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26/03/2024 | FRANCE | N°23/04626

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 1ère section, 26 mars 2024, 23/04626


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:



9ème chambre 1ère section

N° RG 23/04626

N° Portalis 352J-W-B7H-CZIBG

N° MINUTE : 9

Contradictoire

Assignation du :
03 mars 2023






JUGEMENT
rendu le 26 mars 2024




DEMANDEUR

Monsieur [I] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]

représenté par Me Sofia FERREIRA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1433


DÉFENDERESSE

CAISSE REGIONALE DE

CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 6] ET D’ILE-DE-FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Me Michèle SOLA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0133



COMPOSITION DU TRI...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:

9ème chambre 1ère section

N° RG 23/04626

N° Portalis 352J-W-B7H-CZIBG

N° MINUTE : 9

Contradictoire

Assignation du :
03 mars 2023

JUGEMENT
rendu le 26 mars 2024

DEMANDEUR

Monsieur [I] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]

représenté par Me Sofia FERREIRA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1433

DÉFENDERESSE

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 6] ET D’ILE-DE-FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Me Michèle SOLA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0133

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente,
Monsieur Patrick NAVARRI,Vice-président,
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente,

assistés de Madame Claudia CHRISTOPHE, greffière lors des débats et Madame Sandrine BREARD, greffière lors de la mise à disposition.

Décision du 26 Mars 2024
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/04626 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZIBG

DÉBATS

A l’audience du 30 janvier 2024 tenue en audience publique devant , juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

FAITS CONSTANTS

M. [I] [T] est titulaire d’un compte-chèques n°[XXXXXXXXXX03] ouvert dans les livres du CREDIT AGRICOLE [Localité 6] ILE DE FRANCE.

Le 26 novembre 2022, M. [T] a vendu son véhicule Audi A3 à M. [S] pour la somme de 26.000 euros qu’il a remise en échange d’un chèque de banque tiré sur le compte de la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON DE PERPIGNAN.

Le 30 novembre 2022, M. [T] a déposé par automate un chèque de 26.000 euros à l’encaissement auprès du CREDIT AGRICOLE. Le 1er décembre 2022 cette somme a été portée au crédit de son compte.

Le 1er décembre 2022, M.[T] a acheté un véhicule pour une somme de 30.000 euros.

Le 9 décembre 2022, le compte bancaire de M. [T] a été débité pour une somme de 26.000 euros car le chèque présenté était faux.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par acte d’huissier en date du 24 mars 2023, M. [T] a assigné le CREDIT AGRICOLE devant le tribunal de céans.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 septembre 2023, M. [I] [T] demande de :

-Vu l’article 1231-1 du code civil,
-Vu l’article L131-73 du code monétaire et financier

- Condamner le Crédit Agricole pour manquement à son devoir de vigilance et d’information à 26 000 euros de préjudice matériel, et à toutes les sommes affectées au comblement du déficit de 26 000 euros soit le remboursement de 3000 euros d’indemnités journalières de la sécurité sociale, de 654 euros de mensualités du prêt étudiant, de 212,33 euros de frais prélevés et 650 euros pour les frais de rejet de prélèvements, soit un montant total de 30 516 euros.

- Condamner le Crédit Agricole pour manquement à son devoir de vigilance et d’information à 15.000 euros de préjudice médical,

- Condamner le Crédit Agricole pour manquement à son devoir de vigilance et d’information à 12 .990 euros de préjudice professionnel,

-Ordonner la publication du jugement dans des médias et revues au choix de Monsieur [I] [T] et aux frais exclusifs du Crédit Agricole dans la limite de 5000 euros,

-Condamner le Crédit Agricole à 10 000 euros d’article 700 du Code de procédure civile,

-Le condamner aux entiers dépens.

-Assortir la décision de l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution.

A l’appui de ses demandes M. [T] fait valoir :
- que son acheteur a annulé le chèque de banque que le CREDIT AGRICOLE lui avait délivré ; qu’il lui a remis en échange de son véhicule un faux chèque de banque ; qu’après l’avoir crédité sur son compte bancaire, le CREDIT AGRICOLE a débité son compte bancaire pour le même montant ;
- la banque a manqué à son devoir de vigilance tant à l’égard du chèque que du délai écoulé pour vérifier la provision ; que le chèque présentait de nombreuses anomalies apparentes que la banque aurait dû déceler ; que le CREDIT AGRICOLE ne l’a pas averti qu’il fallait attendre un délai minimal avant l’encaissement effectif d’un chèque ;
- que l’obligation de vigilance comme l’obligation de mise en garde sont prévues par la loi ou la jurisprudence ;
- que le CREDIT AGRICOLE ne peut pas se décharger sur son imprudence ou sur les fautes qu’il aurait pu commettre ; qu’il n’exerce pas son activité professionnelle dans un secteur en lien avec l’encaissement des chèques.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 décembre 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 6] ET D’ILE-DE-FRANCE demande de :

Vu les articles 1103, 1193 et 1343-2 et suivants du Code civil,
Vu les articles L131-32 et suivants du Code monétaire et financier,

- Débouter monsieur [I] [T] de l’intégralité de ses demandes.

- Condamner Monsieur [I] [T] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 6] ET D’ILE-DE-FRANCE, au titre du compte-chèques n°[XXXXXXXXXX03], la somme de 24.785,87 € outre les intérêts au taux contractuel de 16,6% à compter du 26 décembre 2022.

- Dire que les intérêts produits seront capitalisés chaque année pour produire à leur tour intérêts, conformément à l'article 1343-2 du Code civil.

- Condamner monsieur [I] [T] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 6] ET D’ILE-DE-FRANCE la somme de 7.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

- Condamner monsieur [I] [T] aux entiers dépens.

- Rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

A l’appui de ses demandes le CREDIT AGRICOLE fait valoir :
- que le faux chèque de banque ne présentait aucune anomalie apparente ;
- que la remise d’un chèque à l’encaissement entraine son inscription au crédit du compte bénéficiaire sans pour autant valoir paiement immédiat ; que M. [T] a cédé son véhicule avant tout paiement effectif ;
- que le préjudice a été réalisé bien avant la présentation du chèque litigieux dès lors que M. [S] avait pris possession du véhicule dès le 26 novembre 2022 puis a disparu ;
- que l’escroquerie étant déjà constituée le 26 novembre 2022 et que les défauts d’information et de vigilance qui se seraient déroulés le 30 novembre 2022 n’auraient eu aucune conséquence sur la situation financière de M. [T].

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 décembre 2023.

MOTIVATION

Sur la demande principale

L’article 1231-1 du Code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».

L’article L131-73 du Code monétaire et financier dispose que « Le banquier tiré peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante. Il doit enjoindre au titulaire du compte de restituer à tous les banquiers dont il est le client les formules en sa possession et en celle de ses mandataires et de ne plus émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. Le banquier tiré en informe dans le même temps les mandataires de son client ».

Il ressort des éléments du dossier que la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC-ROUSSILLON, chez laquelle M. [Y] [S] possède un compte bancaire, a bien émis un chèque de banque en faveur de M. [I] [T]. Toutefois ce chèque de banque a ensuite été annulé par M. [S].

Lors de la transaction en date du samedi 26 novembre 2022, M. [T] a reçu un faux chèque de banque et a remis son véhicule à une personne se présentant comme un ami de M. [S] et ce sans aucune présentation de pièce d’identité.

Le mercredi 30 novembre 2022, soit 4 jours après la transaction, M. [T] a présenté par automate ce chèque à l’encaissement auprès du CREDIT AGRICOLE puis a acheté le 1er décembre 2022 un autre véhicule automobile pour une somme de 30.000 euros. Or il y a lieu de souligner que le préjudice de M. [T] était établi dès le 26 novembre 2022 lorsqu’il a cédé son véhicule en contrepartie d’un faux chèque de banque.

En outre il n’est pas établi que le CREDIT AGRICOLE avait bien connaissance avant le 26 novembre 2022 de la vente du véhicule de M. [T] en contrepartie d’un chèque de banque.

Si le 1er décembre 2022 il y a eu des appels téléphoniques de M. [T] vers la CAISSE D’EPARGNE et le CREDIT AGRICOLE on ignore la teneur de ces conversations.

Il y a lieu de souligner que les fautes éventuelles commises par la CAISSE D’EPARGNE qui n’a pas été attraite dans la cause ne peuvent pas être reprochées au CREDIT AGRICOLE.

Concernant l’existence d’anomalies apparentes, on peut relever que le montant de la somme inscrite sur le chèque tant en chiffres qu’en lettres est parfaitement lisible et ne porte pas de trace de modification. Le tampon de la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDONC ROUSSILLON est lisible et l’adresse de cette banque est correcte avec une signature qui ne révèle pas d’anomalie. Le nom du bénéficiaire soit M. [I] [T] apparaît clairement. Sur les autres inscriptions présentes sur le chèque aucune rature ni surcharge ni grattage n’apparait.

M. [T] fait valoir que le chèque falsifié ne présente pas de filigrane officiel, que la mention « chèque de banque » n’apparait pas et que les montants en chiffres et en lettres ne sont pas suivis d’un trait pour éviter tout rajout de somme. Cependant si ces absences pouvaient être décelables sans attendre le 9 décembre 2022 et au plus tôt le 30 novembre 2022, lors de l’encaissement du chèque, par des vérifications effectuées dès la réception par automate du chèque litigieux, il n’en reste pas moins que le préjudice était déjà constitué puisque le véhicule avait déjà été cédé le 26 novembre 2022.

Ainsi si le CREDIT AGRICOLE avait pu déceler l’anomalie plus tôt en refusant de créditer son compte bancaire, M. [T] aurait été en possession d’un chèque falsifié de 26.000 euros alors que son véhicule était cédé. Le préjudice était donc déjà constitué.

Par conséquent il y a lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts de M. [T] ainsi que la demande de publication du présent jugement.

Sur la demande reconventionnelle

Monsieur [I] [T] est titulaire du compte-chèques n°[XXXXXXXXXX03] qui est débiteur depuis décembre 2022 selon les différents relevés de compte qui sont versés aux débats et qui recouvrent la période du 6 avril 2021 jusqu’au 5 avril 2023.

Le solde débiteur non autorisé du compte compte-chèques n°[XXXXXXXXXX03] de Monsieur [T] s’élève désormais à la somme de 24.785,87 € au 5 avril 2023. D’ailleurs M. [T] ne conteste pas le montant de ce solde débiteur. Il y a donc lieu de le condamner au paiement de cette somme.

Plusieurs lettres simples ont été adressées à M. [T] par le CREDIT AGRICOLE pour le mettre en demeure de régler les sommes dues. Toutefois on ignore la date de réception de ces courriers. Par conséquent le montant des intérêts sera dû à compter de l’assignation du 24 mars 2023.

Conformément à la demande du CREDIT AGRICOLE, la capitalisation des intérêts sera ordonnée, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Sur les autres demandes

Partie perdante M. [T] sera condamné aux dépens et à verser une somme de 2.500 euros au CREDIT AGRICOLE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il y a lieu de constater l’exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :

DÉBOUTE M. [I] [T] de toutes ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [I] [T] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 6] ET D’ILE-DE-FRANCE la somme de 24.785,87 € avec les intérêts au taux contractuel de 16,6% à compter du 24 mars 2023 ;

CONDAMNE Monsieur [I] [T] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 6] ET D’ILE-DE-FRANCE la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [I] [T] aux dépens ;

CONSTATE l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Paris le 26 mars 2024.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 9ème chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 23/04626
Date de la décision : 26/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-26;23.04626 ?
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