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26/03/2024 | FRANCE | N°21/10747

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 8ème chambre 1ère section, 26 mars 2024, 21/10747


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expédition exécutoire
délivrée le :
à Maître BUNIAK

Copie certifiée conforme
délivrée le :
à Maître LUNEL





8ème chambre
1ère section


N° RG 21/10747
N° Portalis 352J-W-B7F-CU5VU


N° MINUTE :


Assignation du :
3 Août 2021







JUGEMENT
rendu le 26 Mars 2024

DEMANDERESSE

Société BELLEVUE FAMILY
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Jean-Bernard LUNEL, avocat au barreau

de PARIS, vestiaire #A0924


DÉFENDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] représenté par son syndic, le Cabinet ABEGE PATRIMOINE
[Adresse 5]
[Localité 4]

représenté par Maître Natha...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expédition exécutoire
délivrée le :
à Maître BUNIAK

Copie certifiée conforme
délivrée le :
à Maître LUNEL

8ème chambre
1ère section


N° RG 21/10747
N° Portalis 352J-W-B7F-CU5VU

N° MINUTE :

Assignation du :
3 Août 2021

JUGEMENT
rendu le 26 Mars 2024

DEMANDERESSE

Société BELLEVUE FAMILY
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Jean-Bernard LUNEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0924

DÉFENDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] représenté par son syndic, le Cabinet ABEGE PATRIMOINE
[Adresse 5]
[Localité 4]

représenté par Maître Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1260

Décision du 26 Mars 2024
8ème chambre
1ère section
N° RG 21/10747 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU5VU

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-présidente, statuant en juge unique.

assistée de Madame Lucie RAGOT, Greffière,

DÉBATS

A l’audience du 17 Janvier 2024
tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

L'immeuble sis [Adresse 2], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, est divisé en deux lots :

- le lot n°1 est la propriété de la société Actipierre, devenue AEW [Localité 6] Commerce, selon le règlement de copropriété ce lot dispose des 315/1.000èmes des parties communes générales ;
- le lot n°2 est la propriété de la société Bellevue Family, selon le règlement de copropriété ce lot dispose des 685/1.000èmes des parties communes générales.

Lors de l'assemblée générale du 1er juillet 2021 les deux copropriétaires n'ont pas réussi à trouver un accord relativement à la réalisation d'un diagnostic technique sur l'immeuble et au renouvellement du contrat de syndic du cabinet Craunot ; il a été établi un procès-verbal de carence.

Lors de l'assemblée générale du 25 octobre 2021, les copropriétaires ont voté contre la réalisation d'un diagnostic technique global et désigné un nouveau syndic, le cabinet Abege.

Par exploit du 3 août 2021, la SARL Bellevue Family a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir l'annulation de diverses résolutions adoptées par l'assemblée générale du 1er juillet 2021.

Elle demande ainsi au tribunal de :

"Vu les articles 10-1, 41-13, 41-16 et 42 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les pièces versées aux débats,
Recevoir la société BELLEVUE FAMILY en ses demandes ;
Prononcer la nullité des résolutions numéro 16.2, 16.3, 16.4, 16.5 et 16.6 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] en date du 1er juillet 2021.
Prononcer la nullité de la résolution numéro 18 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] en date du 1er juillet 2021.
Prononcer la nullité de la résolution numéro 19 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] en date du 1er juillet 2021.
Condamner le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, à payer à la société Bellevue Family la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Juger que la société BELLEVUE FAMILY sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure exposés dans le cadre de la présente instance.
Condamner le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jean-Bernard Lunel sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile."

Au soutien de ses prétentions, la SARL Bellevue Family fait valoir que :

- la résolution n°16 doit être annulée, car il a été fait application des règles de majorité des articles 22-1 alinéa 2 et 25 de la loi du 10 juillet 1965 en lieu et place de celles applicables aux syndicats dont le nombre de voix est réparti entre deux copropriétaires, définies aux article 41-13 et suivants de cette même loi ;
- la nullité de la résolution 18, votée à la majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, doit être prononcée pour les mêmes motifs, car prise en violation de l'article 41-16 alinéa 1, la SARL Bellevue Family disposant plus de la moitié des voix ;
- la nullité de la résolution 19 s'évince d'un vote adopté à la majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 alors que l'article 41-16 était applicable à l'espèce.

Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] demande au tribunal de :

"DECLARER irrecevable la Société BELLEVUE FAMILY en sa demande d'annulation des résolutions n°16.2, 16.3, 16.4, 16.5 de l'assemblée générale du 1 er juillet 2021,
- DECLARER irrecevable la Société BELLEVUE FAMILY en sa demande d'annulation de la résolution n°18 de l'assemblée générale du 1 er juillet 2021,

- DECLARER irrecevable la Société BELLEVUE FAMILY en sa demande d'annulation de la résolution n°19 de l'assemblée générale du 1 er juillet 2021,
- DEBOUTER la Société BELLEVUE FAMILY de sa demande d'annulation des résolutions n°16.2, 16.3, 16.4, 16.5 de l'assemblée générale du 1 er juillet 2021,
- DEBOUTER la Société BELLEVUE FAMILY de sa demande d'annulation de la résolution n°18 de l'assemblée générale du 1er juillet 2021,
- DEBOUTER la Société BELLEVUE FAMILY de sa demande d'annulation de la résolution n°19 de l'assemblée générale du 1er juillet 2021,
- DEBOUTER la Société BELLEVUE FAMILY de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- CONDAMNER la Société BELLEVUE FAMILY à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- CONDAMNER la Société BELLEVUE FAMILY aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Nathalie BUNIAK, Avocat, en vertu des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile".

Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] fait valoir que :

- lors de l'assemblée générale des copropriétaires en date du 1er juillet 2021, il n'a été pris aucune décision aux résolutions 16 et 18, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle un procès-verbal de carence a été établi, la société Bellevue family est dès lors irrecevable à agir en contestation de décisions qui n'existent pas ;
- s'agissant plus spécifiquement de la résolution 16, relative à la réalisation du diagnostic technique global sur l'immeuble, la décision n'a pas été prise et il a été voté contre sa réalisation lors de l'assemblée générale du 25 octobre 2021, la demande de la SARL Bellevue family est donc sans objet ;
- en ce qui concerne la résolution 18, elle est également devenue sans objet car le cabinet Craunot n'a pas été désigné comme syndic lors de l'assemblée générale du 25 octobre 2021 ;
- la société Bellevue Family ayant voté favorablement à la résolution 19, elle est irrecevable à en solliciter l'annulation.

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été close par ordonnance du 22 mai 2023, et fixée à l'audience du 17 janvier 2024, puis mise en délibéré au 26 mars 2024 date à laquelle il a été mis à disposition au greffe.

MOTIFS

L'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : "Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale".

En application de ce texte, pour qu'une contestation puisse être valablement élevée, l'assemblée doit avoir pris une véritable décision, soit une délibération explicite sanctionnée par un vote. (Cass.3ème civ., 4 nov. 2004, n°03-11.741). En matière de travaux, il n'y a de décision que lorsque l'assemblée a voté leur réalisation et fixé leur coût. (CA Paris 23e ch.B, 5 oct.2000).

Par ailleurs, pour pouvoir contester une décision de l'assemblée il faut avoir la qualité de copropriétaire opposant, le copropriétaire qui a émis un vote favorable lors de l'adoption d'une décision ne peut en demander ultérieurement l'annulation. (Cass. 3ème civ., 2 mars 2011)

Possède la qualité d'opposant, au sens de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire ayant voté pour une résolution non adoptée (Civ. 3ème, 12 mars 2003, n°01-13.612). A l'inverse, le copropriétaire ayant voté contre une résolution rejetée par l'assemblée générale n'est pas opposant au sens de ce texte (ex. : Cour d'appel de Paris, Pôle 4, Chambre 2, 13 juin 2018, n°RG 16/04228)

Les articles 41-13 et suivants de la loi de 1965, relatifs aux dispositions particulières aux syndicats dont le nombre de voix est réparti entre deux copropriétaires, s'appliquent quand le nombre de voix attribué à l'ensemble des lots est réparti entre ces deux copropriétaires.

Aux termes de l'article 41-16, relatif aux modalités dérogatoires de vote en assemblée générale de ces copropriétés n'étant composées que de deux copropriétaires, "Par dérogation aux dispositions de l'article 17, du troisième alinéa du I de l'article 18, du a du II de l'article 24, du a de l'article 25 et du deuxième alinéa du I de l'article 22 :
1° Les décisions de l'assemblée générale relevant de la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, ainsi que la désignation du syndic peuvent être prises par le copropriétaire détenant plus de la moitié des voix ;
2° Les décisions de l'assemblée générale relevant de la majorité des voix de tous les copropriétaires sont prises par le copropriétaire détenant au moins deux tiers des voix ;
3° Indépendamment du nombre de voix dont il dispose, chaque copropriétaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation de l'immeuble en copropriété, même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence"

Sur ce

Il sera relevé à titre liminaire qu'il n'est pas contesté que l'immeuble en cause est une copropriété comportant uniquement deux copropriétaires.

Sur la demande d'annulation de la résolution n°16

La résolution n° 16 de l'assemblée a pour objet la "DECISION A PRENDRE QUANT A LA REALISATION D'UN DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES L. 731-1 A L. 731-5 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION - ARTICLE 24 DE LA DU 10 JUILLET 1965".

Aux termes du procès-verbal de l'assemblée, la résolution n° 16.2 est libellée ainsi :

"2/ VOTE SUR LE DIAGNOSTIC (article 24) :

POUR : Ste ACTIPIERRE 2 315E soit 315E / 630 E
CONTRE : SARL BELLEVUE FAMILY 315 E soit 315 E / 630 E

Après décompte des votes, l'Assemblée, à la majorité des présents et représentés soit 315E / 630 E POUR et 315 E / 630 E CONTRE, décide de ne pas confier l'exécution des travaux à la société …………..…………. sur un montant de …………… € HT, soit …………….. € TTC".

Les mentions laissées en blanc et la formule négative de la résolution 16-2 attestent que la résolution est restée à l'état de projet et qu'il n'a pas été pris de décision en assemblée générale des copropriétaires.

Aux termes du procès-verbal de l'assemblée, la résolution n° 16.3 est libellée ainsi :

"3/ VOTE SUR LES DEVIS (UN VOTE DOIT INTERVENIR POUR CHAQUE ENTREPRISE PROPOSEE) (article 24) :
L'Assemblée Générale procède au choix de l'entreprise chargée d'exécuter les travaux votés ci-dessus.
- DEVIS DU CABINET POUGET
- DEVIS DU CABINET ENORKA
- DEVIS DU CABINET SENOKA

- POUGET CONSULTANTS
Après décompte des votes, l'Assemblée, à l'unanimité des présents et représentés, décide de ne pas confier l'exécution des travaux à la société POUGET CONSULTANTS sur un montant de ………………… € HT, soit ………………….. € TTC .

- ENORKA

POUR : Ste ACTIPIERRE 2 315 E soit 315 E / 630 E
CONTRE : SARL BELLEVUE FAMILY 315 E soit 315 E / 630 E
La majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 n'est pas atteinte. Suivant la loi SRU du 13 décembre 2002, le tiers des voix étant atteint, il peut être procédé au vote à la majorité simple de l'article 24

Après décompte des votes, l'Assemblée, à la majorité des présents et représentés soit 315 E / 1 000 E POUR et 315 E / 1 000 E CONTRE, décide de confier l'exécution des travaux à la société ENORKA sur un montant de ………………… € HT, soit ……………….. € TTC".

POUR : Ste ACTIPIERRE 2 315 E soit 315 E / 630 E
CONTRE : SARL BELLEVUE FAMILY 315 E soit 315 E / 630 E

Après décompte des votes, l'Assemblée, à la majorité des présents et représentés soit 315 E / 630 E POUR et 315 E / 630 E CONTRE, décide de ne pas confier l'exécution des travaux à la société ………………….. sur un montant de ………………… € HT, soit ……………….. € TTC".

SENOVA

Après décompte des votes, l'Assemblée, à l'unanimité des présents et représentés, décide de ne pas confier l'exécution des travaux à la société SENOVA sur un montant de ……………………… € HT, soit ………………………….. € TTC".

Les mentions laissées en blanc et la formule négative de la résolution 16-3 attestent que la résolution est restée à l'état de projet et qu'il n'a pas été pris de décision en assemblée générale des copropriétaires.

Aux termes du procès-verbal de l'assemblée, la résolution numéro 16.4 est libellée ainsi :

"4/ MANDAT A DONNER AU CONSEIL SYNDICAL DE CHOISIR LA SOCIETE (ARTICLE 24) :

POUR : Ste ACTIPIERRE 2 315 E soit 315 E / 630 E
CONTRE : SARL BELLEVUE FAMILY 315 E soit 315 E / 630 E

Après décompte des votes, l'Assemblée, à la majorité des présents et représentés soit 315 E / 630 E POUR et 315 E / 630 E CONTRE, décide de ne pas mandater le conseil syndical pour choisir la société et vote un budget d'un montant de ………………… € HT, soit …………………..€ TTC".

Les mentions laissées en blanc et la formule négative de la résolution 16-4 attestent que la résolution est restée à l'état de projet et qu'il n'a pas été pris de décision en assemblée générale des copropriétaires.

Aux termes du procès-verbal de l'assemblée, la résolution n° 16.5 est libellée ainsi :

"5/ FIXATION DES HONORAIRES DE CRAUNOT SA (ARTICLE 24) :

POUR : Ste ACTIPIERRE 2 315 E soit 315 E / 630 E
CONTRE : SARL BELLEVUE FAMILY 315 E soit 315 E / 630 E

L'assemblée décide de confier au syndic une mission de gestion financière et administrative.

Par application du contrat de syndic et compte tenu de la nature de la mission confiée ci-dessus, l'assemblée générale, à la majorité des présents et représentés soit 315 E / 630 E POUR et 315 E / 630 E CONTRE, décide de ne pas fixer le montant des honoraires de CRAUNOT S.A. à 500€ HT".

La formule négative de la résolution 16-5 atteste qu'il n'a pas été pris de décision en assemblée générale des copropriétaires.

Aux termes du procès-verbal de l'assemblée, la résolution n° 16.6 est libellée ainsi :

"6/ DECISION A PRENDRE QUANT A LA DATE DE DEBUT DES TRAVAUX ET MODALITES DES APPELS DE FONDS (ARTICLE 24) :

POUR : Ste ACTIPIERRE 2 315 E soit 315 E / 630 E
CONTRE : SARL BELLEVUE FAMILY 315 E soit 315 E / 630 E

L'assemblée, après en avoir délibéré, à la majorité des présents et représentés soit 315 E / 630 E POUR et 315 E / 630 E CONTRE, décide de ne pas fixer la date de début des travaux au ……………………. et prévoit de procéder, pour l'ensemble des dépenses liées à cette opération, à …………………….. appels de fonds".

Les mentions laissées en blanc et la formule négative de la résolution 16-5 attestent que la résolution est restée à l'état de projet, qu'il n'a été pris aucun engagement pour la réalisation de travaux futurs et donc qu'il n'a pas été pris de décision en assemblée générale des copropriétaires au sens de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965.

Aucune décision n'ayant été prise en résolution 16-2, 16-3, 16-4, 16-5 et 16-6 lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 1er juillet 2021 et en application des textes sus-visés, la SARL Bellevue Family sera déclarée irrecevable en sa demande d'annulation de ces résolutions.

En conséquence les moyens soulevés relatifs aux griefs quant à leur validité au fond ne seront pas examinés.

Sur la demande d'annulation de la résolution n°18

La résolution n°18, qui a pour objet la désignation de la société Craunot en qualité de syndic et la fixation de ses honoraires, est libellée ainsi :

"1/ DESIGNATION DU SYNDIC (ARTICLE 25) :

POUR : Ste ACTIPIERRE 2 315 E soit 315 E / 630 E
CONTRE : SARL BELLEVUE FAMILY 315 E soit 315 E / 630 E

La majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 n'est pas atteinte. Suivant la loi SRU du 13 décembre 2002, le tiers des voix étant atteint, il peut être procédé au vote à la majorité simple de l'article 24
POUR : Ste ACTIPIERRE 2 315 E soit 315 E / 630 E
CONTRE : SARL BELLEVUE FAMILY 315 E soit 315 E / 630 E

PIECE JOINTE : CONTRAT DE SYNDIC

L'assemblée, après en avoir délibéré, à la majorité des présents et représentés soit 315E / 630 E POUR et 315 E / 630 E CONTRE, décide de ne pas désigner CRAUNOT SA en qualité de syndic de la copropriété pour une période de 15 MOIS, à compter de la date de la présente assemblée".

Aux termes du procès-verbal de l'assemblée, la résolution n° 18.2 est libellée ainsi :

"2/ FIXATION DU MONTANT DES HONORAIRES (ARTICLE 24) :

POUR : Ste ACTIPIERRE 2 315 E soit 315 E / 630 E
CONTRE : SARL BELLEVUE FAMILY 315 E soit 315 E / 630 E

L'assemblée, à la majorité des présents et représentés soit 315 E / 630 E POUR et 315 E / 630 E CONTRE, donne mandat au Président de séance pour signer au nom et pour le compte du syndicat des copropriétaires le contrat, fixant le montant des honoraires de gestion à la somme de 3.700,00 €HT, soit 4400,00 € TTC et les éléments de détermination de sa rémunération au titre des prestations particulières.

A LA DEMANDE DE LA SARL BELLEVUE FAMILY ET DANS LE CAS D'UN NON RENOUVELLEMENT DU CABINET CRAUNOT EN TANT QUE SYNDIC, IL EST PRESENTE
LA RESOLUTION SUIVANTE :" (sic).

Le procès-verbal de cette assemblée, expressément dénommé "Procès-verbal de carence d'assemblée générale ordinaire du jeudi 1er juillet 2021", et l'absence de mention relative à l'adoption ou au rejet de cette résolution attestent qu'aucune décision n'a été prise par cette assemblée s'agissant de la désignation de la société Craunot, en conséquence la société Bellevue Family sera déclarée irrecevable en sa demande d'annulation de la résolution n°18, sans qu'il y ait lieu d'examiner les griefs allégués au fond la concernant.

Sur la demande d'annulation de la résolution n°19

La résolution numéro 19 de l'assemblée des copropriétaires a pour objet la désignation du cabinet Abege Patrimoine en qualité de syndic.

Aux termes du procès-verbal de l'assemblée, la résolution n° 19.1 est libellée ainsi :

"1/ DESIGNATION DU SYNDIC (ARTICLE 25) :

POUR : SARL BELLEVUE FAMILY 315 E soit 315 / 630 E
CONTRE : Ste ACTIPIERRE 2 315 E soit 315 E / 630 E

La majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 n'est pas atteinte. Suivant la loi SRU du 13 décembre 2002, le tiers des voix étant atteint, il peut être procédé au vote à la majorité simple de l'article 24
POUR : SARL BELLEVUE FAMILY 315 E soit 315 E / 630 E
CONTRE : Ste ACTIPIERRE 2 315 E soit 315 E / 630 E

PIECE JOINTE : CONTRAT DE SYNDIC

L'assemblée, après en avoir délibéré, à la majorité des présents et représentés soit 315 E / 630 E POUR et 315 E / 630 E CONTRE, décide de ne pas désigner le cabinet ABEGE PATRIMOINE en qualité de syndic de la copropriété pour une période de 18 MOIS, à compter de la date de la présente assemblée".

Aux termes du procès-verbal de l'assemblée, la résolution n° 19.2 est libellée ainsi :

"2/ FIXATION DU MONTANT DES HONORAIRES (ARTICLE 24) :

POUR : SARL BELLEVUE FAMILY 315 E soit 315 E / 630 E
CONTRE : Ste ACTIPIERRE 2 315 E soit 315 E / 630 E

L'assemblée, à la majorité des présents et représentés soit 315 E / 630 E POUR et 315E/ 630E CONTRE, donne mandat au Président de séance pour signer au nom et pour le compte du syndicat des copropriétaires le contrat, fixant le montant des honoraires de gestion à la somme de 3.500,00 €HT, soit 4.200,00 € TTC et les éléments de détermination de sa rémunération au titre des prestations particulières.

Le procès-verbal de cette assemblée, expressément dénommé "Procès-verbal de carence d'assemblée générale ordinaire du jeudi 1er juillet 2021", et l'absence de mention relative à l'adoption ou au rejet de cette résolution attestent qu'aucune décision n'a été prise par cette assemblée s'agissant de la désignation du cabinet Abege Patrimoine ; il convient au surplus de souligner que le cabinet Abege Patrimoine, qui avait les faveurs de la SARL Bellevue Family, a été désigné syndic de la copropriété par la résolution 6 de l'assemblée générale du 1er juillet 2021.

En conséquence la société Bellevue Family sera déclarée irrecevable en sa demande d'annulation de la résolution n°19.

Sur les demandes accessoires

- Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La SARL Bellevue Family sera condamnée au paiement des entiers dépens de l'instance, avec autorisation donnée à Me Nathalie Buniak, avocat en ayant fait la demande, de recouvrer directement ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

- Sur les frais non compris dans les dépens

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Tenue aux dépens, la SARL Bellevue Family, sera en outre condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] la somme de 2.000 euros à ce titre.

- Sur l'exécution provisoire

Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, la nature des condamnations prononcées et l'ancienneté du litige justifient que l'exécution provisoire de droit ne soit pas écartée.

Les parties seront déboutées de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles ainsi que leurs autres demandes plus amples ou contraires.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort :

DECLARE IRRECEVABLE la SARL Bellevue Family en sa demande d'annulation des résolutions n° 16-2, 16-3, 16-4, 16-5, 16-6, 18 et 19 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] en date du 1er juillet 2021 ;

CONDAMNE la SARL Bellevue Family à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, le cabinet Abege Patrimoine, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL Bellevue Family aux entiers dépens de l'instance, avec autorisation donnée à Me Nathalie Buniak de recouvrer directement ceux dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision ;

DEBOUTE la SARL Bellevue Family de sa demande de dispense de participation aux frais de procédure en application de l'article 10-1 de la loi de 1965 ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Fait et jugé à Paris le 26 Mars 2024.

La GreffièreLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 8ème chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 21/10747
Date de la décision : 26/03/2024
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-26;21.10747 ?
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