TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/51276 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4AO6
N° : 6
Assignation du :
08, 14 Février 2024
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 25 mars 2024
par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [U] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Maître Grégory GUYARD de la SAS COPPET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #E0219
DEFENDERESSES
S.A. SOGESSUR
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Maître Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocats au barreau de PARIS - #E1155
S.A. PACIFICA
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Patrice GAUD de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocats au barreau de PARIS - #P0430
La CPAM DU RHONE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante et non constituée
DÉBATS
A l’audience du 04 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Violette BATY, Vice-présidente, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l'assignation en référé en date des 8 et 14 février 2024, enregistrée sous le numéro de RG 24/51276, par laquelle M. [U] [Z] a fait citer devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société SOGESSUR, la société PACIFICA et la CPAM du RHONE, aux fins de :
- condamner in solidum la société SOGESSUR et la société PACIFICA à lui payer la somme provisionnelle de 70.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice,
- déclarer la décision à intervenir commune à la CPAM du RHONE,
- condamner in solidum la société SOGESSUR et la société PACIFICA à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les observations à l'audience du 4 mars 2024 de M. [U] [Z] qui a soutenu les demandes formulées dans l'assignation ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par la société SOGESSUR qui demande au visa des articles 388-1 et 388-2 du code de procédure pénale et des 1240 et 1346 du code civil, de :
“A titre principal,
- Débouter les parties et notamment Monsieur [U] [Z] de sa demande de provision dirigées contre la Société SOGESSUR.
- Déclarer et juger que la provision qui sera allouée à Monsieur [Z] sera exclusivement
supportée par la Société PACIFICA.
- Mettre hors de cause la Société SOGESSUR.
- Débouter les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la Société SOGESSUR.
A titre subsidiaire,
- Condamner la Société PACIFICA à relever et garantir la Société SOGESSUR des condamnations prononcées à son encontre” ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par la société PACIFICA qui demande au juge de :
“Limiter la provision sollicitée par Monsieur [Z] à la somme de 34.000 euros.
Prononcer toute condamnation in solidum.
Débouter Monsieur [Z] de toute autre demande.
Débouter la société SOGESSUR de l’ensemble des demandes qu’elle forme à l’encontre de la
société PACIFICA” ;
Bien que régulièrement assignée, la CPAM du RHONE n'a pas constitué avocat, de sorte que la décision sera en conséquence réputée contradictoire ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La date de délibéré a été fixée au 25 mars 2024.
DISCUSSION :
Sur la demande de provision :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que le requérant a été victime d’un accident de la circulation, le 18 avril 2022, sur l’autoroute A6 en direction de [Localité 9] et sur le territoire de la commune de [Localité 8] (Seine-et-Marne), alors qu’il était passager du véhicule conduit par Mme [Y] [W], assuré par la société SOGESSUR, dans lequel est impliqué le véhicule conduit par M. [X] [V] assuré par la société PACIFICA.
Les pièces médicales jointes au dossier du requérant établissent qu’il a subi à la suite de cet accident un polytraumastisme avec fracas du genou gauche et sub-ischémie du membre sur une dissection de l’artère poplitée, délabrement cutanéo-musculaire de la jambe droite sans atteinte nerf-os-vaisseaux.
Aux termes de l’enquête de gendarmerie produite en demande, le conducteur du véhicule assuré par la société PACIFICA a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, pour les faits de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur ainsi que pour les faits de blessures involontaires avec incapacité excédant trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur.
Il résulte du compte-rendu d’examen médical contradictoire établi par le médecin conseil de M. [Z] que l’état de santé du requérant n’était pas consolidé au 11 octobre 2023. Ce dernier mentionne les conclusions suivantes :
- Perte de gains professionnels actuels : en cours depuis le 18/04/2022
- Déficit Fonctionnel Temporaire Total : du 18 avril 2022 au 24 décembre 2022 puis du 03 janvier 2023 au 20 janvier 2023,
- Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel :
classe III : du 25 décembre 2022 au 02 janvier 2023 puis du 21 janvier 2023 au 16 mars 2023,
classe II : depuis le 17 mars 2023,
- Consolidation non acquise,
- Déficit fonctionnel permanent non inférieur à 8%,
- Assistance par tierce personne : 1h30 par jour en classe III et 5 heures par semaine en classe 2,
- Des souffrances endurées non-inférieures à 4/7,
- un préjudice temporaire esthétique : fixateur externe, sarmiento, aides techniques à la marche (FRM et cannes),
- un préjudice esthétique permanent à déterminer à la consolidation.
La société SOGESSUR et la société PACIFICA n’ont pas sérieusement contesté l’implication des deux véhicules assurés dans l’accident de la circulation subi par M. [U] [Z] ni son droit à réparation intégrale des conséquences de cet accident, même si la société SOGESSUR, se prévalant de la responsabilité exclusive de M. [V], conducteur du véhicule assuré par la société PACIFICA, dans la survenance de la collision entre les deux véhicules, sollicite sa mise hors de cause.
En application de l’article 5.1 du code de procédure pénale, la demande d’indemnité provisionnelle est recevable et fondée dans son principe.
Dès lors que les véhicules assurés par les sociétés défenderesses sont d’évidence impliqués dans l’accident de la circulation subi par le requérant, passager du véhicule assuré par la société SOGESSUR, il n’y a pas lieu d’ordonner en référé la mise hors de cause de la société SOGESSUR.
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d'une avance dont le montant est, d'une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d'autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.
En l’état des éléments versés aux débats et notamment les conclusions de l'expertise amiable contradictoire dont le compte-rendu est versé à la procédure et repris aux conclusions de la société PACIFICA, il convient d'allouer à M. [U] [Z] la somme provisionnelle de 34.000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel.
La société PACIFICA et la société SOGESSUR seront condamnées in solidum à son paiement.
La société SOGESSUR demande à être garantie intégralement des condamnations prononcées à son encontre par l’assureur de M. [V] qu’elle considère exclusivement responsable de la survenance de l’accident de la circulation, au regard des rapports des experts en automobile, tendant à établir que le véhicule conduit par M. [V] serait venu percuter le véhicule conduit par Mme [W], circulant dans le même sens et dans sa voie.
La société PACIFICA conteste la responsabilité de son assuré dans la survenance de la collision, ayant conclu devant le tribunal correctionnel de Fontainebleau à la responsabilité de Mme [W] dans la survenance du choc après s’être déportée dans la voie de circulation du véhicule conduit par M. [V].
Il n’entre pas dans l’office du juge des référés de statuer sur les responsabilités engagées supposant une appréciation au fond en présence d’une contestation sérieuse des circonstances de l’accident.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur les demandes reconventionnelles de la société SOGESSUR tendant à voir condamner seule la société PACIFICA au paiement d’une provision et subsidiairement à voir condamner la société PACIFICA à la garantir et relever indemne des condamnations prononcées en référé.
Sur les autres demandes :
Parties succombantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société SOGESSUR et la société PACIFICA, débitrices d’une provision, supporteront in solidum la charge des entiers dépens de l’instance. Il est, par ailleurs équitable, qu’elles versent in solidum à M. [U] [Z] la somme de 1.000 euros tenant aux frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
La présente ordonnance sera déclarée commune à la CPAM du RHONE qui, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Disons n’y avoir pas lieu à référé sur la demande de mise hors de cause de la société SOGESSUR;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ;
Condamnons in solidum la société SOGESSUR et la société PACIFICA à verser à M. [U] [Z] une indemnité provisionnelle de 34.000,00 euros à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice corporel ;
Condamnons in solidum la société SOGESSUR et la société PACIFICA à verser à M. [U] [Z] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum la société SOGESSUR et la société PACIFICA aux entiers dépens de l’instance en référé ;
Disons n’y avoir pas lieu à référé sur le surplus des demandes de la société SOGESSUR ;
Déclarons la présente décision commune à la CPAM du RHONE ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à Paris le 25 mars 2024
Le Greffier,Le Président,
Daouia BOUTLELISViolette BATY