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25/03/2024 | FRANCE | N°23/06399

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr fond, 25 mars 2024, 23/06399


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :

à : Madame [F] [H]


Copie exécutoire délivrée
le :

à : Me Catherine HENNEQUIN

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR fond

N° RG 23/06399 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2RPN

N° MINUTE : 1







JUGEMENT
rendu le 25 mars 2024


DEMANDERESSE

S.A. LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (ci-après dénommée la RIVP),
[Adresse 2]

représentée par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au b

arreau de PARIS,

DÉFENDERESSE

Madame [F] [H],
[Adresse 1]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection
assi...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :

à : Madame [F] [H]

Copie exécutoire délivrée
le :

à : Me Catherine HENNEQUIN

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR fond

N° RG 23/06399 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2RPN

N° MINUTE : 1

JUGEMENT
rendu le 25 mars 2024

DEMANDERESSE

S.A. LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (ci-après dénommée la RIVP),
[Adresse 2]

représentée par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDERESSE

Madame [F] [H],
[Adresse 1]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 janvier 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 25 mars 2024 par Yasmine WALDMANN, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 25 mars 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/06399 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2RPN

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 30 juillet 2003, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP), anciennement SAGI, a donné à bail à [F] [H] un appartement à usage d'habitation, situé [Adresse 1], esc 1930, 3ème étage, porte 31, et une cave, pour un loyer initial de 492,17 euros et des charges provisionnelles de 74,67 euros.

Les échéances de loyer et charges n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à [F] [H] le 05 avril 2023 pour avoir paiement d'un arriéré de 2303,70 euros en principal.

Par acte de commissaire de justice du 06 juillet 2023 remis à étude, LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP) a fait assigner [F] [H] aux fins de :
voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ;subsidiairement voir prononcer la résiliation du bail ; en tout état de cause,
ordonner l’expulsion de [F] [H] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier ;voir condamner [F] [H] au paiement d’une somme de 2130,64 euros, représentant l’arriéré des loyers et charges, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer ;voir condamner la même au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, de la date d’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’au départ effectif des lieux loués, égale au montant du loyer en cours, majoré des charges et taxes diverses et courantes ;voir condamner [F] [H] au paiement d'une somme de 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût du commandement de payer.
L’assignation a été dénoncée au PREFET de [Localité 3] le 11 juillet 2023.

L’affaire faisait l’objet d’un renvoi lors de l’audience du 14 novembre 2023.

A l'audience du 16 janvier 2023, la bailleresse actualise sa demande au titre de l’arriéré à la somme 1287,36 euros, janvier 2024 inclus, maintient ses autres demandes, sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et la mise en place d’un échéancier de paiement à hauteur de 350 euros par mois.

[F] [H], régulièrement avisée, ne comparait pas et n’est pas représentée.

Le diagnostic social et financier reçu au greffe du tribunal était transmis à la bailleresse au cours des débat.

La décision était mise en délibéré au 25 mars 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la recevabilité

En application de l’article 24 II de la loi du 06 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du Code de la Construction et de l'Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.

La bailleresse justifie de la saisine de la CCAPEX le 06 avril 2023 pour signaler les impayés. Elle est donc recevable en son action, l’assignation ayant en outre été dénoncée au préfet de [Localité 3] deux mois avant l’audience en application de l’article 24 III de la loi en vigueur au jour de l’assignation.

Sur la demande principale en résiliation du bail par effet de la clause résolutoire

Le commandement de payer délivré le 05 avril 2023 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

[F] [H] n'ayant pas réglé la dette dans les deux mois du commandement, le bail s'est trouvé résilié de plein droit au 05 juin 2023 à minuit soit à compter du 06 juin 2023.

Compte tenu de la demande de la demanderesse de suspension des effets de la clause résolutoire, de la reprise du règlement, des éléments de renseignement inscrits au diagnostic social et financier, il sera fait droit à la demande de suspension des effets de la clause résolutoire.

Il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du respect des délais de paiement accordés en application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, selon les modalités fixées au dispositif.

En cas de non-paiement des mensualités ou du loyer courant, il convient de rappeler qu’en application de l’article 24 VII de la loi du 06 juillet 1989, la résiliation reprendra ses effets et en l’absence de départ volontaire, il pourra être procédé à l'expulsion de [F] [H], et de tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique le cas échéant, sous réserve du délai pour quitter les lieux.

Sur la demande en paiement de l'arriéré et en délais de paiement

Il ressort du commandement, de l'assignation et du décompte fourni que [F] [H] reste devoir une somme de 1287,36 euros au titre des loyers et charges dus à la date du 11 janvier 2024, janvier 2024 inclus et hors frais.

Il convient en conséquence de condamner [F] [H] au paiement de cette somme sous réserve des loyers échus depuis cette date et éventuellement impayés, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en raison des règlements intervenus postérieurement au commandement de payer.

Compte tenu du montant important de la dette, de la demande de la bailleresse et de la locataire inscrite au diagnostic social et financier, de l’échéancier amiable déjà en cours, il convient de dire que la dette sera apurée par mensualités maximales de 350 euros selon modalités au dispositif.

Sur l'indemnité d'occupation

En cas de non-respect des délais par la locataire, compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due, depuis la date de résiliation jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés ou procès–verbal d’expulsion, au montant du loyer révisé, outre les charges, et de condamner [F] [H] au paiement de celle-ci.

Sur les demandes accessoires

Il y a lieu de condamner [F] [H] aux dépens.

Compte tenu de la situation des parties et au regard de l’équité, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DECLARE le bailleur recevable à agir ;

CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 06 juin 2023 portant sur les lieux loués situés au [Adresse 1], esc 1930, 3ème étage, porte 31 et une cave ;

SUSPEND les effets de la clause résolutoire ;

CONDAMNE [F] [H] à payer à la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP), la somme de 1287,36 euros au titre des loyers et charges dus au 11 janvier 2024, janvier 2024 inclus, outre les loyers impayés dus postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal de l’assignation ;

AUTORISE [F] [H] à s'acquitter de la dette par 3 mensualités de 350 euros, payables en plus du loyer courant, au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, la 4ème et dernière mensualité étant égale au solde de la dette en principal majoré des intérêts ;

RAPPELLE qu'en cas de respect par [F] [H] des délais accordés et du paiement des loyers courants, la résiliation du bail sera réputée n'avoir jamais été acquise ;

RAPPELLE qu'à défaut d'un seul versement à son échéance de la mensualité ou du loyer courant, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets ;

DIT que la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP) pourra alors faire procéder à l'expulsion de [F] [H], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE, en ce cas, [F] [H] à payer à la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP) l'indemnité d'occupation égale au montant du loyer révisé, outre les charges, due à compter de la date de la résiliation et jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;

CONDAMNE [F] [H] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 05 avril 2023 ;

DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr fond
Numéro d'arrêt : 23/06399
Date de la décision : 25/03/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-25;23.06399 ?
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