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25/03/2024 | FRANCE | N°23/05418

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 25 mars 2024, 23/05418


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : LA BNP PARIBAS


Copie exécutoire délivrée
le :
à : Monsieur [R] [E] [W]

Pôle civil de proximité


PCP JCP fond

N° RG 23/05418 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2G4L

N° MINUTE :







JUGEMENT
rendu le lundi 25 mars 2024


DEMANDERESSE
LA BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0131


FENDEUR
Monsieur [R] [E] [W], demeurant Chez M.[G] - [Adresse 1]
non comparant, ni représenté



COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la pr...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : LA BNP PARIBAS

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Monsieur [R] [E] [W]

Pôle civil de proximité

PCP JCP fond

N° RG 23/05418 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2G4L

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le lundi 25 mars 2024

DEMANDERESSE
LA BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0131

DÉFENDEUR
Monsieur [R] [E] [W], demeurant Chez M.[G] - [Adresse 1]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Laura DEMMER, Greffière lors de l’audience et de Antonio FILARETO, Greffier lors du prononcé,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 février 2024
Délibéré le 25 mars 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 mars 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 25 mars 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/05418 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2G4L

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit d’huissier en date du 2 juin 2023 , la BNP PARIBAS a assigné Monsieur [R] [E] [W] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Elle a sollicité de la juridiction qu’elle, sous bénéfice de l’exécution provisoire :
- le condamne au paiement des sommes de:
- 16915,44 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 2,86% l’an à compter du 4 juin 2021 (date de la première échéance impayée) et jusqu’à parfait réglement des sommes dues au titre du prêt étudiant n°600.142/59;
-1353,24 euros assortie des intérêts au taux légal au titre de l’indemnité de résiliation de 8% prévue à l’article D312-16 du Code de la consommation,
-800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
-oronne la capitalisation des intérêtsen application de l’article 1343-2 du Code civil,
- le condamne aux dépens,

Au soutien de ses prétentions, la banque SA BNP PARIBAS expose que Monsieur [R] [E] [W], suivant acte sous signature privée du 4 juin 2020, a souscrit auprès d’elle un contrat de prêt n°600.142/59 d’un montant de 20000 euros au taux contractuel de 2,86% remboursable en 60 mensualités de 371,53 euros chacune.
Elle ajoute que compte tenu du solde débiteur du compte chèques dépassant le montant autorisé, les mensualités du prêt ont cessé d’être régularisées à compter du 4 juin 2021 et qu’elle a été contrainte de prononcer l’exigibilité anticipée du prêt par courrier recommandé avec accusé de réception, en date du 14 décembre 2021, après mise en demeure infructueuse.
Elle expose que sa créance n’est pas forclose, puisque le premier incident de paiement non régularisé date du 4 juin 2021 et que l’assignation est du 2 juin 2023.

Monsieur [R] [E] [W] n’a pas comparu, ni personne pour lui . Il a été cité par procès-verbal de recherches infructueuses.

La décision, réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, a été mise en délibéré au 25 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu l’article 472 du Code de procédure civile,

Sur la demande en paiement au titre du prêt étudiant n°600.142/59 du 4 juin 2020

La banque BNP PARIBAS produit aux débats le contrat conclu sous seing privé en date 4 juin 2020 aux termes duquel elle a accordé à Monsieur [R] [E] [W] un prêt étudiant n°600.142/59 d’un montant de 20000 euros au taux contractuel de 2,86% remboursable en 60 mensualités de 371,53 euros chacune.
Elle justifie que les les mensualités n’ont plus été honorées depuis le 4 juin 2021.
Après mise en demeure préalable, la déchéance du terme a été prononcée par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 14 décembre 2021.
L’assignation délivrée le 2 juin 2023 a interrompu le délai de forclusion biennale.

Les justificatifs versés aux débats permettent de fixer la créance de la société BNP PARIBAS, non atteinte par la forclusion biennale, à hauteur de 16915,44 euros.

Sur la demande en paiement au titre de l’indemnité de 8%

Les articles L.311-30 et D.311-11 du code de la consommation disposent qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En application de ces dispositions, la société BNP PARIBAS demande à Monsieur [R] [E] [W] de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l'espèce à la somme de 1353,24 euros.
Il s'agit d'une clause pénale et l'article 1152 du code civil permet au juge de modérer la clause pénale convenue entre les parties si elle est manifestement excessive.
Il y a lieu de dire que cette indemnité est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la requérante et par ailleurs non justifié aux débats. Il convient de réduire cette indemnité à néant.

Dès lors, Monsieur [R] [E] [W] sera condamné à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 16915,44 euros, au titre du crédit n°600.142/59 du 4 juin 2020 , outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur l’anatocisme:

La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et la condamnation ne pourra porter que sur la seule somme précédemment fixée.

Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile

Monsieur [R] [E] [W] qui succombe, sera condamné aux dépens;
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que la banque BNP PARIBAS sera donc déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Sur l’exécution provisoire

L’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée;

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable l’action de la SA BNP PARIBAS ;

CONDAMNE Monsieur [R] [E] [W] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 16915,44 euros, au titre du crédit n°600.142/59 du 4 juin 2020 , outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision;

DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de ses autres demandes plus amples ou contraires, et notamment de sa demande en paiement au titre de la clause pénale, et de capitalisation des intérêts;

CONDAMNE Monsieur [R] [E] [W] aux entiers dépens de la présente instance,

DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande formulée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Fait et jugé à Paris le 25 mars 2024

Le GREFFIERLE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp fond
Numéro d'arrêt : 23/05418
Date de la décision : 25/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-25;23.05418 ?
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