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25/03/2024 | FRANCE | N°24/51139

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 25 mars 2024, 24/51139


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS








N° RG 24/51139 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C3ZW4

N°: 4

Assignation du :
18, 19, 24, 31 Janvier et 01, 05 Février 2024



EXPERTISE[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
+1 copie expert


ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 25 mars 2024



par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [E]<

br>[Adresse 7]
[Adresse 7]

représenté par Me Anne BACHELLERIE, avocat au barreau de PARIS - #C0766


DEFENDERESSES

HARMONIE MUTUELLE
[Adresse 6]
[Adresse 6]

non comparante et non...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


N° RG 24/51139 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C3ZW4

N°: 4

Assignation du :
18, 19, 24, 31 Janvier et 01, 05 Février 2024

EXPERTISE[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
+1 copie expert

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 25 mars 2024

par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [E]
[Adresse 7]
[Adresse 7]

représenté par Me Anne BACHELLERIE, avocat au barreau de PARIS - #C0766

DEFENDERESSES

HARMONIE MUTUELLE
[Adresse 6]
[Adresse 6]

non comparante et non constituée

Le BUREAU CENTRAL FRANCAIS dont le siège social est au [Adresse 5] ci-devant et actuellement
[Adresse 8]
[Adresse 8]

représenté par Maître Goulwen PENNEC de l’AARPI PENNEC & MICHAU Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS - #A0586

La Caisse Primaire D’assurance Maladie des [Localité 20]
[Adresse 9]
[Adresse 9]

non comparante et non constituée

INTERVENANTE VOLONTAIRE

Compagnie d’assurance ACORN INSURANCE AND FINANCIAL SERVICES LTD (HAVEN CLAIMS)
[Adresse 10]
ROYAUME UNI

représentée par Maître Goulwen PENNEC de l’AARPI PENNEC & MICHAU Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS - #A0586

DÉBATS

A l’audience du 04 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Violette BATY, Vice-présidente, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Vu l'assignation en référé en date des 18, 19 et 24 janvier 2024, enregistrée sous le numéro de RG 24/51139, et l’assignation en référé sur et aux fins du précédent acte,délivrée les 31 janvier 2024, 1er et 5 février 2024 par laquelle M. [Y] [E] a fait citer devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, le Bureau Central Français des sociétés d’Assurances contre les Accidents d’Automobile, la société mutualiste Harmonie Mutuelle et la CPAM des [Localité 20], aux fins de :

- ordonner une mission d'expertise judiciaire confiée à un spécialiste en orthopédie,
- condamner le Bureau Central Français des sociétés d’Assurances contre les Accidents d’Automobile à lui payer la somme provisionnelle de 200.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel,
- déclarer la décision à intervenir commune à la CPAM des [Localité 20] et à la société Harmonie Mutuelle,
- condamner le Bureau Central Français des sociétés d’Assurances contre les Accidents d’Automobile à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Anne BACHELLERIE, avocate aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Vu les conclusions déposées à l'audience du 4 mars 2024 par M. [Y] [E], représenté par son conseil, qui a soutenu les demandes formulées dans l'assignation à l’encontre du Bureau Central Français, en faisant valoir en particulier solliciter une expertise judiciaire sur principalement le poste afférent à l’aide humaine, le préjudice sexuel et le préjudice d’établissement ;

Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par le Bureau Central Français des sociétés d’Assurances contre les Accidents d’Automobile (ci-après le Bureau Central Français) et la société ACORN INSURANCE AND FINANCIAL SERVICES LTD (HAVEN CLAIMS) intervenant volontairement à l’instance, qui demandent au juge de :
- déclarer la compagnie HAVEN CLAIMS recevable en son intervention volontaire et bien fondée en ses demandes, fins, moyens et conclusions,
- donner acte de ce qu'elle forme protestations et réserves sur la demande d'expertise judiciaire,
- dire et juger le quantum de la provision complémentaire réclamée excessive et en l’état, réduire la provision allouée à une somme n'excédant pas 10.000 euros,
- débouter M. [E] et toutes autres parties de toutes autres demandes, moyens, fins et prétentions à l’encontre du Bureau Central Français et de la compagnie HAVEN CLAIMS ;

Bien que régulièrement assignées, la CPAM des [Localité 20] et la la société mutualiste Harmonie Mutuelle n'ont pas constitué avocat, la décision sera en conséquence réputée contradictoire ;

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

La date de délibéré a été fixée au 25 mars 2024.

DISCUSSION :

A titre liminaire, il sera constaté l’intervention volontaire à l’instance de la société d’assurance HAVEN CLAIMS, assureur du véhicule impliqué dans l’accident subi par M. [E], laquelle sera déclarée recevable en la forme en l’absence d’opposition et au regard de l’intérêt à agir à la présente instance de l’assureur du véhicule impliqué dans l’accident de la circulation intervenu le 17 juillet 2018.

Sur la demande d’expertise :

Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

En l'espèce, le motif légitime est caractérisé par l’accident dont a été victime M. [Y] [E], conducteur d’un véhicule deux-roues, le 17 juillet 2018 à [Localité 14], dans lequel est impliqué le véhicule immatriculé à l’étranger et assuré par la société HAVEN CLAIMS, justifiant l’intervention du Bureau Central Français des sociétés d’Assurances contre les Accidents d’Automobile. La société HAVEN CLAIMS ne conteste pas le droit à indemnisation de la partie demanderesse.

Il ressort des pièces médicales produites en demande que M. [E] a notamment présenté à la suite de l’accident de la circulation, une plaie de la face au niveau de la partie droite du menton, un traumatisme crânien avec hématome sous-dural millimétrique de la faux du cerveau et hémorragie sous arachnoïdienne, un traumatisme thoracique avec volumineuses contusions diffuses, une petite bulle de pneumothorax basal droit, des traumatismes des membres avec fracture complexe diaphyso-métaphyso-épiphysaire fémorale inférieure droite déplacée, luxation du coude gauche, puis une fracture non déplacée de l’extrémité inférieure du radius du poignet droit.

Une expertise amiable contradictoire a été confiée aux docteurs [M] et [X] aux fins de déterminer les préjudices définitifs. Il ressort du rapport déposé les conclusions suivantes :
- Hospitalisations :
- du 17 juillet au 1er août 2018 (hôpital [17])
- du 2 août au 23 octobre 2018 ([13])
- du 23 octobre 2018 au 14 janvier 2019 ([13])
- du 15 au 24 janvier 2019 (hôpital [17])
- du 25 janvier au 29 mai 2019 ([13])
- 3 septembre 2020 (hôpital [17])
- du 22 au 26 mars 2021 (hôpital [17])
- du 27 mars au 16 avril 2021 ([13])
- du 19 avril au 28 juillet 2021 ([13])
- Arrêt des activités professionnelles : jusqu'à la consolidation
- Gêne Temporaire :
o Totale = hospitalisations complètes
o Partielle
- de classe 4 (75 % ) = hôpital de jour (HDJ)
- du 24 octobre 2018 au 14 janvier 2019 (5 jours par semaine)
- du 25 janvier 2019 au 29 mai 2019 (3 jours par semaine)
- du 19 avril 2021 au 28 juillet 2021 (3 jours par semaine)
o de classe 3 (50 %) :
- du 30 mai au 31 juillet 2019
- du 4 septembre au 15 octobre 2020
o de classe 2 (33 %) :
- du 1 er août 2019 au 2 septembre 2020
- du 16 octobre 2020 au 21 mars 2021
- du 29 juillet 2021 jusqu'à la consolidation
- Consolidation : 15 septembre 2021
- A.P.I.P.P.: 27 % (vingt-sept pour cent)
- Souffrances endurées : 5,5/7 (cinq et demi sur sept)
- Préjudice esthétique :
o Temporaire : 3/7 (trois sur sept) jusqu'à la consolidation
o Définitif : 2,5/7 (deux et demi sur sept)
- Aide à la personne pendant les périodes de Gêne Temporaire Totale :
* de classe 4 : 4 heures par jour,
* de classe 3 : 3 heures par jour,
* de classe 2 : 2 heures par jour,
- Soins futurs : entretiens psychologiques 2 fois par mois pendant 18 mois
- Aide à la personne au-delà de la consolidation : 1 heure par semaine (bricolage, jardinage),
- Abandon de la pratique de la moto, de la course à pied, du judo et de la bicyclette
- Persistance d'une pénibilité physique pour les déplacements et psychiques lors des activités professionnelles.

En l’état des arguments développés par les parties comparantes contraires sur l’évaluation de certains postes de préjudice et en particulier de l’aide à la personne, du préjudice sexuel et du préjudice d’établissement, et au vu des documents produits justifiant de dommages physiques, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.

Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée qui sera ordonnée dans les termes du dispositif, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.

Le coût de l’expertise sera avancé par M. [Y] [E], partie demanderesse à cette mesure d’instruction, ordonnée dans son intérêt.

Sur la demande de provision :

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier.

Le Bureau Central Français des sociétés d’Assurances contre les Accidents d’Automobile et la société HAVEN CLAIMS ne contestant pas le droit à réparation de M. [Y] [E], la demande d’indemnité provisionnelle est fondée dans son principe.

Il est établi au 19 mars 2019 l’acceptation d’un protocole d’accord transaction pour le versement de la somme de 10.000 euros à titre provisionnel à M. [E]. M. [E] en a toutefois contesté le règlement effectif.

Par ordonnance du 26 octobre 2020, le juge des référés de céans a condamné la société HAVEN CLAIMS et le Bureau Central Français à verser in solidum à M. [E] une provision de 60.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel avant consolidation tel qu’évalué temporairement par rapport établi au 12 septembre 2019.

Le requérant se prévalant du dépôt des conclusions du rapport d’expertise amiable par ailleurs contestées, sollicite le versement d’une provision complémentaire de 200.000 euros.

Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d'une avance dont le montant est, d'une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d'autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.

En l’état des éléments versés aux débats et notamment le rapport d'examen amiable versé à la procédure et dont les conclusions sont précitées, des contestations portant sur des chefs de préjudice et objets de l’expertise judiciaire ordonnée et compte tenu d'une provision fixée judiciairement à la somme de 60.000 euros d'ores et déjà octroyée ainsi que des frais exposés de médecin conseil, il convient d'allouer à M. [Y] [E] la somme provisionnelle complémentaire de 40.000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel.

Seul le Bureau Central Français visé par la demande de condamnation sera condamné au paiement de cette provision à M. [E].

Sur les autres demandes :

Partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, le Bureau Central Français, débiteur de provision, supportera la charge des entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Il est, par ailleurs équitable, qu’il verse à M. [Y] [E] la somme de 1.000 euros tenant aux frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.

La présente ordonnance sera déclarée commune à la CPAM des [Localité 20] et Harmonie Mutuelle qui, régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Déclarons recevable l’intervention volontaire de la société ACORN INSURANCE AND FINANCIAL SERVICES LTD ;

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ;

Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;

Ordonnons une expertise médicale pour déterminer les causes et l’ampleur du préjudice corporel subi par M. [Y] [E] à la suite de l’accident dont il a été victime le 17 juillet 2018;
Désignons pour procéder à cette mesure d’instruction :

Le Docteur [G] [S]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
Tél : [XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX03]
Email : [Courriel 12]

lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne;

Disons que le cas échéant, les experts déposeront un rapport commun ;

Attribuons à l'expert désigné la charge de coordonner les opérations d’expertise, d'entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de suivre et contrôler l'exécution de la mesure ;

Donnons à l’expert la mission suivante :

Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix.

1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de la faculté de se faire assister par un médecin conseil et de toute personne de leur choix, étant précisé que l'expert procédera seul, en présence des médecins conseils, avec l'assentiment de M. [Y] [E], à son examen clinique en assurant la protection de l'intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ;

2. Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de M. [Y] [E] et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, sa situation scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ;

3. Déterminer l’état de M. [Y] [E] avant l’accident (anomalies, séquelles d’accidents antérieurs) et décrire au besoin un état antérieur, mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;

4. À partir des déclarations de M. [Y] [E] et aux besoins de ses proches ou de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales constatées à la suite de l’accident, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation le nom d’établissement, les services concernés et la nature des soins, y compris la rééducation ;
Recueillir les doléances de M. [Y] [E] et au besoin de ses proches, et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Annexer le cas échéant, les doléances écrites de M. [Y] [E] au rapport ;

5. Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l'assentiment de M. [Y] [E], à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées ;

6. À l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l’état séquellaire,
- l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;

Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
- était révélé avant les faits,
- a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique,
- s’il entraînait un déficit fonctionnel avant les faits et, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité préexistant,

- aurait entraîné un déficit fonctionnel en l’absence du fait traumatique et, dans l’affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux ;

7. L’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :

a) Avant consolidation :

- le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour M. [Y] [E] d’être assisté(e) par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;

b) Consolidation :

- proposer la date de consolidation : si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;

c) Après consolidation :

- le préjudice d’établissement : dire si M. [Y] [E] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ;

- le préjudice sexuel : indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou perte de plaisir, perte de fertilité) ;

- la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ; se prononcer sur la nécessité pour M. [Y] [E] d’être assisté(e) par une tierce personne après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;

- Faire toute observation utile ;

8. Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;

***

Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :

-le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises amiables ou judiciaires précédentes ;

-le défendeur aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation ;

Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;

Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de M. [Y] [E] ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;

Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; qu’en matière d’aggravation alléguée seront distinguées en particulier les pièces médicales et les rapports d’expertise pris en considération par la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice dont la réappréciation est demandée, les pièces médicales ou rapports établis postérieurement ;

Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;

Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plate-forme Opalexe et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;

Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;

Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;

Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;

Disons que l’expert devra :

-en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;

-adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;

-adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple: réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;

Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :

-la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;

-le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation;-le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;

-la date de chacune des réunions tenues ;

-les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;

-le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;

Que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris - Service de contrôle des expertise - , tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 16 décembre 2024 inclus sauf prorogation expresse ;

Fixons à la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [Y] [E] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris avant le 31 mai 2024, sauf prorogation expresse ;

Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 750 euros, à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris, montant de la provision complémentaire ;

Disons que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Paris sera spécialement compétent pour suivre l’exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l’initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l’expert indisponible ou empêché ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils ou de l’expert devra lui être adressée sous l’intitulé suivant :

Tribunal judiciaire de Paris
Service du contrôle des expertises
[Adresse 16]
[Adresse 16]

Condamnons le Bureau Central Français des sociétés d’Assurances contre les Accidents d’Automobile à verser à M. [Y] [E] une indemnité provisionnelle complémentaire de 40.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice corporel ;

Condamnons le Bureau Central Français des sociétés d’Assurances contre les Accidents d’Automobile à verser à M. [Y] [E] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons le Bureau Central Français des sociétés d’Assurances contre les Accidents d’Automobile aux entiers dépens de l’instance en référé  qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Déclarons la présente décision commune à la CPAM des [Localité 20] et à Harmonie Mutuelle ;

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.

Fait à Paris le 25 mars 2024

Le Greffier,Le Président,

Daouia BOUTLELISViolette BATY

Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 16]
☎ [XXXXXXXX04]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 18]

Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :

➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX015]
BIC : [XXXXXXXXXX019]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial

➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)

Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).

Expert : Monsieur [S] [G]

Consignation : 1500 € par Monsieur [Y] [E]

le 31 Mai 2024

Rapport à déposer le : 16 Décembre 2024

Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 16].


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Service des référés
Numéro d'arrêt : 24/51139
Date de la décision : 25/03/2024
Sens de l'arrêt : Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-25;24.51139 ?
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