La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/03/2024 | FRANCE | N°24/00963

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, J.l.d., 25 mars 2024, 24/00963


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS



Juge des libertés et de la détention



N° RG 24/00963 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4OHY

ORDONNANCE
DEMANDE DE PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


Devant nous, Madame Anne-Elisabeth AUDIT, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Maureen BIKOUE, greffier ;

Vu les

dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

Juge des libertés et de la détention


N° RG 24/00963 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4OHY

ORDONNANCE
DEMANDE DE PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Devant nous, Madame Anne-Elisabeth AUDIT, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Maureen BIKOUE, greffier ;

Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 24 mois en date du 23 mars 2023, notifiée le 23 mars 2023 à l’intéressé ;

Vu les dispositions de l’article L.614-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu la décision écrite motivée en date du 24 mars 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 24 mars 2024 à 00h44 ;

Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 25 Mars 2024 à 00h44 ;

Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 25 mars 2024.

Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;

Avons fait comparaître devant nous,

Monsieur [H] [J]
né le 01 Janvier 1982 à [Localité 4]
de nationalité Mauritanienne
Sdc

Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Me Benjamin BOHI son conseil commis d’office ;

Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

En l'absence du procureur de la République avisé ;

Après dépôt de conclusions de nullité par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, l'incident est joint au fond ;

Après avoir entendu Maître Oriane CAMUS, du cabinet SCHWILDEN-GABET, représentant la préfecture de police de [Localité 5], et le conseil de l'intéressé sur le fond ;

L’intéressé a déclaré : Je suis né le 20 janvier 1982. Non c’est la police qui a écrit janvier 1982, je suis né le 28 mars 1982. J’ai pris la décision de quitter la France, quand je suis venu ici je voulais trouver un travail mais c’est difficile parce qu’on ne peut pas travailler sans papiers. Je veux rentrer définitivement une fois pour toutes. C’est trop compliqué ici.

SUR LA REQUÊTE EN PROLONGATION DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE :

SUR LES IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE :

M. [J] a été placé en rétention administrative pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire prise par le préfet de [Localité 5] le 23 mars 2023 et notifié le même jour. Le préfet a jugé que le comportement de l'intéressé constitue est une menace pour l'ordre public en raison de sa signalisation par les services de police le 22 mars 2024 en raison de diverses aux infractions à la législation sur les stupéfiants. M. [J] a fait l'objet d'une procédure de garde à vue après son interpellation dans le [Localité 2] par une patrouille de police ayant reçu le signalement d'une transaction de " crack ".

1/ sur la notification tardive de ses droits en garde-à-vue

L'article 63-1 du CPP dispose :

La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa (…)

M. [J] a été interpellé à 01h40 et la notification de ses droits est intervenue à 2h25. Le délai écoulé (40 mn) ne caractérise pas une notification tardive des droits.

2/ sur l'absence d'alimentation du retenu

L'article R. 434-17 du CESEDA dispose :
Toute personne appréhendée est placée sous la protection des policiers ou des gendarmes et préservée de toute forme de violence et de tout traitement inhumain ou dégradant.
Nul ne peut être intégralement dévêtu, hors le cas et dans les conditions prévus par l'article 63-7 du code de procédure pénale visant la recherche des preuves d'un crime ou d'un délit.
Le policier ou le gendarme ayant la garde d'une personne appréhendée est attentif à son état physique et psychologique et prend toutes les mesures possibles pour préserver la vie, la santé et la dignité de cette personne.

L'article 63-5 du code de procédure pénale dispose :
La garde à vue doit s'exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne.
Seules peuvent être imposées à la personne gardée à vue les mesures de sécurité strictement nécessaires.

En l'espèce, le PV de fin de garde-à-vue mentionne la prise d'un repas à 08h00 du matin, étant rappelé que l'interpellation est intervenue à 1h35. La garde-à-vue a pris fin à 18h50. Le fait que M. [J] a bénéficié d'un seul repas au cours d'une mesure de police ayant duré un peu de plus de 17 heures ne caractérise pas une atteinte à la dignité de la personne.

SUR LE FOND :

En application des dispositions de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention.

De nationalité mauritanienne, M. [J] ne justifie pas être rentré régulièrement sur le territoire français, et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il s'est soustrait à l'exécution d'une décision d'éloignement prise un an plutôt, ne justifie pas documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ni d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. En audition de garde à vue, il a expliqué être rentré en France en 2022 en provenance de Mauritanie et vivre à la rue.

Une saisine des autorités consulaires est intervenue le 23 mars 2024, de telle sorte que l'administration a été diligente pour l'exécution de la mesure d'éloignement.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,

- REJETONS les exceptions de nullité soulevées

- ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [H] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, à compter du 26 mars 2024 soit jusqu’au 23 avril 2024

Fait à Paris, le 25 Mars 2024, à 13h34
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 3].

L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : J.l.d.
Numéro d'arrêt : 24/00963
Date de la décision : 25/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-25;24.00963 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award