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26/03/2024 | FRANCE | N°22/13756

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 1ère section, 26 mars 2024, 22/13756


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :



9ème chambre 1ère section

N° RG 22/13756

N° Portalis 352J-W-B7G-CYFA5

N° MINUTE : 2

Assignation du :
17 Novembre 2022

Contradictoire



ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 26 mars 2024

DEMANDEUR

Monsieur [H] [S],
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Me Marie BRISWALDER, avocat au barreau de Lyon, avocat plaidant, et par Me Sidonie LACROIX-GIRARD, avocat au barreau de PARIS, avocat pos

tulant, vestiaire #G0193


DEFENDERESSES

S.A. CF PROFINA
[Adresse 2]
[Localité 6]

représentée par Me Sébastien DUFAY, avocat au barreau de PARIS, avocat plai...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :

9ème chambre 1ère section

N° RG 22/13756

N° Portalis 352J-W-B7G-CYFA5

N° MINUTE : 2

Assignation du :
17 Novembre 2022

Contradictoire

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 26 mars 2024

DEMANDEUR

Monsieur [H] [S],
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Me Marie BRISWALDER, avocat au barreau de Lyon, avocat plaidant, et par Me Sidonie LACROIX-GIRARD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0193

DEFENDERESSES

S.A. CF PROFINA
[Adresse 2]
[Localité 6]

représentée par Me Sébastien DUFAY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0265

S.N.C. Société Cofina 0057
[Adresse 4]
[Localité 5]

représentée par Me Sébastien DUFAY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0265

S.N.C. Société Cofina 0056
[Adresse 4]
[Localité 5]

représentée par Me Sébastien DUFAY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0265

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président, juge de la mise en état,
assisté de Madame Claudia CHRISTOPHE, greffière lors des débats et Madame Sandrine BREARD, greffière lors de la mise à disposition.

DEBATS

A l’audience du 30 janvier 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 26 mars 2024.

ORDONNANCE

Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel selon les modalités prévues à l’article 795 du code de procédure civile 

FAITS

M. [H] [S] est entré en relations avec la société PROFINA dans un objectif d’optimisation fiscale fondée sur la loi Girardin et a investi dans des sociétés en participation SEP COFINA 5609, 5709 et 6409.

Le 25 septembre 2012 l’administration fiscale a adressé à M. [S] une proposition de rectification dès lors que les investissements réalisés ne remplissaient pas les conditions prévues à l’article 199 undecies B du Code général des impôts.

Par une décision en date du 17 janvier 2014, l’administration fiscale a rejeté la réclamation de M. [S].

Le 15 décembre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la contestation de M. [S]. Cette décision a été confirmée par arrêt en date du 26 juin 2018 de la Cour d’appel de Lyon.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par acte extrajudiciaire en date du 17 novembre 2022, Monsieur [H] [S] a attrait les sociétés PROFINA, COFINA 056 et COFINA 057, devant le Tribunal de céans, aux fins de voir :

Vu les articles 1103, 1104, 1112-1, 1231-2, 1848, 1850 et 1992 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence et les pièces versées au débat,

I. Sur la responsabilité de la société CF Profina, de la société Cofina 056 et de la société Cofina 057

- JUGER que la société CF Profina a commis une faute dans l’exécution du contrat, engageant sa responsabilité contractuelle ;

- JUGER que la société CF Profina a manqué à son obligation d’information, de conseil et de mise en garde ;

- JUGER que la société CF Profina a manqué à l’obligation essentielle du contrat conclu avec Monsieur [H] [S] ;

- JUGER que la société Cofina 056 a commis une faute dans la gérance de la société en participation Cofina 05609 et qu’elle n’a pas respecté les termes de son mandat, engageant sa responsabilité contractuelle ;

- JUGER que la société Cofina 057 a commis une faute dans la gérance de la société en participation Cofina 05709 et qu’elle n’a pas respecté les termes de son mandat, engageant sa responsabilité contractuelle ;

En conséquence,

- CONDAMNER in solidum la société Cofina 056 et la société CF Profina à verser la somme de 2.655,70 € à Monsieur [H] [S] à titre de dommages et intérêts du fait du préjudice subi par ce dernier ;

- CONDAMNER in solidum la société Cofina 057 et la société CF Profina à verser la somme de 8.362,70 € à Monsieur [H] [S] à titre de dommages et intérêts du fait du préjudice subi par ce dernier ;

II. En tout état de cause

- CONDAMNER in solidum les sociétés Profina, Cofina 056 et Cofina 057 à verser à Monsieur [S] la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNER in solidum les sociétés Profina, Cofina 056 et Cofina 057 aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 décembre 2023, les sociétés CF PROFINA, COFINA 056 et COFINA
057 demandent de :
Vu les articles 122 et 789 du CPC
Vu l’article 2264 du Code Civil

Recevoir CF PROFINA COFINA 056 et COFINA 057 en leur argumentation et en leur fin de non-
recevoir,

Y faisant droit

- Dire et Juger l’action de Monsieur [S] dirigée à l’encontre de CF PROFINA COFINA 056 et COFINA 057, irrecevable car prescrite depuis le 25 septembre 2017 et au plus tard le 17 janvier 2019,

- Condamner Monsieur [S] à payer aux Sociétés CF PROFINA, COFINA 056 et COFINA 057, la somme de 2.000 €, sur le fondement de l’article 700 du CPC.

- Ainsi qu’aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 janvier 2024, M. [H] [S] demande de :
Vu l’article 1224 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence et les pièces versées au débat,

I. La demande d’irrecevabilité soulevée par les sociétés Profina, Cofina 056 et Cofina 057 sera rejetée

- JUGER que le point de départ du délai de prescription de l’action de Monsieur [S] se situe au 26 juin 2018, date à laquelle la Cour administrative d’appel de Lyon a définitivement statué sur son recours ;

- JUGER que l’action de Monsieur [S] n’était donc pas prescrite au jour de son introduction, le 17 novembre 2022 ;

En conséquence,

- DECLARER recevable l’action de Monsieur [S] ;

- DEBOUTER les sociétés Profina, Cofina 056 et Cofina 057 de l’intégralité de leurs demandes, fins
et prétentions d’incident ;

II. En tout état de cause,

- CONDAMNER in solidum les sociétés Profina, Cofina 056 et Cofina 057 à verser à Monsieur [S] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNER in solidum les sociétés Profina, Cofina 056 et Cofina 057 aux entiers dépens.

MOTIVATION

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

Aux termes de l'article 2224 du code civil, tel qu'il est issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».

Conformément à l'article 26 II de la loi du 17 juin 2008, « les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ».

Au cas présent, la direction des finances publiques a, le 25 septembre 2012, notifié à Monsieur [S], son intention de remettre en cause la réduction d’impôt sur ses revenus résultant de l’opération de défiscalisation querellée, en faisant état des motifs pour lesquels la rectification était fondée.

Par une décision en date du 17 janvier 2014, l’administration fiscale a rejeté la réclamation de M. [S] en se fondant sur plusieurs motifs. Ainsi au plus tard dès cette date M. [S] disposait de tous les éléments lui permettant de formuler ses griefs à l’encontre des sociétés défenderesses, de sorte que la date de la connaissance des faits lui permettant d’exercer son action est fixée au plus tard à la date du rejet de sa demande de contestation, soit le 17 janvier 2014.

Il résulte de ce qui précède que le délai imparti à M. [S] pour porter sa demande devant le tribunal a expiré le 17 janvier 2019, de sorte que son action, introduite par actes en date du 17 novembre 2022, est prescrite.

Il ne ressort par ailleurs d’aucune pièce du dossier un quelconque acte suspensif ou interruptif de la prescription.

Dès lors, l’action de M. [S] contre les sociétés défenderesses est irrecevable car prescrite.

Succombant à l’instance, M. [S] sera condamné aux dépens, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.

Compte tenu de la nature de l’affaire, il n’apparaît pas inéquitable de ne pas faire droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la juridiction par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel selon les modalités prévues à l’article 795 du code de procédure civile :

DÉCLARONS irrecevables, car prescrites, les demandes faites par M. [H] [S] ;

CONDAMNONS M. [H] [S] aux dépens ;

DÉBOUTONS toutes les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Faite et rendue à Paris le 26 mars 2024.

La Greffière Le Juge de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 9ème chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 22/13756
Date de la décision : 26/03/2024
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-26;22.13756 ?
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