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25/03/2024 | FRANCE | N°21/04113

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 19eme contentieux médical, 25 mars 2024, 21/04113


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

19ème contentieux médical

N° RG 21/04113

N° MINUTE :

Assignations des :
11, 12 et 16 Mars 2021

CONDAMNE

ON




JUGEMENT
rendu le 25 Mars 2024
DEMANDERESSE

Madame [U] [P]
[Adresse 4]
[Localité 9]

Représentée par Maître Dominique DUFAU SELARL DUFAU–ZAYAN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1249

DÉFENDERESSES

L’ASSOCIATION COSEM (COORDINATION DES ŒUVRES SOCIALES ET MÉDICALES)
[Adresse 11]
[Localité 7]

ET

RELY

ENS MUTUAL INSURANCE anciennement SHAM
[Adresse 3]
[Localité 6]

Représentées par Maître Juliette VOGEL de la SELAS HMN & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0581
...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

19ème contentieux médical

N° RG 21/04113

N° MINUTE :

Assignations des :
11, 12 et 16 Mars 2021

CONDAMNE

ON

JUGEMENT
rendu le 25 Mars 2024
DEMANDERESSE

Madame [U] [P]
[Adresse 4]
[Localité 9]

Représentée par Maître Dominique DUFAU SELARL DUFAU–ZAYAN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1249

DÉFENDERESSES

L’ASSOCIATION COSEM (COORDINATION DES ŒUVRES SOCIALES ET MÉDICALES)
[Adresse 11]
[Localité 7]

ET

RELYENS MUTUAL INSURANCE anciennement SHAM
[Adresse 3]
[Localité 6]

Représentées par Maître Juliette VOGEL de la SELAS HMN & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0581

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 8]

Non représentée

La SOC MUTUALISTE INTERPROFESSIONNELLE (SMI)
[Adresse 5]
[Localité 10]

Non représentée
Expéditions
exécutoires
délivrées le :

Décision du 25 Mars 2024
19ème contentieux médical
RG 21/03473

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Olivier NOËL, Vice-Président
Madame Sabine BOYER, Vice-Présidente
Madame Géraldine CHABONAT, Juge

Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS

A l’audience du 29 Janvier 2024 tenue en audience publique devant Monsieur NOËL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2024.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [P] a été suivie par le Docteur [F], durant de nombreuses années pour des soins dentaires entre les années 1994 et 2015.
Ce dernier exerce en qualité de chirurgien-dentiste salarié au sein du centre de santé dentaire COSEM de Miromesnil, assuré par la SHAM.
Au cours de l’année 2011, Madame [P] a dû consulter le Docteur [F] en raison de la mobilité de son bridge sur le côté supérieur droit de sa mâchoire.
Ce dernier a préconisé, le 16 juin 2011, la réfection de l’ensemble des éléments prothétiques du maxillaire supérieur sur 11 dents (couronnes céramiques et inlays-core), malgré l’absence de doléances de la requérante sur le côté gauche.

Le Docteur [F] a réalisé l’intervention suivante au mois d’octobre 2011 :
La pose d’un bridge sur les dents 16 à 26 sur le maxillaire.
La pose d’inlays-cores sur les dents 11, 12, 13, 14, 16, 21.

A la suite de cette intervention, l’état dentaire de Madame [P] a empiré.

Une première expertise judiciaire était recherchée et ordonnée par ordonnance de référé du 12 février 2016, le Docteur [H] concluait ainsi cette mesure d’instruction :
Il retient la responsabilité du Docteur [F], salarié du centre COSEM, dans l’évolution dentaire défavorable de Madame [P] et notamment :

- L’apparition d’un diastème entre ses incisives centrales supérieures 11 et 21,
- La perte de sa dent 24,
- La prise de risque sur les choix des travaux prothétiques et notamment
- L’incorporation des dents 26 et 27 comme piliers de bridge,
- L’évolution dommageable de la dent 16 devant être extraite avec remplacement du bridge sur les dents 11 à 16.
Il conclut en ces termes :« Les travaux de réfection prothétique de 2011 ont été réalisés en un temps record, soit entre le 3 et le 13 octobre 2011, selon Mme [P], ce qui ne peut représenter un travail consciencieux.
La présence d’un espace inter incisif ne correspond pas à l’apparence initiale de la patiente. Cependant, le praticien ne fera rien pour y remédier, ce qui révèle un manque de conscience professionnelle et d’empathie caractérisé.
Par la suite, les infections répétées pendant plus de 12 mois ne troublent pas davantage le patricien qui se contente de prescriptions antibiotiques sans en rechercher les origines et sans mettre en œuvre le moindre traitement adapté ce qui représente une suite de négligences graves qui ont durablement altéré la santé et l’équilibre de Mme [P], tant dans sa vie personnelle que dans sa vie professionnelle.
L’incorporation des dents 26 et 27, comme piliers de bridge, a représenté une prise de risque flagrante que rien ne peut justifier.
La dent 24 représente le seul pilier valide du secteur postérieur gauche sur lequel porte essentiellement la mastication. Cette situation conduit directement cette dent dévitalisée à une fracture radiculaire, d’autant plus facilement qu’elle porte un tenon métallique très important.
Ainsi, la perte de la dent 24 est directement imputable au praticien et donc au centre COSEM.»
Il ajoute que : « L’évolution dommageable de la dent 26 [en fait : dent 16], si elle est confirmée, est imputable aux travaux réalisés dans le centre COSEM. Si cette dent devait, en effet, être extraite, ce geste serait la conséquence des travaux refaits en 2011 ».

Ultérieurement, après réalisation de travaux aboutissant à la consolidation de l’état de Madame [P], une nouvelle expertise était réalisée, elle retenait la responsabilité du dentiste défendeur et indiquait :
Durée de l’incapacité temporaire de travail : l’expert indique qu’en 2014 Madame [P] a dû cesser totalement le travail durant une semaine et en 2015 durant trois semaines, correspondant à la période des extractions dentaires.
Consolidation : elle est fixée au 17 juillet 2019 et correspond à la fin de soins des Docteurs [Y] et [L].
Dépenses de santé : 14 580 €.
Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel évalué à 5 % d’octobre 2011 octobre 2018.
Absence de DFP.
Souffrances endurées : 3/7.
Préjudice esthétique temporaire 3/7 d’octobre 2011 à juillet 2019 date de la fin de soins.

Au vu de ce rapport, par actes des 11, 12 et 16 mars 2021 assignant le COSEM Centre dentaire (Coordination des Œuvres Sociales et Médicales), la SHAM (Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles), la CPAM de [Localité 12] et la SMI (SOC MUTUALISTE INTERPROFESSIONNELLE), suivis de conclusions récapitulatives signifiées le 13 janvier 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Madame [U] [P] demande au Tribunal de :

VOIR FIXER les préjudices de Madame [P] comme suit :
Dépenses de santé supportées par la demanderesse :
• A titre principal : 21.540,75 euros
• A titre subsidiaire : 14.580 euros
Dépenses de santé des organismes sociaux : 1560,72 €
Déficit fonctionnel temporaire total : 750 euros ;
Déficit fonctionnel temporaire partiel : 3.446,25 euros ;
Préjudice esthétique temporaire : 6.000 euros ;
Souffrances endurées : 10.000 euros.
CONDAMNER le centre COSEM sous la garantie de son assureur la SHAM au versement de la somme de :
• A titre principal (si le tribunal retient les frais réellement supportés par Madame [P]) : 41.737 euros
• A titre subsidiaire (si le tribunal ne retient que les frais sur la base du tarif Cosem) : 34.776,25 euros.
CONDAMNER de plus le centre COSEM sous la garantie de son assureur la SHAM au versement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles supportés par la requérante comprenant les frais irrépétibles relatifs aux expertises judiciaires et l’actuelle procédure ;
CONDAMNER le centre COSEM sous la garantie de son assureur la SHAM aux entiers dépens de l’instance qui comprendront également le coût de l’expertise judiciaire.
MAINTENIR l’exécution provisoire compte tenu de l’ancienneté des faits et des sommes supportées par la demanderesse pour rétablir son état dentaire.
DECLARER l’ordonnance commune à la CPAM de [Localité 12] et à la mutuelle maladie complémentaire de Madame [P], la SMI.

***

Par dernières conclusions régulièrement signifiées le 21 mars 2023, la COSEM (Coordination des Œuvres Sociales et Médicales), et son assureur, RELYENS MUTUAL INSURANCE, anciennement SHAM demandent au Tribunal de :

SUR LA RESPONSABILITE
- Statuer ce que de droit, au regard des conclusions du rapport d’expertise médicale sur la responsabilité du COSEM.
SUR L’INDEMNISATION DU PREJUDICE
- Liquider les préjudices de Madame [P] de la manière suivante :
Au titre des dépenses de santé : mémoire
au titre du déficit fonctionnel temporaire : 3.197,50 €
au titre des souffrances endurées : 4.000 €
au titre du préjudice esthétique temporaire : 1.500 €
mémoire
Dont à déduire la somme de 14.000 euros versée à titre de provision en exécution de l’ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de Paris le 12 décembre 2016.
- Constater que la CPAM de [Localité 12] et la société SMI n’ont pas constitué avocat et n’ont formé valablement aucune prétention dans le cadre de la présente procédure.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- Débouter Madame [P], ainsi que toute autre partie à l’instance, du surplus des demandes formées à l'encontre de COSEM et/ou de RELYENS MUTUEL INSURANCE, anciennement SHAM ;
- Ramener à de plus justes proportions la somme réclamée par Madame [P] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Ecarter l’exécution provisoire de droit à hauteur de 50% du montant de la présente décision..

La CPAM de [Localité 12] et la SMI n'ont pas constitué avocat. Le jugement leur sera déclaré commun et la présente décision, susceptible d’appel, sera dite réputée contradictoire à l’égard de tous.

La clôture est intervenue par ordonnance du Juge de la mise en état en date du 3 juillet 2023, l’affaire a été évoquée à l’audience du 29 janvier 2024 et mise en délibéré au 25 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR L'EXPERTISE :

La teneur de la mesure d'expertise n’est pas sérieusement contestée notamment par les défendeurs qui ne sollicitent pas de nouvelle expertise.

Cette expertise a pu être discutée contradictoirement par l'ensemble des parties au litige et, sera retenue comme un élément de preuve parmi d'autres.

I / SUR LA RESPONSABILITÉ

A/ Sur la responsabilité du dentiste

L'article R4127-233 du Code de la santé publique dispose que le chirurgien-dentiste qui a accepté de donner des soins à un patient s'oblige :
1° A lui assurer des soins éclairés et conformes aux données acquises de la science, soit personnellement, soit lorsque sa conscience le lui commande en faisant appel à un autre chirurgien-dentiste ou à un médecin ;
2° A agir toujours avec correction et aménité envers le patient et à se montrer compatissant envers lui ;
3° A se prêter à une tentative de conciliation qui lui serait demandée par le président du conseil départemental en cas de difficultés avec un patient.

Il ressort de l’expertise, que les défendeurs ne contestent pas et contre laquelle ils ne sollicitent pas une nouvelle mesure, que l’expert relève :« Les travaux de réfection prothétique de 2011 ont été réalisés en un temps record (…), ce qui ne peut représenter un travail consciencieux ».
« La présence d’un espace inter incisif ne correspond pas à l’apparence initiale de la patiente.
Cependant, le praticien ne fera rien pour y remédier, ce qui révèle un manque de conscience professionnelle et d’empathie caractérisé ».
« Par la suite, les infections répétées pendant plus de 12 mois ne troublent pas davantage le patricien qui se contente de prescriptions antibiotiques sans en rechercher les origines et sans mettre en œuvre le moindre traitement adapté ce qui représente une suite de négligences graves qui ont durablement altéré la santé et l’équilibre de madame [P], tant dans sa vie personnelle que dans sa vie professionnelle.
« L’incorporation des dents 26 et 27, comme piliers de bridge, a représenté une prise de risque flagrante que rien ne peut justifier.
La dent 24 représente le seul pilier valide du secteur postérieur gauche sur lequel porte essentiellement la mastication. Cette situation conduit directement cette dent dévitalisée à une fracture radiculaire, d’autant plus facilement qu’elle porte un tenon métallique très important.
Ainsi, la perte de la dent 24 est directement imputable au praticien et donc au centre COSEM.»
(Pièce 20 page 11) et l’expert ajoute que : « L’évolution dommageable de la dent 26 [ERRATUM : dent 16], si elle est confirmée, est imputable aux travaux réalisés dans le centre COSEM. Si cette dent devait, en effet, être extraite, ce geste serait la conséquence des travaux refaits en 2011» (page 14 pièce 20).

Dans ces conditions, la responsabilité du docteur [F] n’est pas contestée et doit être retenue.

II/ SUR LA RÉPARATION DES PRÉJUDICES

Madame [P], née le [Date naissance 2] 1958, exerçait à l'époque des faits la profession de Maître de conférences.

Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer ainsi qu'il sera ci-après indiqué les divers préjudices de la victime.

Il y a lieu de préciser qu'en vertu de l'article L376-1 du Code de la Sécurité sociale, les recours subrogatoires des Caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ; que cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice.

1) Dépenses de santé actuelles

Il est sollicité à ce titre une somme de 21.540,75 € et offert celle de 14.550 €.

Elles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime.

L’appréciation des défendeurs se fait par rapport à leurs tarifs, or, de toute évidence, Madame [P] avait perdu confiance en ce centre de soins dentaires dans lequel elle avait été suivie de longue date, pour faire rétablir son état dentaire dans la situation où il aurait dû se trouver suite aux soins litigieux, elle a été contrainte de trouver des praticiens dont la qualité n’était pas discutable, dont les compétences étaient éprouvées et qui acceptaient de reprendre une situation gravement compromise par les fautes du docteur [F], salarié du COSEM. Dans ces conditions, et compte tenu des pièces justificatives figurant au dossier, il apparaît que c’est la somme de 21.540,75 € qui a été exposée par la demanderesse pour être rétablie dans un état dentaire correct (pièces 4 à 17 et 25) compte tenu des paiements opérés par les divers tiers payeurs (pièces 22, 22, 23 et 26), le tout clairement et parfaitement retranscrit dans le tableau figurant en pièce 27.

Le fait que l’expert se soit rangé aux calculs des défendeurs en adoptant leurs tarifs, n’engage aucunement le Tribunal qui est tenu de remettre la victime dans l’état qui aurait dû être le sien suite aux sons litigieux, en conséquence, l’indemnisation due sera fixée à 21.540,75 €.

2) Déficit fonctionnel temporaire

Ce préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.

Madame [P] estime qu’elle doit bénéficier d’une période de DFT total, à indemniser à hauteur de 750 €, et d’une période de DFT partiel de 5% comme retenu par l’expert pendant sur une période d’octobre 2011 à octobre 2018. Les défendeurs s’opposent à la première partie de la demande.

Il ne résulte pas de l’expertise que le moindre DFT total ait été envisagé par l’expert, aucun dire utile n’a été émis en ce sens, cette partie de la demande de ce chef sera donc rejetée. Il sera indiqué que la demanderesse a commis une erreur en comptant le nombre de jours concernés par la période retenue.

Pour le surplus, quant au DFT partiel à 5%, sur la base d’une indemnisation de 25 € par jour pour un déficit total, compte tenu de la nature des blessures, les troubles dans les conditions d'existence subis par Madame [P] jusqu'à la consolidation, justifient l'octroi d'une somme de : 2558 jours x 25 € x 5/100 = 3.197,50 €.

3) Souffrances endurées

Il s'agit d'indemniser ici les souffrances tant physiques que morales endurées du fait des atteintes à l'intégrité, la dignité et l’intimité et des traitements, interventions, hospitalisations subies depuis l'accident jusqu'à la consolidation.

L’expert les a quantifiées à 3/7 compte tenu des répercussions psychologiques durant une longue période, il est sollicité une somme de 10.000 € et offert celle de 4.000 €.

Il sera accordé une somme de 4.500 € de ce chef.

4) Préjudice esthétique temporaire

Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers et ce pendant une période de temps assez conséquente, sachant que la demanderesse est une femme et qu’elle exerce une profession qui la place en face de tiers, l’expert a indiqué que ce chef de préjudice devait être fixé à 3/7 et a été supporté de 2011 à la date de consolidation, en juillet 2019, il sera accordé en conséquence une indemnisation à hauteur de 4.500 €.

III / SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Il convient de condamner les défendeurs, parties perdantes du procès, à payer à Madame [P] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, une somme qu’il apparaît équitable de fixer à 2.000 €.

Il seront en outre tenus des dépens y compris les frais d’expertise.

Il n’y a pas lieu d’écarter la présente décision du bénéfice de l’exécution provisoire, notamment au regard de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,

DECLARE le COSEM, employeur du docteur [F], responsable des conséquences dommageables de l'intervention subie par Madame [U] [P] ;

CONDAMNE in solidum le COSEM et son assureur, RELYENS MUTUAL INSURANCE, anciennement SHAM à réparer l'intégralité du préjudice subi ;

CONDAMNE en conséquence in solidum le COSEM et son assureur, RELYENS MUTUAL INSURANCE, anciennement SHAM à payer à Madame [U] [P] les sommes suivantes, en quittances ou deniers, provisions non déduites, en réparation de son préjudice corporel :
Dépenses de santé actuelles : 21.540,75 €
Déficit fonctionnel temporaire partiel : 3.197,50 €
Préjudice esthétique temporaire : 4.500 €
Souffrances endurées : 4.500 € ;

DIT que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

DEBOUTE Madame [U] [P] de sa demande au titre du Déficit fonctionnel temporaire total ;

DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du Code civil ;

DECLARE le présent jugement commun à la CPAM de [Localité 12] et la SMI ;

CONDAMNE in solidum le COSEM et son assureur, RELYENS MUTUAL INSURANCE, anciennement SHAM à payer à Madame [U] [P] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum le COSEM et son assureur, RELYENS MUTUAL INSURANCE, anciennement SHAM aux dépens qui comprendront notamment le coût des expertises judiciaires ;

ORDONNE le maintien intégral de l'exécution provisoire de la présente décision ;

REJETTE le surplus des demandes, plus amples ou contraires.

Fait et jugé à Paris le 25 Mars 2024.

La GreffièreLe Président

Erell GUILLOUËTOlivier NOËL


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 19eme contentieux médical
Numéro d'arrêt : 21/04113
Date de la décision : 25/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-25;21.04113 ?
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