TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 21/03/2024
à : Madame [F] [C]
Copie exécutoire délivrée
le : 21/03/2024
à : Maître Frédéric CATTONI
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 24/02026
N° Portalis 352J-W-B7I-C4CEU
N° MINUTE : 8/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 21 mars 2024
DEMANDERESSE
Société SEQENS SA D’HLM, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0199
DÉFENDERESSE
Madame [F] [C]
sous curatelle de Madame [J] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Madame [P] [J] (Curateur)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 février 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 21 mars 2024 par Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 21 mars 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/02026 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4CEU
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 02 décembre 2004, la société France Habitation, aux droits de laquelle est venue la société SEQENS, a donné à bail à Madame [F] [C] un appartement situé [Adresse 3].
La preneuse est placée sous protection judiciaire depuis le mois de mars 2021. La mesure de curatelle renforcée aménagée dont elle fait l'objet est exercée par Madame [P] [J].
Courant novembre 2023, la bailleresse a été informée par Madame [M], demeurant au 5ème étage du même immeuble sous l'appartement de Madame [F] [C], d'un dégât des eaux provenant de l’appartement de cette dernière provoquant des odeurs nauséabondes dans son domicile.
La société SEQENS a fait constater les désordres par commissaire de justice le 21 novembre 2023 puis a mandaté une entreprise de plomberie le 19 décembre 2023 aux fins de remédier aux infiltrations décrites. Toutefois, le prestataire n'a pas pu intervenir du fait de l'encombrement du logement notamment.
La société SEQENS a alors mis en demeure la curatrice de Madame [F] [C], par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 décembre 2023, de débarrasser et de nettoyer le logement afin de permettre l'intervention d'un plombier.
Le 26 décembre 2023, Madame [M] a mis en demeure la société SEQENS de faire procéder aux réparations dans l’appartement de Madame [F] [C] dans un délai de 30 jours.
Par ordonnance du 07 février 2024, la bailleresse a été autorisée à faire assigner à heure indiquée Madame [F] [C] et Madame [P] [J], ès qualité de curtarice, devant le juge des contentieux de la protection de Paris statuant en référé.
Par acte de commissaire de justice du 08 février 2024, elle les a ainsi fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins :
d'être autorisée à pénétrer en personne ou par l'intermédiaire d'un mandataire ou tout entreprise de son choix, par tous moyens y compris avec l'assistance d'un serrurier, dans l’appartement de Madame [F] [C] afin de le vider et le nettoyer pour permettre l'intervention d'un plombier,d'ordonner pour le temps de l'intervention le transport des meubles et objets mobiliers garnissant l'appartement de Madame [F] [C] dans tel garde-meuble qu'elle désignera ou tel autre lieu au choix du bailleur aux frais, risques et périls de la locataire,de condamner Madame [F] [C] au paiement à la société SEQENS de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l'audience du 15 février 2024 à laquelle l'affaire a été appelée, la société SEQENS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens du demandeur, il sera renvoyé à son assignation développée oralement à l'audience.
Madame [F] [C], citée à étude et Madame [P] [J], ès qualité de curatrice de Madame [F] [C], citée à domicile, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de condamnation à pénétrer dans le logement loué en vue de débarasser le logement
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'article 7e) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de « permettre l'accès aux lieux loués pour la préparation et l'exécution de travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l'entretien normal des locaux loués, de travaux d'amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l'article 6. Les deux derniers alinéas de l'article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat. Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l'accord exprès du locataire. Si les travaux entrepris dans un local d'habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l'utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l'interdiction ou l'interruption des travaux entrepris. ».
En l'espèce, le contrat de location conclu entre les parties à l'instance rappelle dans ses conditions générales que le locataire est tenu des obligations prévues à l'article 7 précité.
Or il ressort du procès-verbal dressé par commissaire de justice le 21 novembre 2023 que des traces infiltrations et des fissures ont été constatées sur la partie haute des murs de la cabine de douche du logement de Madame [W], situé au-dessous de celui de Madame [F] [C] et que le plafond de la cabine de douche comporte également des traces d'éclats.
Madame [W] a ainsi adressé une mise en demeure à la société SEQENS le 26 décembre 2023 d'avoir à réaliser les travaux suite au dégât des eaux qu'elle subit depuis le mois de novembre 2023.
Toutefois, il ressort du compte-rendu d'intervention de l'entreprise EGRPB BATIMENT en date du 19 décembre 2023 que le problème, qui « provient de tous les points d'eau du logement, que ce soit le bac à douche du lavabo au WC qui sont remplis de matière fécal » n'a pas pu être résolu par l'artisan du fait de l'état d'encombrement du logement et de l'odeur pestilentielle qui y règne.
La société SEQENS justifie avoir ainsi adressé une mise en demeure à la curatrice de Madame [F] [C] d'avoir à désencombrer les lieux afin de permettre l'intervention d'un plombier mais il n'a pas été déféré à cette injonction.
Par conséquent, la demanderesse justifie de l'impossibilité de procéder aux travaux nécessaires du fait du seul fait de la locataire et de sa curatrice, et ce, en contravention avec leurs obligations légales et contractuelles.
Cette obstruction caractérise avec l'évidence requise en référé un trouble manifestement illicite permettant d'ordonner en référé que la bailleresse soit autorisée à pénétrer dans le logement pour le vider préalablement à la réalisation de travaux.
En conséquence, Madame [F] [C] sera condamnée à vider et nettoyer l'appartement qu'elle occupe dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision et à défaut de s'être exécutée dans ce délai, à laisser l'accès à son logement pour permettre à la bailleresse de le vider et le nettoyer préalablement à la réalisation des travaux de réparation de fuite, comme il sera dit au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Madame [F] [C], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité et les circonstances de la cause commandent de condamner Madame [F] [C] à payer à la société SEQENS la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire de la présente décision est de droit et ne peut être écartée
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort
CONDAMNONS Madame [F] [C], placée sous curatelle renforcée de Madame [P] [J], à libérer de sa personne et de ses meubles et effets personnels, dans un délai de huit jours suivant la signification de la présente ordonnance, le logement loué par celle-ci sis [Adresse 3], ce pour la durée de réalisation des travaux de remise en état du logement ;
AUTORISONS, passé ce délai de 8 jours et en cas d'inexécution, la société SEQENS ou toute société mandatée par elle, à pénétrer dans le logement loué à Madame [F] [C], avec l'assistance d'un commissaire de justice, au besoin avec le concours d'un serrurier et de la force publique, ou à défaut de deux témoins majeurs qui ne sont pas à son service, après en avoir préalablement avisé sa curatrice, afin de le vider et de stocker les effets et meubles de la locataire pendant la durée des travaux de remise en état de celui-ci aux frais, risques et périls de Madame [F] [C],
CONDAMNONS Madame [F] [C] à payer à la société SEQENS la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [F] [C] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommées.
La GreffièreLa Juge des contentieux de la protection.