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26/03/2024 | FRANCE | N°23/04816

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 26 mars 2024, 23/04816


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Serge LEWISCH
Madame [P] [C] épouse [H]


Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Christine BEZARD FALGAS

Pôle civil de proximité


PCP JCP fond

N° RG 23/04816 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2BDR

N° MINUTE :
3 JCP






JUGEMENT
rendu le mardi 26 mars 2024


DEMANDEUR
L’ACADEMIE FRANCAISE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Christine BEZARD FALGAS, avocat au barreau de PAR

IS, vestiaire : #G0521


DÉFENDEURS
Monsieur [L] [H], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Me Serge LEWISCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D146...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Serge LEWISCH
Madame [P] [C] épouse [H]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Christine BEZARD FALGAS

Pôle civil de proximité

PCP JCP fond

N° RG 23/04816 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2BDR

N° MINUTE :
3 JCP

JUGEMENT
rendu le mardi 26 mars 2024

DEMANDEUR
L’ACADEMIE FRANCAISE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Christine BEZARD FALGAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0521

DÉFENDEURS
Monsieur [L] [H], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Me Serge LEWISCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1464

Madame [P] [C] épouse [H], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laura LABAT, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 janvier 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 mars 2024 par Laura LABAT, Juge assistée de Aline CAZEAUX, Greffier

Décision du 26 mars 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/04816 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2BDR

Par acte sous seing privé en date du 15 mars 1963, l'ACADÉMIE FRANÇAISE a donné en location à Monsieur [N] [H] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 3] moyennant un loyer annuel de 1689,60 francs (appartement 1er étage gauche).

Un congé avec droit au maintien dans les lieux a été délivré par courrier du 29 septembre 1966 à Monsieur [N] [H] et son épouse, Madame [J] [H].

Par acte sous seing privé en date du 17 mars 1966, l'ACADÉMIE FRANÇAISE a donné en location à Monsieur [N] [H] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 3] moyennant un loyer annuel de 132 francs (chambre 5e étage).

Par acte sous seing privé en date du 10 avril 1973, l'ACADÉMIE FRANÇAISE a donné en location à Monsieur [N] [H] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 3] moyennant un loyer annuel de 1360,80 francs (entresol).

Un congé avec droit au maintien dans les lieux a été délivré par courrier en date du 25 septembre 1973 à Monsieur [N] [H] et Madame [J] [H].

Monsieur [N] [H] est décédé le 11 mai 2006.

Par un arrêt en date du 30 juin 2022, la Cour d'appel de Paris a rejeté la demande de l'ACADÉMIE FRANÇAISE tendant à la déchéance du droit au maintien dans les lieux situés à l'entresol de Madame [J] [H].

Madame [J] [H] est décédée le 6 novembre 2022.

Par actes de commissaire de justice délivrés le 2 mai 2023, l'ACADÉMIE FRANÇAISE a fait assigner Monsieur [L] [H] et Madame [P] [C] épouse [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- le constat de la qualité d'occupants sans droit ni titre de Monsieur [L] [H] et Madame [P] [C] épouse [H] ;
- l'expulsion de Monsieur [L] [H] et Madame [P] [C] épouse [H] et de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique si besoin est ;
- l'autorisation de faire séquestrer les objets mobiliers trouvés dans les lieux dans tels garde-meubles ou réserves qu'il lui plaira, aux frais, risques et périls des défendeurs ;
- la condamnation solidaire de Monsieur [L] [H] et Madame [P] [C] épouse [H] à lui payer la somme de 4581,82 euros au titre des indemnités d'occupation dues pour les baux des 15 mars 1963 et 17 mars 1966 ;
- leur condamnation solidaire au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du loyer augmenté des charges pour les baux des 15 mars 1963, 17 mars 1966 et 10 avril 1973 ;
- leur condamnation solidaire aux dépens et à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.

A l'audience, l'ACADÉMIE FRANÇAISE, représentée, s'est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle réitère ses demandes initiales. S'agissant des lieux loués aux termes des baux des 15 mars 1963 et 17 mars 1966, l'ACADÉMIE FRANÇAISE a précisé que les clefs avaient été restituées de sorte que ses demandes relatives à ces baux étaient désormais limitées aux sommes dues au titre des échéances courantes, qu'elle a actualisé aux sommes de 801,72 euros d'une part et de 11299,09 euros d'autre part.

Monsieur [L] [H], assisté de son conseil, s’est référé à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles il sollicite :
- à titre principal, le rejet des prétentions de l'ACADÉMIE FRANÇAISE ;
- à titre subsidiaire, l'octroi d'un délai de deux ans pour quitter les lieux et régler les sommes dues ainsi que la condamnation de l'ACADÉMIE FRANÇAISE aux dépens et à lui payer la somme de 1800 euros au titre des frais irrépétibles.

Madame [P] [C] épouse [H], citée en l’étude, n’a pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur le bail du 15 mars 1963 (appartement du 1er étage),

Au moment du décès de Monsieur [N] [H],

Selon les dispositions de l'article 1742 du code civil, le contrat de louage n'est point résolu par la mort du bailleur ni par celle du preneur.

Aux termes de l'article 5 de la loi du 1er septembre 1948, dans sa version applicable au litige, le bénéfice du maintien dans les lieux pour les locaux visés à l'article premier appartient, en cas d'abandon de domicile ou de décès du locataire ou de l'occupant de bonne foi, au conjoint, et lorsqu'ils vivaient effectivement avec lui depuis plus d'un an, aux ascendants, aux personnes handicapées visées au 2° de l'article 27 ainsi que, jusqu'à leur majorité, aux enfants mineurs.

Par acte sous seing privé en date du 15 mars 1963, l'ACADÉMIE FRANÇAISE a donné en location à Monsieur [N] [H] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 3] moyennant un loyer annuel de 1689,60 francs (appartement 1er étage gauche).

Un congé avec droit au maintien dans les lieux a été délivré par courrier du 29 septembre 1966 à Monsieur [N] [H] et son épouse, Madame [J] [H].

Monsieur [N] [H] est décédé le 11 mai 2006. A cette date, il ne disposait plus d'un bail mais d'un droit au maintien dans les lieux de sorte que les dispositions de l'article 1742 invoquées par Monsieur [L] [H] ne sont pas applicables. Madame [J] [H] a conservé son propre droit au maintien dans les lieux. Monsieur [L] [H], né le 11 mars 1961, était majeur au moment du décès de son père de sorte qu'il n'a pu bénéficier des dispositions de l'article 5 de la loi du 1er septembre 1948 alors applicable.
Au moment du décès de Madame [J] [H],

Aux termes de l'article 5 de la loi du 1er septembre 1948, dans sa version alors applicable, le bénéfice du maintien dans les lieux pour les locaux visés à l'article premier appartient, en cas d'abandon de domicile ou de décès de l'occupant de bonne foi, au conjoint ou au partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, et lorsqu'ils vivaient effectivement avec lui depuis plus d'un an, aux ascendants, aux personnes handicapées visées au 2° de l'article 27 ainsi que, jusqu'à leur majorité, aux enfants mineurs.

En l'espèce, au moment de son décès, Madame [J] [H] n'était plus locataire des lieux litigieux mais bénéficiait d'un droit au maintien dans les lieux de sorte qu'elle était occupant de bonne foi. Ce droit au maintien n'a pas pu être transmis à Monsieur [L] [H] puisqu'il était majeur au jour du décès de Madame [J] [H].

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [L] [H] et Madame [P] [C] épouse [H] sont occupants sans droit ni titre des lieux litigieux.

Sur les sommes dues,

Aux termes de l'article 220 du code civil, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement.

Les clefs de ce logement ont été restituées le 15 janvier 2024. Il n'est pas contesté que Monsieur [L] [H] et Madame [P] [C] épouse [H] ont occupé les lieux entre le décès de Madame [J] [H] et le 15 janvier 2024, date à laquelle ils ont restitué les clefs. L'ACADÉMIE FRANÇAISE a accepté ce congé et s'est désisté de ses demandes relatives à l'expulsion. Ce maintien dans les lieux en l'absence de tout droit constitue une faute civile ouvrant droit à réparation, laquelle est fixée par le juge sous la forme d'une indemnité d'occupation dont le montant dépend de son appréciation souveraine.

Il convient de fixer l'indemnité d'occupation due au montant du loyer augmenté des charges. L'ACADÉMIE FRANÇAISE réclame la somme de 11299,09 euros au titre des échéances courantes impayées au premier trimestre 2024 inclus. Cependant, il convient d'arrêter la dette au 15 janvier 2024, date de restitution des clefs.

Par conséquent, Monsieur [L] [H] et Madame [P] [C] épouse [H] sont condamnés à payer la somme de 9808,08 euros. Monsieur [L] [H] et Madame [P] [C] épouse [H] étant mariés et le logement litigieux constituant le logement de la famille, cette condamnation est solidaire.

Sur le bail du 17 mars 1966 (chambre du 5e étage),

Au moment du décès de Monsieur [N] [H],

Selon les dispositions de l'article 1742 du code civil, le contrat de louage n'est point résolu par la mort du bailleur ni par celle du preneur.

L'article 1751 du code civil dispose que le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation de deux époux est, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire, et même si le bail a été conclu avant le mariage, réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux. En cas de décès d'un des époux, le conjoint survivant cotitulaire du bail dispose d'un droit exclusif sur celui-ci sauf s'il y renonce expressément.

Aux termes de l'article 5 de la loi du 1er septembre 1948, dans sa version applicable au litige, le bénéfice du maintien dans les lieux pour les locaux visés à l'article premier appartient, en cas d'abandon de domicile ou de décès du locataire ou de l'occupant de bonne foi, au conjoint, et lorsqu'ils vivaient effectivement avec lui depuis plus d'un an, aux ascendants, aux personnes handicapées visées au 2° de l'article 27 ainsi que, jusqu'à leur majorité, aux enfants mineurs.

Par acte sous seing privé en date du 17 mars 1966, l'ACADÉMIE FRANÇAISE a donné en location à Monsieur [N] [H] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 3] moyennant un loyer annuel de 132 francs (chambre 5e étage).

Aucun congé n'a été délivré pour cette chambre par l'ACADÉMIE FRANÇAISE. Ainsi, au jour de son décès, Monsieur [N] [H] était locataire des lieux. Toutefois, Madame [J] [H] était cotitulaire du bail en raison de son mariage avec Monsieur [N] [H]. Dès lors, en application des dispositions ci-dessus rappelée, elle a bénéficié, à partir du décès de Monsieur [N] [H], d'un droit exclusif au bail de ce local.

Au moment du décès de Madame [J] [H],

L'article 5 de la loi du 1er septembre 1948 dispose : « I. - Le bénéfice du maintien dans les lieux pour les locaux visés à l'article premier appartient, en cas d'abandon de domicile ou de décès de l'occupant de bonne foi, au conjoint ou au partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, et lorsqu'ils vivaient effectivement avec lui depuis plus d'un an, aux ascendants, aux personnes handicapées visées au 2° de l'article 27 ainsi que, jusqu'à leur majorité, aux enfants mineurs.
Le maintien reste acquis au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin de l'occupant, lorsque cet occupant a fait l'objet d'une condamnation devenue définitive, assortie d'une obligation de résider hors du domicile ou de la résidence du couple, pour des faits de violences commis sur son conjoint, son concubin, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou sur leurs enfants.
I bis. - Nonobstant les dispositions de l'article 1742 du code civil, même en l'absence de délivrance d'un congé au locataire, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire. Le contrat de bail est également résilié de plein droit en cas d'abandon du domicile par le locataire, même en l'absence de délivrance d'un congé. Toutefois, le bénéfice du maintien dans les lieux appartient aux personnes visées au I du présent article ».

En l'espèce, Madame [J] [H] était locataire des lieux lorsqu'elle est décédée le 6 novembre 2022. A cette date, les dispositions de l'article 5 du 1er septembre 1948 prévoient que le bail est résilié de plein droit par le décès du locataire, nonobstant les dispositions de l'article 1742 du code civil. Ainsi, Monsieur [L] [H] n'a pas pu hérité du droit au bail de sa mère sur ce fondement. Majeur au moment du décès, il n'a pas non plus pu bénéficié d'un droit au maintien dans les lieux.

Sur les sommes dues

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [L] [H] et Madame [P] [C] épouse [H] ont occupé les lieux sans droit ni titre jusqu'au 15 janvier 2024, date à laquelle ils ont restitué les clefs à l'ACADÉMIE FRANÇAISE. Ainsi, ils sont recevables d'une indemnité d'occupation qu'il convient de fixer au montant du loyer augmenté des charges jusqu'au 15 janvier 2024.

Par conséquent, Monsieur [L] [H] et Madame [P] [C] épouse [H] sont condamnés solidairement à payer à l'ACADÉMIE FRANÇAISE la somme de 697,10 euros au titre des indemnités d'occupation échues au 15 janvier 2024.

Sur le bail du 10 avril 1973,

Au moment du décès de Monsieur [N] [H],

Selon les dispositions de l'article 1742 du code civil, le contrat de louage n'est point résolu par la mort du bailleur ni par celle du preneur.

Aux termes de l'article 5 de la loi du 1er septembre 1948, dans sa version applicable au litige, le bénéfice du maintien dans les lieux pour les locaux visés à l'article premier appartient, en cas d'abandon de domicile ou de décès du locataire ou de l'occupant de bonne foi, au conjoint, et lorsqu'ils vivaient effectivement avec lui depuis plus d'un an, aux ascendants, aux personnes handicapées visées au 2° de l'article 27 ainsi que, jusqu'à leur majorité, aux enfants mineurs.

Par acte sous seing privé en date du 10 avril 1973, l'ACADÉMIE FRANÇAISE a donné en location à Monsieur [N] [H] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 3] moyennant un loyer annuel de 1360,80 francs (entresol).

Un congé avec droit au maintien dans les lieux a été délivré par courrier en date du 25 septembre 1973 à Monsieur [N] [H] et Madame [J] [H].

Monsieur [N] [H] est décédé le 11 mai 2006. A cette date, il ne disposait plus d'un bail mais d'un droit au maintien dans les lieux de sorte que les dispositions de l'article 1742 invoquées par Monsieur [L] [H] ne sont pas applicables. Madame [J] [H] a conservé son propre droit au maintien dans les lieux. Monsieur [L] [H], né le 11 mars 1961, était majeur au moment du décès de son père de sorte qu'il n'a pu bénéficier des dispositions de l'article 5 de la loi du 1er septembre 1948 alors applicable.

Au moment du décès de Madame [J] [H],

Aux termes de l'article 5 de la loi du 1er septembre 1948, dans sa version alors applicable, le bénéfice du maintien dans les lieux pour les locaux visés à l'article premier appartient, en cas d'abandon de domicile ou de décès de l'occupant de bonne foi, au conjoint ou au partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, et lorsqu'ils vivaient effectivement avec lui depuis plus d'un an, aux ascendants, aux personnes handicapées visées au 2° de l'article 27 ainsi que, jusqu'à leur majorité, aux enfants mineurs.

En l'espèce, au moment de son décès, Madame [J] [H] n'était plus locataire des lieux litigieux mais bénéficiait d'un droit au maintien dans les lieux de sorte qu'elle était occupant de bonne foi. Ce droit au maintien n'a pas pu être transmis à Monsieur [L] [H] puisqu'il était majeur au jour du décès de Madame [J] [H].

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [L] [H] et Madame [P] [C] épouse [H] sont occupants sans droit ni titre des lieux litigieux.

L'appartement situé à l'entresol n'a pas été restitué. Monsieur [L] [H] et Madame [P] [C] épouse [H] devront donc rendre les lieux libres de toute occupation de leur chef, faute de quoi ils pourraient y être contraints au besoin avec l'assistance de la force publique.

L'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié. Il s'ensuit que le tribunal n'a pas à ordonner la séquestration des meubles, laquelle est un effet de droit automatiquement attaché à l'expulsion, dès lors que la personne expulsée n'a pas indiqué de lieu approprié. Le bailleur sera de ce fait débouté de sa demande tendant à voir ordonner la séquestration des meubles en cas d'expulsion du défendeur.

Le maintien dans les lieux sans droit ni titre constitue une faute civile ouvrant droit à réparation, laquelle est fixée par le juge sous la forme d'une indemnité d'occupation dont le montant dépend de son appréciation souveraine.

Par conséquent, Monsieur [L] [H] et Madame [P] [C] épouse [H] devront payer à l'ACADÉMIE FRANÇAISE une indemnité d'occupation mensuelle qu'il convient de fixer, par une juste appréciation du préjudice subi, au montant du loyer indexé et majoré des charges, sur justificatifs, faute de quoi elle sera fixée à la somme de 270,66 euros correspondant au montant du loyer et de la provision sur charges au jour de l'audience.

En application de l'article 220 du code civil, cette condamnation est solidaire tant que le logement sert à l'habitation de la famille et jusqu'à la transcription du divorce en marge des actes d'état civil.

Sur la demande de délais pour quitter les lieux,

Il résulte des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'expulsion, dans leur rédaction applicable au litige, que le juge peut accorder aux occupants de lieux habités des délais, d'une durée comprise entre un mois et un an, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Il tient compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

En l'espèce, Monsieur [L] [H] et Madame [P] [C] épouse [H] ont un enfant majeur. Ils ne justifient pas de leur situation actuelle. En effet, les éléments produits datent de 2020 pour Monsieur [L] [H] et de 2016 pour Madame [P] [C] épouse [H]. Ils ne justifient pas non plus des diligences entreprises pour se reloger.

Par conséquent, la demande de délais pour quitter les lieux est rejetée.

Sur la demande de délais de paiement,

Il résulte de l'article 1343-5 du code civil que le juge peut, dans la limite de deux années, échelonner le paiement des sommes dues compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l'espèce, Monsieur [L] [H] et Madame [P] [C] épouse [H] ne justifient pas de leur situation financière. En effet, les éléments produits datent de 2020 pour Monsieur [L] [H] et de 2016 pour Madame [P] [C] épouse [H]. Monsieur [L] [H] a déclaré un revenu fiscal de référence de 0 euro lors de sa demande d'aide juridictionnelle. Toutefois, le foyer fiscal est composé d'une personne de sorte que cela ne comprend pas les ressources de son épouse.

Par conséquent, leur demande de délais de paiement est rejetée.

Sur les demandes accessoires,

En application de l'article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [L] [H] et Madame [P] [C] épouse [H], qui perdent le procès, sont condamnés aux dépens.

Sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Monsieur [L] [H] et Madame [P] [C] épouse [H] sont condamnés solidairement à payer à l'ACADÉMIE FRANÇAISE la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :

ORDONNE l'expulsion de Monsieur [L] [H] et Madame [P] [C] épouse [H] et de tous occupants de leur chef des lieux situés [Adresse 1] à [Localité 3] (appartement situé à l'entresol), au besoin avec l'assistance de la force publique, faute pour eux d'avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois à compter de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux ;

CONDAMNE Monsieur [L] [H] et Madame [P] [C] épouse [H] à payer une indemnité d'occupation égale au montant du loyer indexé et majoré des charges, sur justificatifs, ou à défaut d'un montant de 270,66 euros, jusqu'à la libération effective des lieux ;

DIT que cette condamnation est solidaire tant que le logement sert à l'habitation de la famille et jusqu'à la transcription du divorce en marge des actes d'état civil ;

RAPPELLE qu'à défaut de solidarité, l'indemnité d'occupation n'étant due que jusqu'à la libération effective des lieux, elle ne saurait être réclamée au défendeur qui a quitté les lieux, sa part et portion devant être supportée par le défendeur restant dans les lieux ;

CONDAMNE solidairement [L] [H] et Madame [P] [C] épouse [H] à payer à l'ACADÉMIE FRANÇAISE la somme de 9808,08 euros au titre des indemnités d'occupation échues au 15 janvier 2024 pour le logement situé au premier étage du [Adresse 1] à [Localité 3] ;

CONDAMNE solidairement [L] [H] et Madame [P] [C] épouse [H] à payer à l'ACADÉMIE FRANÇAISE la somme de 697,10 euros au titre des indemnités d'occupation échues au 15 janvier 2024 pour la chambre située au cinquième étage du [Adresse 1] à [Localité 3] ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [H] et Madame [P] [C] épouse [H] à payer à l'ACADÉMIE FRANÇAISE la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [H] et Madame [P] [C] épouse [H] aux dépens ;

RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire de la présente décision.

La GreffièreLa Juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp fond
Numéro d'arrêt : 23/04816
Date de la décision : 26/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-26;23.04816 ?
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