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26/03/2024 | FRANCE | N°22/07500

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 26 mars 2024, 22/07500


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Karl SKOG
S.A. AXA FRANCE IARD
Me Claire PRUVOST


Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Rosa BARROSO
Me Xavier GUITTON

Pôle civil de proximité


PCP JCP fond
N° RG 22/07500 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX7XB

N° MINUTE : 1 JCP




JUGEMENT
rendu le mardi 26 mars 2024

DEMANDEURS
Monsieur [T] [U]

Monsieur [T] [E]

demeurants [Adresse 5] et représentés par Me Rosa BARROSO, avocat au barreau de PARIS,

vestiaire : #E1838

DÉFENDERESSES
Monsieur [H] [V], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1677

S.D.C DE L’IMMEU...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Karl SKOG
S.A. AXA FRANCE IARD
Me Claire PRUVOST

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Rosa BARROSO
Me Xavier GUITTON

Pôle civil de proximité

PCP JCP fond
N° RG 22/07500 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX7XB

N° MINUTE : 1 JCP

JUGEMENT
rendu le mardi 26 mars 2024

DEMANDEURS
Monsieur [T] [U]

Monsieur [T] [E]

demeurants [Adresse 5] et représentés par Me Rosa BARROSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1838

DÉFENDERESSES
Monsieur [H] [V], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1677

S.D.C DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 5], représenté par son syndic la Société FONCIERE ET IMMOBILIERE DE PARIS, [Adresse 8]
représenté par Me Xavier GUITTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0502

S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée

SARL LE CABINET MINARD, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Didier SITBON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2472

S.A. GENERALI, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Claire PRUVOST, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0085
Décision du 26 mars 2024
PCP JCP fond - N° RG 22/07500 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX7XB

Intervenants volontaires :
Madame [B] [R] épouse [V], demeurant [Adresse 4]

Monsieur [L] [V], demeurant [Adresse 2]

Monsieur [F] [V], demeurant [Adresse 1]

représentés par Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1677

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laura LABAT, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 janvier 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 mars 2024 par Laura LABAT, Juge assistée de Aline CAZEAUX, Greffier

Décision du 26 mars 2024
PCP JCP fond - N° RG 22/07500 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX7XB

Par acte sous seing privé en date du 30 septembre 2017, Monsieur [H] [V] a donné en location à Monsieur [T] [U] et Monsieur [T] [E] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 10] moyennant un loyer mensuel de 1290 euros, outre les charges.

Par acte de commissaire de justice délivré le 21 septembre 2022, Monsieur [T] [U] et Monsieur [T] [E] ont fait assigner Monsieur [H] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation :
- à leur payer la somme de 18060 euros en réparation du préjudice de jouissance subi entre le 1er octobre 2019 et le 28 février 2022 ;
- aux dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat en date du 21 janvier 2022, et à leur payer la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.

Par acte de commissaire de justice délivré le 15 mars 2023, Monsieur [H] [V] a fait assigner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 5] A [Localité 9] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir :
- la jonction des instances ;
- à titre principal, le rejet des prétentions de Monsieur [T] [U] et Monsieur [T] [E] ;
- à titre subsidiaire, la condamnation du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 5] A [Localité 9] à le garantir de toutes les conséquences de l'action engagée par Monsieur [T] [U] et Monsieur [T] [E] contre lui ;
- en tout état de cause, la condamnation de tout succombant aux dépens et à lui payer la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.

Par acte de commissaire de justice délivré le 13 septembre 2023, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 5] A [Localité 9] a fait assigner la société AXA FRANCE IARD, la SARL CABINET MINARD et la société GENERALI IARD devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d'obtenir :
- la jonction des instances ;
- la condamnation des sociétés GENERALI IARD, AXA FRANCE IARD et CABINET MINARD à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
- que le sort des frais irrépétibles soit réservé.

A l'audience du 13 octobre 2023, la jonction des instances a été ordonnée sous le numéro RG 22/07500 et l'affaire a été renvoyée au 26 janvier 2024.

A l'audience, Monsieur [T] [U] et Monsieur [T] [E], représentés, se sont référés à leurs conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles ils réitèrent leurs demandes initiales en les formant à l'encontre de Messieurs [H] [V], [L] [V], [S] [V], [F] [V] et Madame [B] [R] épouse [V].
Messieurs [H] [V], [L] [V], [S] [V], [F] [V] et Madame [B] [R] épouse [V], représentés, se sont référés à leurs conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles :
- Messieurs [L] [V], [S] [V], [F] [V] et Madame [B] [R] épouse [V] interviennent volontairement ;
- ils réitèrent leurs demandes formées au titre de l'assignation délivrée le 15 mars 2023.

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 5] A [Localité 9], représenté, s'est référé à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles il sollicite, outre la jonction des instances :
- la nullité de l'assignation délivrée à son encontre en l'absence de motivation en droit ;
- que Monsieur [H] [V] soit déclaré irrecevable en ses prétentions formées à son encontre ou, à titre subsidiaire, débouté de celles-ci ;
- que les demandes formées à son encontre soient rejetées ;
- à titre subsidiaire, en cas de condamnation prononcée à son encontre, la condamnation de la société GENERALI IARD, de la société AXA FRANCE IARD et du CABINET MINARD à le garantir de toutes condamnations ;
- en tout état de cause, la condamnation in solidum des consorts [V], des compagnies GENERALI et AXA FRANCE IARD et de la SARL CABINET MINARD à lui payer la somme de 3000 euros pour procédure abusive et leur condamnation in solidum aux dépens, dont distraction au profit de Maître Xavier GUITTON, membre de l'AARPI AUDINEAU-GUITTON.

La SARL CABINET MINARD, représentée, s'est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle sollicite :
- le rejet des prétentions formées à son encontre ;
- la condamnation du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 5] A [Localité 9] aux dépens et à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.

La société GENERALI IARD, représentée, s'est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle sollicite :
- à titre principal : le rejet des prétentions formées à son encontre ;
- à titre subsidiaire, la réduction des dommages immatériels à juste proportion et la condamnation de la société AXA FRANCE IARD à la relever de toutes condamnations ;
- en tout état de cause, la condamnation du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 5] A [Localité 9] aux dépens, dont distraction au profit de la SELAS CHEVALIER MARTY PRUVOST, et à lui payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.

La société AXA FRANCE IARD, citée à personne, n'a pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Selon les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, "si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée".

Sur la nullité de l'assignation délivrée par Monsieur [H] [V],

Sur le fondement de l'article 56 du code de procédure civile, l'assignation doit, à peine de nullité, contenir un exposé des moyens en fait et en droit.

Il résulte de l'article 114 du code de procédure civile qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

L'article 115 du code de procédure civile précise que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.

En l'espèce, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 5] A [Localité 9] a été assigné par Monsieur [H] [V] par acte délivré le 15 mars 2023. Cet acte expose les raisons pour lesquels Monsieur [T] [U] et Monsieur [T] [E] doivent être déboutés de leurs demandes et sollicite, à titre subsidiaire, la condamnation du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 5] A [Localité 9] à le garantir de toutes condamnations sur le fondement des articles du code de procédure civile relatifs à l'intervention forcée. Ainsi, cet acte de procédure ne fait pas mention des moyens de fait et de droit au soutien de l'appel en garantie formé par Monsieur [H] [V].

Cependant, cette absence n'a pas empêché le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 5] A [Localité 9] de faire assigner en intervention forcée, dès le 13 septembre 2023, la SARL CABINET MINARD, la société GENERALI IARD et la société AXA FRANCE IARD.

Par ailleurs, à l'audience, Monsieur [H] [V] s'est référé à ses conclusions qui fondent ses demandes à l'encontre du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 5] A [Localité 9] sur l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965. Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 5] A [Localité 9] a pu répondre à l'audience à ces moyens.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'irrégularité soulevée n'a pas causé de grief au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 5] A [Localité 9] et a été régularisée par les conclusions portées à sa connaissance avant l'audience.

Par conséquent, l'exception de nullité est rejetée.

Sur la fin de non-recevoir opposée à Monsieur [H] [V],

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L'article 14 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers.

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 5] A [Localité 9] soutient que Monsieur [H] [V] n'a pas qualité à agir à son encontre au motif qu'il ne serait pas copropriétaire. D'une part, l'usufruit est un démembrement de propriété. Si l'usufruitier est représenté aux assemblées générales par le nue-propriétaire, il est personnellement tenu d'une partie des charges de copropriété. Il a donc la qualité de copropriétaire. D'autre part, l'article 14 cité prévoit que le syndicat de copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires, mais aussi aux tiers de sorte que le moyen soulevé par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 5] A [Localité 9] est inopérant.

Par conséquent, il convient de déclarer Monsieur [H] [V] recevable en ses demandes formées à l'encontre du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 5] A [Localité 9].

Sur le trouble de jouissance,

Selon les dispositions de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est obligé d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus. Il résulte d'une jurisprudence constante qu'il s'agit d'une obligation de résultat qui ne nécessite pas que soit rapportée une faute du bailleur ou un défaut de diligences.

Par acte sous seing privé en date du 30 septembre 2017, Monsieur [H] [V] a donné en location à Monsieur [T] [U] et Monsieur [T] [E] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 10] moyennant un loyer mensuel de 1290 euros, outre les charges.

Le 6 décembre 2019, la porte de garage de l'immeuble a fait l'objet d'une réparation. Depuis cette date, Monsieur [T] [U] et Monsieur [T] [E] se plaignent de nuisances sonores.

Une expertise non judiciaire a eu lieu à la demande de Monsieur [T] [E], en l'absence de Monsieur [H] [V] pourtant convoqué. Aux termes de son rapport, l'expert note que les essais depuis la rampe de parking et la chaussée ne mettent pas en évidence de dysfonctionnement ou bruit anormal pendant les manœuvres d'ouverture / fermeture. En revanche, il constate que « depuis la tête de lit de votre assuré, nous procédons, en présence du CABINET MINARD, à de nombreux essais de fonctionnement et constatons à chaque début et fin de course un couinement clairement identifiable ». L'expert conclut que ce bruit est inhérent au matériel utilisé et ne résulte pas d'un défaut de fonctionnement.

Monsieur [H] [V] a également fait intervenir un expert qui a constaté des bruits de grincement lors de l'ouverture et la fermeture de la porte de garage le 22 juillet 2020.

Monsieur [T] [U] et Monsieur [T] [E] versent aux débats l'attestation d'une voisine, Madame [G] [I], qui note également un bruit de claquement à chaque ouverture ou fermeture de la porte de garage le 17 mai 2021 au sein de l'appartement des demandeurs.

Le 15 septembre 2021, l'expert diligenté par Monsieur [T] [U] et Monsieur [T] [E] établit un nouveau rapport aux termes duquel il constate la mise en place d'un matériau isolant depuis sa dernière visite. Il note toutefois qu'il perçoit « distinctement divers cliquetis liés aux mouvements d'ouverture/fermeture de la porte de parking ». Il préconise de procéder à des mesures acoustiques afin de déterminer si ce bruit dépasse le seuil admissible.

Un rapport vibro acoustique a été établi le 4 novembre 2021. Aux termes de ce rapport, les techniciens constatent que les bruits résultant de la porte de parking sont audibles depuis la chambre et le salon des locataires. Ils concluent que les niveaux d'émergence mesurés permettent de « caractériser une gêne sonore avérée liée au fonctionnement de l'équipement », notamment la nuit, puisque les émergences maximales prévues par le décret du 31 août 2006 sont dépassées de 5,5 décibels en journée et de 9,5 décibels la nuit.

Le 21 janvier 2022, un commissaire de justice a constaté un bruit de motorisation perceptible depuis la chambre, puis un grincement, puis un bruit de claquement, puis un nouveau bruit de motorisation.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [T] [U] et Monsieur [T] [E] rapportent la preuve d'un préjudice de jouissance, les nuisances sonores démontrées excédant les émergences maximales des nuisances tolérables.

Par ailleurs, Monsieur [T] [U] et Monsieur [T] [E] se plaignent des conséquences de dégâts des eaux survenus les 1er novembre 2019 et 4 mars 2021. Les photographies versées aux débats sont corroborées par le procès-verbal de constat produit par Monsieur [H] [V] qui permet de constater deux grosses cloques avec craquelures et des lames du parquet légèrement tuilées sur une surface d'environ 1m2.

Monsieur [H] [V] soutient qu'il n'est pas responsable dans la mesure où ces désordres proviennent des parties communes. Toutefois, Monsieur [H] [V] est, en sa qualité de bailleur, débiteur de l'obligation de résultat d'assurer à ses locataires une jouissance paisible des lieux sans qu'il ne soit nécessaire d'établir une faute à son égard ou qu'il puisse être exonéré de sa responsabilité par la preuve des diligences accomplies.

Il est constant que les désordres n'ont pas été réparés avant que Monsieur [T] [U] et Monsieur [T] [E] ne quittent les lieux litigieux le 28 février 2022.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [T] [U] et Monsieur [T] [E] rapportent la preuve d'un préjudice de jouissance subi entre le 1er novembre 2019 et le 28 février 2022 s'agissant des dégradations issues du dégât des eaux et entre le 6 décembre 2019 et le 28 février 2022 s'agissant des nuisances sonores. Il convient de tenir compte de la nature des désordres, de leur durée et de leur ampleur pour indemniser le préjudice subi.

Seul Monsieur [H] [V] a la qualité de bailleur et est débiteur de l'obligation d'assurer une jouissance paisible à ses locataires de sorte que les demandes formées à l'encontre de Madame [B] [R] épouse [V] et Messieurs [L] [V], [S] [V] et [F] [V] sont rejetées.

Par conséquent, Monsieur [H] [V] est condamné à payer à Monsieur [T] [U] et Monsieur [T] [E] la somme de 2800 euros en réparation des préjudices de jouissance subis.

Sur la garantie du syndicat de copropriétaires,

L'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 a été modifié par l'ordonnance du 30 octobre 2019 qui est entrée en vigueur le 1er juin 2020. Il convient en conséquence de distinguer selon les désordres.

Sur les nuisances sonores et le dégât des eaux du 1er novembre 2019,

L'article 14, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965 dispose que le syndicat des copropriétaires « est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. »

Cette disposition institue une responsabilité de plein droit du syndicat, qui est d'interprétation stricte quant aux deux cas dans lesquels elle peut être engagée. La responsabilité du syndicat est indépendante de toute notion de faute de sa part. Il suffit à la victime, qu'elle soit copropriétaire ou tiers, d'apporter la preuve que le dommage dont elle se plaint est imputable à un défaut de conception ou d'entretien d'une partie commune ou d'un élément d'équipement collectif.

En l'espèce, Monsieur [H] [V] sollicite la condamnation du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 5] A [Localité 9] à le garantir de la condamnation prononcée à son encontre au titre du préjudice subi par ses locataires du fait d'une part des nuisances sonores engendrées par la porte du garage depuis l'intervention du 6 décembre 2019 et d'autre part des dégradations engendrées par un dégât des eaux.

S'agissant de la porte de garage, il résulte des éléments versés aux débats, et notamment des rapports établis par l'expert, que le bruit est inhérent au matériel utilisé et ne résulte pas d'un défaut de fonctionnement. Si cette porte de garage est bien une partie commune de la copropriété, les pièces produites ne permettent donc pas d'établir l'existence d'un vice de construction ou d'un défaut d'entretien. Dès lors, la responsabilité du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 5] A [Localité 9] n'est pas engagée.

S'agissant du dégât des eaux du 1er novembre 2019, les pièces établissent qu'il provient d'une colonne montant de la copropriété, c'est-à-dire une partie commune. Cependant, Monsieur [H] [V] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du vice de construction ou du défaut d'entretien de cette colonne montante.

Sur les désordres résultant du dégât des eaux survenu le 4 mars 2021,

Depuis la réforme, l'article 14 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.

En l'espèce, un second dégât des eaux est intervenu le 4 mars 2021. Cependant, il résulte des déclarations de Monsieur [H] [V] que les travaux de remise en état du logement n'ont pas été entrepris entre le premier dégât des eaux et le second. Monsieur [H] [V] conclut : « les travaux n'ont pas été faits jusqu'au 2eme dégât des eaux de mars 2021, au même endroit, et qui n'a rien aggravé : plafond cloqué localement, parquet mouillé ponctuellement ». En l'absence d'aggravation des désordres engendrés par le premier dégât des eaux, Monsieur [H] [V] ne rapporte pas la preuve d'un dommage en lien avec les parties communes survenu en mars 2021.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [H] [V] doit être débouté de sa demande tendant à ce que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 5] A [Localité 9] le garantisse de toutes condamnations.

Dès lors, les demandes du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 5] A [Localité 9] tendant à ce que la SARL CABINET MINARD, la société GENERALI IARD et la société AXA FRANCE IARD le garantissent deviennent sans objet.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Il convient de constater que si le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 5] A [Localité 9] sollicite la condamnation de toute partie succombante à lui verser la somme de 3000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive dans le dispositif de ses conclusions, la motivation relative à cette somme concerne les frais irrépétibles de sorte que cette demande sera analysée à ce titre. En tout état de cause, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 5] A [Localité 9] ne démontre pas en quoi le droit de Monsieur [H] [V] d'agir en justice aurait dégénéré en abus.
Sur les demandes accessoires,

En application de l'article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [H] [V], qui perd le procès, est condamné aux dépens. La loi n'exige pas l'établissement d'un constat préalablement à la présente action de sorte que son coût n'est pas inclus dans les dépens. L'assistance d'un avocat n'étant pas obligatoire devant le juge des contentieux de la protection, les demandes de distraction doivent être rejetées.

Sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Monsieur [H] [V] est condamné à payer à Monsieur [T] [U] et Monsieur [T] [E] d'une part et au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 5] A [Localité 9] d'autre part la somme de 300 euros chacun au titre des frais irrépétibles.

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 5] A [Localité 9] n'étant ni la partie succombante ni la partie condamnée aux dépens, les demandes formées au titre des frais irrépétibles par la SARL CABINET MINARD et la société GENERALI IARD sont rejetées.

PAR CES MOTIFS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :

REJETTE l'exception de nullité soulevée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 5] A [Localité 9] à l'encontre de l'assignation délivrée le 15 mars 2023 ;

REJETTE la fin de non-recevoir opposée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 5] A [Localité 9] à Monsieur [H] [V] ;
CONDAMNE Monsieur [H] [V] à payer à Monsieur [T] [U] et Monsieur [T] [E] la somme de 2800 euros en réparation de leur préjudice ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE Monsieur [H] [V] à payer à Monsieur [T] [U] et Monsieur [T] [E] la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [H] [V] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 5] A [Localité 9] la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE Monsieur [H] [V] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

La GreffièreLa Juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp fond
Numéro d'arrêt : 22/07500
Date de la décision : 26/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-26;22.07500 ?
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