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22/03/2024 | FRANCE | N°23/08663

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 22 mars 2024, 23/08663


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [C]
Maître SOUHAIR


Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître PEYRONEL

Pôle civil de proximité


PCP JCP fond

N° RG 23/08663 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3HSI

N° MINUTE :
7 JCP






JUGEMENT
rendu le vendredi 22 mars 2024

DEMANDEURS
Monsieur [F] [O],
Madame [N] [K] épouse [O], demeurant [Adresse 2]

représentés par Maître Thierry PEYRONEL, avocat au barreau de l’Essonne
r>DÉFENDEURS
Monsieur [P] [C],
demeurant [Adresse 1]

Non comparant, ni représenté

Madame [J] [T],
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Abel SOUHAIR, avocat au barreau de ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [C]
Maître SOUHAIR

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître PEYRONEL

Pôle civil de proximité

PCP JCP fond

N° RG 23/08663 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3HSI

N° MINUTE :
7 JCP

JUGEMENT
rendu le vendredi 22 mars 2024

DEMANDEURS
Monsieur [F] [O],
Madame [N] [K] épouse [O], demeurant [Adresse 2]

représentés par Maître Thierry PEYRONEL, avocat au barreau de l’Essonne

DÉFENDEURS
Monsieur [P] [C],
demeurant [Adresse 1]

Non comparant, ni représenté

Madame [J] [T],
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Abel SOUHAIR, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C1315 (aide juridictionelle 2023-507400, obtenu le 06 novembre 2023)

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Joséphine DEMIGNE, Juge des contentieux de la protection
assistée de Laura JOBERT, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 janvier 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 mars 2024 par Joséphine DEMIGNE, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 22 mars 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/08663 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3HSI

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [F] [O] et Madame [N] [K] épouse [O] sont propriétaires d'un appartement situé [Adresse 1], pour l'avoir acquis le 23 novembre 2005 de Monsieur [Y] [G].

Suivant acte sous seing privé en date du 8 juillet 2018, les époux [O] ont conclu avec Monsieur [P] [C] et [J] [T] un contrat de location meublée avec un loyer mensuel de 585,00 euros et une provision mensuelle sur charge de 15,00 euros. A compter du 1er janvier 2023, le montant de l'échéance mensuelle de provision sur charges a été augmenté de 15,00 euros à 35,00 euros.

Par exploit d'huissier en date du 17 avril 2023, les époux [O] ont fait délivrer à Monsieur [C] et Madame [T] un congé pour vendre en date du 17 avril 2023, à effet le 31 août 2023.

Les consorts [C]-[T] se sont maintenus dans les lieux à compter du 1er aout 2023.

Par exploit d'huissier en date du 19 septembre 2023, les époux [O] ont fait assigner Madame [T] et Monsieur [C] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.

Initialement prévue le 21 novembre 2023, l'audience a été renvoyée au 10 janvier 2023 à la demande du conseil de Madame [T].

A l'audience du 10 janvier 2024, les époux [O] représentée, ont repris les termes de leur assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et a sollicité de la juridiction qu'elle :
- constate la validité du congé ;
- constate le locataire occupant sans droit, ni titre du logement appartenant aux époux [O] ;
- ordonne l'expulsion immédiate de Monsieur [C] et de Madame [T] et de tous les occupants de son chef avec l'assistance du commissaire de police et d'un serrurier, dans le mois de la signification de la décision à intervenir ;
- condamne Monsieur [C] et Madame [T] à payer aux époux [O] une indemnité d'occupation mensuelle, jusqu'à la libération effective des lieux et remise des clés,
- condamne Monsieur [C] et Madame [T] aux dépens et à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejette l'ensemble des demandes formées par Monsieur [C] et Madame [T], plus spécifiquement la demande de délai pour quitter les lieux, au regard de l'absence de paiement des loyers.

En défense, Madame [T], représentée, sollicite des délais de paiement ainsi qu'un délai pour quitter les lieux.

Monsieur [P] [C] n'a pas comparu, bien que régulièrement cité à étude.

La décision, contradictoire en application des dispositions de l'article 467 du code de procédure civile, a été mise en délibéré au 22 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la validité du congé

En application de l'article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989, le congé peut être donné au locataire pour vente du logement, mais doit toujours respecter un préavis de trois mois en matière de location meublée et doit être notifié par courrier recommandé avec demande d'avis de réception ou signifié par exploit d'huissier.

A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local.

En l'espèce, les époux [O] ont fait signifier à Monsieur [C] et à Madame [T], le 17 avril 2023, un congé pour vente des lieux.

Au regard de ces éléments, il convient de déclarer le congé délivré par les époux [O], valable.

Il convient de constater que le congé a donc régulièrement été délivré pour le 31 juillet 2023, en respectant le préavis légal de trois mois.

Ainsi, Monsieur [C] et Madame [T], qui se sont maintenus dans les lieux après le terme du bail, en sont devenus occupants sans droit, ni titre, à compter du 1er août 2023, de sorte que les bailleurs ont fait délivrer une assignation le 19 septembre 2023.

Sur l'expulsion des occupants

Les époux [O], qui ont un intérêt manifeste à récupérer la jouissance du bien loué, seront par conséquent autorisés à faire procéder, ainsi qu'il est prévu à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, à l'issue d'un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à l'expulsion de Madame [T] et de Monsieur [C], ainsi que de celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est.

L'article L412-3 du Code des procédures civiles d'exécution énonce que le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.

La durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

En l'espèce, Madame [T] sollicite l'octroi de plus larges délais au regard de sa situation personnelle. Si cette dernière produit certes son dernier avis d'imposition indiquant qu'elle n'est pas imposable et que celle-ci justifie d'une demande de logement social, ces éléments ne justifient pas l'octroi de délais pour quitter les lieux, de sorte que cette demande sera rejetée. En outre, Madame [T] a également d'ores et déjà bénéficié de délais de fait depuis le 1er août 2023, date à laquelle elle devait quitter les lieux.

Le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution.

S'agissant de la demande de délais de paiement, force est de constater que les époux [O] sollicite le paiement d'une indemnité d'occupation sans faire état d'une dette locative de la part de Madame [T] et de Monsieur [C]. En outre, cette demande de délais de paiement n'est justifiée par aucun autre élément.

Partant, la demande de délais de paiement formée par Madame [T] sera rejetée.

Sur l'indemnité d'occupation

Le maintien dans les lieux de Monsieur [C] et de Madame [T], malgré le congé, crée à l'égard du bailleur un préjudice non sérieusement contestable.

La condamnation des occupants d'un logement au paiement d'une indemnité d'occupation est fondée sur la responsabilité délictuelle.

Aussi, Monsieur [C] et MADAME [B] seront condamnés solidairement au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle correspondant au montant du loyer courant augmentée de la provision mensuelle sur charge, soit la somme mensuelle de 620 euros, jusqu'à la libération effective des lieux et depuis le 1er août 2023.

Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile

Monsieur [C] et Madame [T], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l'instance, en ce non compris le coût du congé pour vente.

Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge des époux [O] la totalité des frais irrépétibles non compris dans les dépens.

Il y a lieu de lui allouer la somme de 500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile, en condamnant in solidum Monsieur [C] et Madame [T] à leur payer.

Sur l'exécution provisoire

L'exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

CONSTATE que les conditions de délivrance à Monsieur [P] [C] et à Madame [J] [T] d'un congé pour vendre concernant l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1] sont réunies et que le bail a ainsi expiré le 31 juillet 2023 ;

CONSTATE que Monsieur [P] [C] et à Madame [J] [T] sont occupants sans droit, ni titre des lieux depuis le 1er août 2023 ;

AUTORISE Monsieur [F] [O] et Madame [N] [K] épouse [O] à faire procéder, à l'issue du délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à l'expulsion de Madame [J] [T] et de Monsieur [P] [C] ainsi que de celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique si besoin est, des lieux, appartement situé au [Adresse 1] ;

ORDONNE en conséquence à [P] [C] et à Madame [J] [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dans ce délai ;

DIT que le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [C] et à Madame [J] [T] à verser aux époux [O] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et de la provision pour charges soit la somme de 620 euros, tel qu'il aurait été du si le contrat s'était poursuivi, à compter du 1er août 2023 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;

DEBOUTE Madame [J] [T] de ses demandes de délais pour quitter les lieux ainsi que ses demandes de délais de paiement ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes;

CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [C] et à Madame [J] [T] aux entiers dépens de l'instance,

CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [C] et à Madame [J] [T] à payer aux époux [O] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile;

Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.

LE GREFFIERLA JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp fond
Numéro d'arrêt : 23/08663
Date de la décision : 22/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-22;23.08663 ?
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