TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/50627 - N° Portalis 352J-W-B7I-C33M2
N° : 1/MC
Assignation du :
23 Janvier 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
le 21 mars 2024
par Cyril ROTH, 1er Vice-Président adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Marion COBOS, Greffier.
DEMANDERESSE
Société AMC SOFT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Caroline RAMUS de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocat au barreau de PARIS - #P0298
DEFENDERESSE
S.A.S. CYBERSEL FRANCE
Chez Prospective & Finances
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Aurélie GUILLARD, avocat au barreau de PARIS - #L196
DÉBATS
A l’audience du 15 Février 2024, tenue publiquement, présidée par Cyril ROTH, 1er Vice-Président adjoint, assisté de Marion COBOS, Greffier,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat du 7 janvier 2020 comportant une clause compromissoire, la société Cybersel France a confié à la société AMC Soft une mission d'agent commercial.
Le 23 janvier 2024, la société AMC Soft a assigné la société Cybersel France devant le président du tribunal judiciaire, juge d'appui.
Elle sollicite la désignation d'un arbitre choisi sur la liste du Centre de médiation et d'arbitrage de [Localité 3] (le CMAP) et l'allocation d'une indemnité de procédure de 2.000 €.
En défense, la société Cybersel France demande au juge d'appui de surseoir à statuer pour permettre aux parties de s'accorder sur le nom d'un arbitre, à défaut de désigner un arbitre hors la liste du CMAP ; en tout cas, de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la société AMC SOFT de sa demande à ce titre.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence au contenu de l'assignation introductive d'instance et des conclusions prises pour la partie défenderesse visées à l'audience.
MOTIFS
Sur la demande de désignation
En matière d'arbitrage interne, l'article 1452 du code de procédure civile dispose :
En l'absence d'accord des parties sur les modalités de désignation du ou des arbitres :
1° En cas d'arbitrage par un arbitre unique, si les parties ne s'accordent pas sur le choix de l'arbitre, celui-ci est désigné par la personne chargée d'organiser l'arbitrage ou, à défaut, par le juge d'appui.
Ce texte est applicable à l'arbitrage international par renvoi de l'article 1506 du même code.
L'intervention subsidiaire du juge d'appui suppose que l'une des parties au moins ait tenté de mettre en oeuvre la clause compromissoire pour parvenir à la constitution d'un tribunal arbitral.
En l'espèce, la clause compromissoire du contrat liant les parties se borne à stipuler qu'en cas de différend, le litige sera tranché à Paris par un arbitre unique désigné par accord des parties ou, à défaut, par le président du tribunal de Paris.
La société AMC Soft a mis en demeure la société Cybersel France de lui verser une indemnité de cessation du contrat de quelque 295.000 € par une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 16 janvier 2023, puis par un exploit du 23 janvier 2023.
Secondairement, par une lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mars 2023, présentée le 31 mars suivant à son destinataire mais non réclamée, la société AMC Soft a avisé la société Cybersel France de sa volonté de mettre en oeuvre la clause compromissoire et de répondre sous 10 jours à sa proposition consistant à faire appel au CMAP en vue de la désignation d'un arbitre unique.
Il est établi par deux accusés de réception électronique que ce courrier a été adressé le 5 avril 2023 par courriel à M. [K] et à M. [Y], respectivement directeur général et président de la société Cybersel France.
L'absence de réaction de la société Cybersel France à cette demande de mise en oeuvre de la clause compromissoire justifie pleinement le recours au juge d'appui ; au demeurant, la défenderesse ne conclut pas à l'irrecevabilité de la demande de désignation.
Il convient en conséquence de procéder à la désignation de l'arbitre unique prévu à la clause compromissoire, suivant les modalités prévues au dispositif.
Par deux notes en délibéré du 13 mars 2024 autorisées par le juge, les parties ont fait savoir qu’elles s’accordaient pour soumettre l’arbitrage au règlement de l’Association Française d’Arbitrage (AFA) et le conduire sous l’égide de ce centre d’arbitrage, ce dont il convient de leur donner acte.
Sur les demandes accessoires
L'équité commande d'allouer à la demanderesse l'indemnité de procédure fixée au dispositif et de condamner la société Cybersel aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
le juge d'appui, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire insusceptible de recours,
Désigne en qualité d'arbitre unique M. Bertrand Derains, avocat au barreau de Paris ;
Donne acte aux parties de leur accord pour soumettre l’arbitrage au règlement de l’Association Française d’Arbitrage (AFA) et le conduire sous l’égide de ce centre d’arbitrage ;
Condamne la société Cybersel France à verser à la société AMC Soft la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Cybersel France aux dépens.
Le Greffier,Le juge de l’exécution