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22/03/2024 | FRANCE | N°23/07842

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr fond, 22 mars 2024, 23/07842


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :

à : Monsieur [C] [W]


Copie exécutoire délivrée
le :

à : Me Marie BOUTIERE-ARNAUD

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR fond

N° RG 23/07842 - N° Portalis 352J-W-B7H-C27AW

N° MINUTE : 4







JUGEMENT
rendu le 22 mars 2024


DEMANDERESSE

S.A. HABITAT SOCIAL FRANCAIS,
[Adresse 2]

représentée par Me Marie BOUTIERE-ARNAUD, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDEUR

Monsieur

[C] [W],
[Adresse 1]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Imen GRAA, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière lors des débats, et d’Aur...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :

à : Monsieur [C] [W]

Copie exécutoire délivrée
le :

à : Me Marie BOUTIERE-ARNAUD

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR fond

N° RG 23/07842 - N° Portalis 352J-W-B7H-C27AW

N° MINUTE : 4

JUGEMENT
rendu le 22 mars 2024

DEMANDERESSE

S.A. HABITAT SOCIAL FRANCAIS,
[Adresse 2]

représentée par Me Marie BOUTIERE-ARNAUD, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDEUR

Monsieur [C] [W],
[Adresse 1]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Imen GRAA, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière lors des débats, et d’Aurélia DENIS, Greffière lors du délibéré

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 janvier 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 22 mars 2024 par Imen GRAA, juge des contentieux de la protection assistée d’Aurélia DENIS, Greffière

Décision du 22 mars 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/07842 - N° Portalis 352J-W-B7H-C27AW

Exposé du litige

Par acte sous seing privé du 23 mars 2016, la SA HABITAT SOCIAL FRANCAIS a consenti un bail d’habitation à Monsieur [W] [C] sur des locaux situés au [Adresse 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 315,03 euros et d’une provision pour charges de 110 euros.

Par acte de commissaire de justice du 20 juin 2023, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 13264,83 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [W] [C] le 21 juin 2023.

Par assignation du 2 octobre 2023, la SA HABITAT SOCIAL FRANCAIS a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [W] [C] sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,17621,56 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 21 août 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 3 octobre 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

À l'audience du 9 janvier 2024, la SA HABITAT SOCIAL FRANCAIS maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 2 janvier 2024, s'élève désormais à 28534,19 euros. La SA HABITAT SOCIAL FRANCAIS considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

La SA HABITAT SOCIAL FRANÇAIS expose que le SLS est appliqué faute pour Monsieur [W] [C] de justifier de ses ressources et avis d’imposition. Elle ajoute que Monsieur [W] [C] a déjà fait l’objet d’une condamnation par le tribunal d’instance en 2018 pour des impayés locatifs.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, Monsieur [W] [C] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, 22 mars 2024, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

Motifs de la décision

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de constat de la résiliation du bail

Sur la recevabilité de la demande
La SA HABITAT SOCIAL FRANCAIS justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.

Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié au locataire le 20 juin 2023. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 13264,83 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.

La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 21 août 2023.

Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la SA HABITAT SOCIAL FRANCAIS à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.

Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux.

De plus, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre la défenderesse à quitter les lieux, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte, le bailleur obtenant par ailleurs une indemnité d'occupation.

En conséquence, il convient de rejeter la demande de la société bailleresse de condamnation à une astreinte de 50 euros par jour de retard.

Sur la dette locative

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l’espèce, la SA HABITAT SOCIAL FRANCAIS verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 2 janvier 2024, Monsieur [W] [C] lui devait la somme de 28534,19 euros.

Il convient de relever que sur le décompte, les loyers impayés comme l’indemnité d’occupation sont fixés au montant du loyer augmenté du supplément de loyer solidarité.

Or, le supplément de loyer solidarité n’est dû que jusqu’à la résiliation du bail donc au 20 août 2023.

Par conséquent, la dette locative s’élève au 20 août 2023 à la somme de 18 726,65 euros.

Sur l’indemnité d’occupation

En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 400 euros.

L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 21 août 2023, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société HABITAT SOCIAL FRANCAIS ou à son mandataire.

Au 2 janvier 2024, l’arriéré d’indemnité d’occupation s’élève à la somme de 1741,93 euros (décembre 2023 inclus.)

Ainsi, Monsieur [W] [C] sera condamné à payer à la SA HABITAT SOCIAL FRANÇAIS la somme de 20 468,58 euros au titre de l’arriéré de loyers et d’indemnité d’occupation ; somme arrêtée au 2 janvier 2024.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

Monsieur [W] [C], partie perdante, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n'y a pas lieu de le condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 20 juin 2023 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,

CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 23 mars 2016 entre la SA HABITAT SOCIAL FRANCAIS, d’une part, et Monsieur [W] [C], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1] est résilié depuis le 21 août 2023,

DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Monsieur [W] [C], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,

ORDONNE à Monsieur [W] [C] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 1] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,

DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,

DEBOUTE la SA HABITAT SOCIAL FRANÇAIS de sa demande d’astreinte de 50 euros par jour de retard en matière d’expulsion ;

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,

CONDAMNE Monsieur [W] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 400 euros (quatre cents euros) par mois,

DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 21 août 2023, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,

CONDAMNE Monsieur [W] [C] à payer à la SA HABITAT SOCIAL FRANCAIS la somme de 20 468,58 euros (vingt-mille-quatre-cent-soixante-huit euros et cinquante-huit centimes) au titre de l’arriéré de loyers et d’indemnité d’occupation ; somme arrêtée au 2 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,

CONDAMNE Monsieur [W] [C] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 20 juin 2023 et celui de l'assignation du 2 octobre 2023.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière La Juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr fond
Numéro d'arrêt : 23/07842
Date de la décision : 22/03/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-22;23.07842 ?
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