suspension des effets de la clause résolutoire au paiement des redevances.

Elle comporte une clause de durée de trois mois renouvelables par tacite reconduction sans jamais pouvoir dépasser 36 mois, elle a pris effet le 13 janvier 2020. Elle prévoit également dans son article 1 que le logement est temporairement mis à disposition de l'occupant et qu'il s'engage à libérer ledit logement lorsqu'il sera mis fin à la présente convention, sous réserve de respecter un préavis d'un mois et d'informer l'autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle contient également une clause résolutoire qui, en cas de non-respect des obligations contractuelles, permet une résiliation du bail ( article 9).

Par acte d'huissier en date du 10 octobre 2022, l'association GROUPE SOS SOLIDARITES a notifié à la défenderesse la résiliation de la convention et lui a demandé de quitter les lieux au plus tard le 15 novembre 2022, soit au terme d'un délai d'un mois. La convention a donc pris fin le 15 novembre 2022, et Madame [N] [Z] est devenue occupant sans droit ni titre des lieux à compter du 16 novembre 2022.

Sur l'expulsion, le sort des meubles et les délais pour quitter les lieux

L’association GROUPE SOS SOLIDARITES, qui a un intérêt manifeste à récupérer la jouissance du bien loué, sera par conséquent autorisée à faire procéder, ainsi qu'il est prévu à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, à l'issue d'un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à l'expulsion de Madame [N] [Z], ainsi que de celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique si besoin est.

Aux termes des dispositions combinées des articles L.613-1 du code de la construction et de l'habitation, L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois, ni supérieure à une année.
Madame [N] [Z] a expliqué sa situation, le bailleur ne s'opposant pas à l'octroi de délais pour quitter les lieux. En revanche, le bailleur est débouté de sa demande de subordonner l'octroi de délais pour quitter les lieux au paiement des arriérés de redevances, les textes ne le prévoyant pas.

Sur la dette, les délais de paiement et l'indemnité d'occupation

La défenderesse est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Le maintien dans les lieux de Madame [N] [Z], malgré la résiliation du bail, crée à l'égard du bailleur un préjudice non sérieusement contestable. La condamnation de l'occupant d'un logement au paiement d'une indemnité d'occupation est fondée sur la responsabilité délictuelle.

En l'espèce, l’association bailleresse produit un décompte démontrant que Madame [N] [Z] reste devoir la somme de 11 385,09 euros à la date du 8 janvier 2024 cette somme correspondant à l'arriéré des loyers impayés et aux indemnités d'occupation échues à cette date.

Madame [N] [Z] sera également condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle correspondant au montant du loyer courant majoré des charges, soit la somme de 967 euros, à compter du 9 janvier 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux.

Madame [Z] a sollicité des délais de paiement, d'une durée de 24 mois, proposant de payer 200 euros chaque mois, le bailleur ne s'y opposant pas. Il sera toutefois précisé qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible.

Sur les dépens, l'article 700 du Code de procédure civile et l'exécution provisoire

Madame [N] [Z], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance.

L'équité commande de ne pas faire droit à la demande d'indemnités au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.

L'exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

- Constate la validité de la dénonciation de la convention d'hébergement, relative à l'appartement sis [Adresse 2] ;

- Dit que la convention d'hébergement a pris fin le 15 novembre 2022,

- Constate la qualité d'occupants sans droit, ni titre de Madame [N] [Z], des lieux sis [Adresse 2] ;

- Accorde à Madame [N] [Z] un délai jusqu'au 26 mars 2025 pour quitter les lieux

- Ordonne en conséquence, à défaut de départ volontaire à l'expiration de ce délai, l'expulsion de Madame [N] [Z], et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, si besoin est, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, et R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

- Déboute le bailleur de sa demande de subordonner l'octroi des délais pour quitter les lieux au paiement de la dette

- Dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

- Condamne Madame [N] [Z], à payer à l’association GROUPE SOS SOLIDARITES, une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant correspondant au loyer en cours, soit la somme de 967 euros, à compter du 9 janvier 2024, et jusqu'à la libération effective des lieux, laquelle se traduira par la remise des clés au bailleur ou au mandataire désigné;

- Condamne Madame [N] [Z], à payer à l’association GROUPE SOS SOLIDARITES la somme de 11 385,09 euros, correspondant au solde restant dû sur les redevances, charges et indemnités d'occupation impayés au 8 janvier 2024 ;

- Autorise Madame [N] [Z] à s'acquitter des sommes susvisées en 24 mensualités de 200 euros, le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette,

- Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,

- Condamne Madame [N] [Z], aux dépens de l'instance

- Dit n'y avoir lieu au paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du Code de Procédure civile;

- Rappelle que l'exécution provisoire est de droit en la matière
- Dit qu'il sera adressé copie par le greffe de la présente décision à Monsieur le Préfet de [Localité 3] en vue de la prise en compte de la demande de relogement des occupants dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi du 31 mai 1990.

Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.

Le greffierLe juge des contentieux de la protection


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp fond
Numéro d'arrêt : 23/05207
Date de la décision : 26/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-26;23.05207 ?
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