La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/03/2024 | FRANCE | N°23/04564

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 25 mars 2024, 23/04564


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [V] [Y]


Copie exécutoire délivrée
le :
à : S.A.S MG HUISSIERS

Pôle civil de proximité


PCP JCP fond

N° RG 23/04564 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ6XK

N° MINUTE :







JUGEMENT
rendu le lundi 25 mars 2024


DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE BANQUE SOFINCO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par S.A.S MG HUISSIERS (Mandataire)


DÉFENDE

RESSE
Madame [V] [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée



COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [V] [Y]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : S.A.S MG HUISSIERS

Pôle civil de proximité

PCP JCP fond

N° RG 23/04564 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ6XK

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le lundi 25 mars 2024

DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE BANQUE SOFINCO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par S.A.S MG HUISSIERS (Mandataire)

DÉFENDERESSE
Madame [V] [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Laura DEMMER, Greffière lors de l’audience et de Antonio FILARETO, Greffier lors du prononcé

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 février 2024
Délibéré le 25 mars 2024

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 mars 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 25 mars 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/04564 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ6XK

PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [V] [Y] a formé opposition par courrier reçu « au SAUJ de [Localité 3] » le 6 mars 2023 à l'encontre de l'ordonnance N°21-22-006672 en date du 4 janvier 2023 rendue à la demande de la SA CA CONSUMER FINANCE lui enjoignant de payer la somme de 2485 euros représentant le montant d'un solde de crédit avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25/08/2022 sur la somme de 2486 euros, outre 5,85 euros au titre des frais accessoires.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 octobre 2023 où un renvoi a été fait à celle du 5 février 2024.
La demanderesse à l'opposition Madame [V] [Y] est non comparante à l’audience de plaidoirie.
La SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son Avocat, a demandé que l'ordonnance d'injonction de payer produise tous ses effets, outre la condamnation de Madame [V] [Y] à lui payer 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Vu l’article 472 du Code de procédure civile.
L’opposition à l’injonction de payer est intervenue dans le délai requis d’un mois, l’injonction ayant été signifiée à Madame [V] [Y] le 6 février 2023 et le courrier d’opposition de cette dernière reçu le 6 mars 2023.
Par ailleurs, aucune forclusion biennale de l’action ne peut être invoquée, le premier incident non régularisé étant du 15 août 2022.
Il convient de déclarer recevable l’opposition formulée par Madame [V] [Y].
Le créancier a justifié de sa créance par la production des documents utiles :
-requête et ordonnance d’injonction de payer
-offre de prêt personnel
-tableau d’amortissement
-mise en demeure
-Historique de compte
Attendu que l’opposante non présente à l’audience du 5 février 2024 ne justifie pas de sa libération et que lors de l’audience de renvoi du 9 octobre 2023, elle avait justifié de ses ressources et demandé des délais de paiement, auxquels la banque indique ne pas s’opposer.
Il convient de condamner la débitrice au paiement des sommes suivantes :
-2485 euros en principal au titre du solde de son crédit selon offre du 13/12/2019, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25/08/2022 sur la somme de 2486 euros ;
-5,85 euros au titre des frais accessoires ;
Madame [V] [Y] sera autorisée à s’acquitter de sa dette selon un échéancier de 23 mensualité successives de 103 euros, la 24ème et dernière mensualité successives soldant la dette et les intérêts.
Il sera dit que dès le premier incident de paiement non régularisé dans les 15 jours suivant mise en demeure par le créancier, l’intégralité de la dette sera aussitôt exigible du fait de la déchéance du terme ainsi acquise;
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SA CA CONSUMER FINANCE les sommes non comprises dans les dépens.
La présente décision se substitue à l’ordonnance N°21-22-006672 réduite à néant.
L’exécution provisoire est de droit.
Madame [V] [Y] sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu en premier ressort et réputé contradictoire ;
DÉCLARE recevable l’action de Madame [V] [Y] et la reçoit en son opposition ;
Au fond la REJETTE,
DIT que l’ordonnance d’injonction de payer N° 21-22-006672 en date du 4 janvier 2023 ne produira nul effet et DIT que le présent jugement s’y substitue, et en conséquence :
CONDAMNE Madame [V] [Y] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE les sommes de :
-2485 euros en principal au titre du solde de son crédit selon offre du 13/12/2019, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25/08/2022 sur la somme de 2486 euros ;
-5,85 euros au titre des frais accessoires ;
AUTORISE Madame [V] [Y] à s’acquitter de sa dette selon un échéancier de 23 mensualité successives de 103 euros, la 24ème et dernière mensualité successives soldant la dette et les intérêts ;
DIT que dès le premier incident de paiement non régularisé dans les 15 jours suivant mise en demeure par le créancier, l’intégralité de la dette sera aussitôt exigible du fait de la déchéance du terme ainsi acquise;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du CPC,
CONDAMNE Madame [V] [Y] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est d’exécution provisoire,

Fait et jugé à PARIS le 25 mars 2024 :
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp fond
Numéro d'arrêt : 23/04564
Date de la décision : 25/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-25;23.04564 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award