TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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Juge des libertés et de la détention
N° RG 24/00934 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4N2O
ORDONNANCE SUR LA
DEMANDE DE PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant nous, Madame Annie SIMON, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Cléa ADOLPHE-MACAISNE, greffier ;
En présence de Madame [Z] [C] interprète en langue roumaine, serment prêté ;
Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de circulation pour une durée de 24 mois en date du 20 mars 2024, notifiée le 20 mars 2024 à l’intéressé ;
Vu les dispositions de l’article L.614-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision écrite motivée en date du 20 mars 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 20 mars 2024 à 16h35 ;
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 22 Mars 2024 à 16h35 ;
Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 22 mars 2024
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;
Dans le dossier concernant
Monsieur [Y] [X]
né le 18 Novembre 1997 à [Localité 5]
de nationalité Roumaine
[Localité 2]
Régulièrement convoqué, qui refuse de comparaître à notre audience d’après le mail de la Gestion de la rétention adressé au juge des libertés et de la détention le 22 mars 2024 et reçu au greffe du Juge des libertés et de la détention à 07h17ce même jour ;
Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, Monsieur [Y] [X] a fait savoir qu’il ne souhaitait pas être représenté à l’audience par un avocat commis d’office ;
Le rappel des droits reconnus à l’intéressé pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et les possibilités et délais de recours contre toutes décisions le concernant n’ont pu lui être notifiés à l’intéressé en raison de son absence ;
En l'absence du procureur de la République avisé ;
Après avoir entendu Maître Olivier BLONDEL, du cabinet SCHWILDEN-GABET, représentant la préfecture de police de [Localité 4] sur le fond ;
SUR LE FOND :
En application des dispositions de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention.
Que l'intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence; qu'il résulte de ses déclarations en procédure qu'il souhaite se maintenir sur le territoire français; qu'il s'est soustrait à une précédente mesure de quitter le territoire en date du 8 septembre 2022; que le comportement signalé par les services de police constitue un trouble à l'ordre public; ce dernier défavorablement connu des services de police ayant été interpellé le 19 mars 2024 pour vol dans un local d'habitation; qu'il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en oeuvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise; qu'en l'espèce, qu'une demande routing a été adressée vers la Roumanie le 21 mars 2024.
Qu'il a lieu d'ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 28 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et réputé contradictoirement,
- ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [Y] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, soit jusqu’au 19 avril 2024
- DISONS que la présente ordonnance dûment traduite en langue roumaine sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef de rétention administrative de [Localité 4].
Fait à Paris, le 22 Mars 2024, à 11h35
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 3].
Le représentant du préfet