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25/03/2024 | FRANCE | N°23/06994

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 25 mars 2024, 23/06994


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [I] [W] [M]


Copie exécutoire délivrée
le :
à : Etablissement public [Localité 3] HABITAT OPH(anciennement OPAC DE [Localité 3])

Pôle civil de proximité


PCP JCP fond

N° RG 23/06994 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2VZS

N° MINUTE :







JUGEMENT
rendu le lundi 25 mars 2024


DEMANDERESSE
Etablissement public [Localité 3] HABITAT OPH(anciennement OPAC DE [Localité 3]), dont le siège social est

sis [Adresse 1]
représentée par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128


DÉFENDERESSE
Madame [I] [W] [...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [I] [W] [M]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Etablissement public [Localité 3] HABITAT OPH(anciennement OPAC DE [Localité 3])

Pôle civil de proximité

PCP JCP fond

N° RG 23/06994 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2VZS

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le lundi 25 mars 2024

DEMANDERESSE
Etablissement public [Localité 3] HABITAT OPH(anciennement OPAC DE [Localité 3]), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128

DÉFENDERESSE
Madame [I] [W] [M], demeurant Chez feu M.[G] [R] Esc 5 10ème étage Logt 323 - [Adresse 2]
représentée par Me Julien QUIENE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0389

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Laura DEMMER, Greffière lors de l’audience et de Antonio FILARETO, Greffier lors du prononcé

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 février 2024
Délibéré le 25 mars 2024

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 mars 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 25 mars 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/06994 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2VZS

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 1er septembre 1982, [Localité 3] HABITAT a donné en location à Monsieur [R] [G] un logement n°323 sis [Adresse 2].
Monsieur [R] [G] est décédé le 12 août 2021.
Son frère handicapé, Monsieur [V] [G], qui vivait avec lui, a sollicité le transfert de bail, ce qui a été accepté par [Localité 3] HABITAT.
L’avenant au contrat de location devait être signé le 21 mars 2022 à l’agence mais il a été porté à la connaissance de [Localité 3] HABITAT le décès de Monsieur [V] [G] intervenu le 16 décembre 2021.
PARIS HABITAT soutient avoir été informée de l’occupation récente des lieux par Madame [I] [W] [M] que le bailleur estime occupante sans droit ni titre.

Par acte du 23 août 2023, [Localité 3] HABITAT-OPH a fait assigner Madame [I] [W] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de voir ledit tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit :

constater la résiliation de plein droit du contrat de location consenti à Monsieur [R] [G] au jour de son décès, le 12 août 2021,constater que Madame [I] [W] [M] est occupante sans droit ni titre du logement référencé n°323 (10ème étage) sis [Adresse 2], ordonner en conséquence, son expulsion avec l’assistance de la force publique,ordonner la séquestration des meubles,supprimer le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux,ordonner la séquestration des meublescondamner Madame [I] [W] [M] à payer [Localité 3] HABITAT-OPH une indemnité d'occupation au moins égale au montant du loyer et des charges qui auraient été du si le bail s'était poursuivi, majoré de 30 %, jusqu'à libération effective des lieux et subsidiairement dire que cette indemnité ne saurait être inférieure au montant du loyer, jusqu’à complète reprise des lieux,condamner Madame [I] [W] [M] à payer [Localité 3] HABITAT-OPH la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L'affaire est appelée à l’audience du 9 octobre 2023 où elle a fait l’objet d’un renvoi à celle du 2 février 2024 où elle a été retenue et plaidée.

PARIS HABITAT-OPH, par la voix de son avocat, indique que Madame [I] [W] [M] renonce à demander le transfert du bail, mais demande un délai pour quitte les lieux, auquel il s’oppose.
Pour le surplus, il maintient ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance.

Madame [I] [W] [M], représentée par son Conseil, réplique qu’elle renonce au transfert du bail, qu’elle sollicite, un délai de deux mois pour quitter les lieux à compter du jugement pour permettre de se reloger, soulignant qu’elle n’a pas de dette locative. Elle demande de laisser aux parties leurs propres dépens.

L'affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le transfert du bail

L'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 applicable en l'espèce, dispose : "Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1751 du code civil;aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de décès ;
En outre, s’agissant d’un logement HLM, ce transfert est soumis aux trois conditions cumulatives suivantes :
- que le demandeur au transfert doit avoir vécu avec le locataire décédé depuis au moins un an à la date du décès, (article 14 de la loi du 6 juillet 1989)
- qu’il remplisse les conditions d’attribution des logements HLM, (article 40 de la loi du 6 juillet 1989)
- que le logement doit en outre être adapté à la taille de son ménage. (article 40 de la loi du 6 juillet 1989)

Il sera constaté que Madame [I] [W] [M] renonce à solliciter le transfert du bail.

Sur l'indemnité d'occupation

Afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de dire que Madame [I] [W] [M] sera redevable à son égard d'une indemnité d'occupation, et ce jusqu'à libération effective des lieux par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion.

Il convient de fixer le montant de cette indemnité d'occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, et ce, jusqu'à libération effective des lieux.

Sur le délai pour quitter les lieux

Le seul fait d'occuper les lieux de façon illicite ne suffisant pas à caractériser l'existence d'une voie de fait, il n'y a pas lieu de faire application de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution. En conséquence, il convient d'ordonner la libération des lieux selon les modalités énoncées dans le dispositif de la présente décision.

Sur la demande de délais.
Depuis le 16 décembre 2021, Madame [I] [W] [M] occupe les lieux sans droit ni titre, ce qu’elle ne peut ignorer, et a déjà bénéficié de fait d’un conséquent délai de plusieurs années pour se reloger.
Il n’y a donc pas lieu à octroi de délai supplémentaire et Madame [I] [W] [M] sera déboutée de sa demande de ce chef.

Sur les demandes accessoires

Au regard de la situation des parties, l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [I] [W] [M] qui succombe, supportera les dépens de l'instanceen application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Décision du 25 mars 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/06994 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2VZS

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que Madame [I] [W] [M] renonce à sa demande de transfert du bail consenti à Monsieur [R] [G] le 1er septembre 1982, portant sur l'appartement n°323 sis [Adresse 2],

CONSTATE la résiliation du bail précité le 12 août 2021,

DECLARE en conséquence Madame [I] [W] [M] occupante sans droit ni titre dudit logement,

DEBOUTE [Localité 3] HABITAT-OPH de sa demande visant à voir supprimer le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux,

DIT qu'à défaut de départ volontaire, il pourra être procédé à l'expulsion de Madame [I] [W] [M] et de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si nécessaire, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement de quitter les lieux,

RAPPELLE que le sort des meubles et régi par les article L433-1 et L433-2, R433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution et DIT n’y avoir lieu à autorisation de séquestration du mobilier ;

CONDAMNE Madame [I] [W] [M] à payer à [Localité 3] HABITAT-OPH une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi, à compter du 12 août 2021 et jusqu'au jour de la libération effective des lieux,

DEBOUTE Madame [I] [W] [M] de sa demande de délai de deux mois pour quitter les lieux,

DEBOUTE [Localité 3] HABITAT-OPH de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [I] [W] [M] aux dépens de l'instance,

REJETTE toute demande plus ample ou contraire,

RAPPELLE l'exécution provisoire de droit.

Fait à Paris le 25 mars 2024

LE GREFFIERLE JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp fond
Numéro d'arrêt : 23/06994
Date de la décision : 25/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-25;23.06994 ?
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