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26/03/2024 | FRANCE | N°23/04096

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr fond, 26 mars 2024, 23/04096


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Elisabeth BENSAID


Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sophie MATEOS-PARDOS

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR fond

N° RG 23/04096 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2XM

N° MINUTE :







JUGEMENT
rendu le 26 mars 2024


DEMANDEUR
Monsieur [A] [D],
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne assisté de Me Sophie MATEOS-PARDOS, avocat au barreau de MELUN, vestiaire : #75

DÉFENDEUR
M

onsieur [Y] [Z],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Elisabeth BENSAID, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0841
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Elisabeth BENSAID

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sophie MATEOS-PARDOS

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR fond

N° RG 23/04096 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2XM

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le 26 mars 2024

DEMANDEUR
Monsieur [A] [D],
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne assisté de Me Sophie MATEOS-PARDOS, avocat au barreau de MELUN, vestiaire : #75

DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [Z],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Elisabeth BENSAID, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0841
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C750562023503299 du 30/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée au cours des débats de Sanaâ AOURIK, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 janvier 2024

JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 26 mars 2024 par Anne-Sophie STORELV, juge des contentieux de la protection assistée au cours du délibéré de Lisa BOUCHEMMA, Greffier

Décision du 26 mars 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/04096 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2XM

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit d’huissier du 11 avril 2023, M. [A] [D], propriétaire de locaux situés [Adresse 1] a fait assigner M. [Y] [Z] locataire suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir:

- le paiement d’une somme de 6079,16€ au titre de loyers et charges dus au mois de mars 2023 inclus;

- la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion immédiate du locataire et de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est;

- la fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges et la condamnation du défendeur à son paiement à compter de la date de résiliation, jusqu’à la date du départ effectif des lieux;

- la condamnation du défendeur au paiement de 793€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 23 décembre 2022;

- le rappel de l’exécution provisoire de droit de la décision à venir.

A l’audience du 26 janvier 2024, la partie demanderesse fait valoir, par l’intermédiaire de son conseil que la dette s’élève désormais à la somme de 6712,80€ au mois de janvier 2024 inclus. Elle déclare également s’opposer à l’octroi de tout délai.

M. [Z], qui comparait, expose ses difficultés et demande des délais de paiement. Il propose de verser 220€ par mois en plus du loyer courant. Il explique également avoir repris des versements depuis juillet 2023, avec l’aide de sa famille et d’avoir effectué un versement de 800€ le 24 janvier 2024 et qui n’est pas inclus dans le décompte.

En cours de délibéré le bailleur produit un nouveau décompte actualisé au 30 janvier 2024 à la somme de 5912,81€ au mois de janvier 2024 inclus.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 2 mois avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.

Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014.

Sur les loyers et charges impayés:

Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers et charges impayées se monte à 5912,81€ avec décompte arrêté au mois de janvier 2024 inclus;

Qu’il échet de le constater et de condamner M. [Z] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2022, date du commandement de payer sur la somme de 3945,37€ et de la présente décision pour le surplus;

Sur l’acquisition de la clause résolutoire:

Attendu qu’un commandement de payer la somme de 3945,37€ a été délivré le 23 décembre 2022; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la loi du 31 mai 1990, que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effets; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu; qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 23 février 2023 et l’expulsion ordonnée;

Mais attendu que la nature, le montant de la dette et la situation respective des parties rendent possible l'octroi de délais de paiement; qu’il résulte notamment de la fiche de diagnostic social que M. [Z] bénéficie ou va pouvoir bénéficier de diverses aides au logement, et qu’un dossier FSL ML est envisageable et qu’il recherche activement un emploi;

Qu’il convient en conséquence d' accorder les délais prévus par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989;

Qu’il y a lien en conséquence de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du paiement de la dette selon les modalités prévues au dispositif;

Qu’en cas de défaillance audit plan d’apurement il convient d’assortir les règlements prévus d’une déchéance du terme et d’ordonner en conséquence l’expulsion pour le cas où la clause résolutoire reprendrait ses effets;

Qu’il n’y a pas lieu cependant d’ordonner la suppression ou la réduction du délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du Code de Procédure Civile;

Sur la fixation d’une indemnité compensatoire:

Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyers majoré des charges récupérable; que M. [Z] sera condamnée au paiement de cette indemnité d’occupation mensuelle à compter du 23 février 2023, pour le cas où la clause résolutoire reprendrait ses effets;

Sur l’exécution provisoire:

Attendu qu’il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile;

Sur la demande fondée sur l’article 700 du c.p.c.:

Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 400€;

Sur les dépens:

Attendu que la partie défenderesse succombe à la procédure; qu’elle sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 23 décembre 2022.

PAR CES MOTIFS:

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe;

Condamne M. [Y] [Z] à payer à M. [A] [D] la somme de 5912,81€, au titre des loyers charges et indemnités d’occupation impayés suivant décompte arrêté au mois de janvier 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2022, sur la somme de 3945,37€ et de la présente décision pour le surplus.

Fixe l'indemnité d’occupation due à une somme égale au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées.

Condamne M. [Y] [Z] à payer à M. [A] [D] l’indemnité d’occupation mensuelle précitée à compter du 23 février 2023, pour le cas où la clause résolutoire reprendrait ses effets, jusqu’à libération effective des lieux.

Constate l’acquisition de la clause résolutoire.

Suspend les effets de ladite clause.

Dit que M. [Y] [Z] pourra se libérer de la dette par mensualités de 220€ payables en sus du loyer courant et à la même date que celui-ci la première mensualité étant due avec le premier terme de loyer qui viendra à échéance après la signification du présent jugement et la dernière mensualité (26ème) étant majorée du solde.

Dit que si M. [Y] [Z] se libère ainsi de la dette la condition résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.

Dit qu’à défaut d’un seul et unique versement d’une seule échéance ou d’un seul loyer venant à échéance pendant le plan d’apurement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit et le solde deviendra immédiatement exigible.

Dit qu’en ce cas le locataire devra quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants ou mobilier de son chef dans le délai de 2 mois à compter du commandement de quitter les lieux qui sera délivré à cette fin, à défaut de quoi il pourra être procédé à l’expulsion et à l’évacuation du mobilier dans les conditions et délais légaux, le cas échéant avec le concours de la force publique.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Condamne M. [Y] [Z] à payer à M. [A] [D] la somme de 400€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne M. [Y] [Z] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 23 décembre 2022.

Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.

Le Greffier Le Juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr fond
Numéro d'arrêt : 23/04096
Date de la décision : 26/03/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-26;23.04096 ?
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