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21/03/2024 | FRANCE | N°24/01006

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp référé, 21 mars 2024, 24/01006


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 21/03/2024
à : Maître Charlotte MOCHKOVITCH


Copie exécutoire délivrée
le : 21/03/2024
à : Maître Maude HUPIN

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé

N° RG 24/01006
N° Portalis 352J-W-B7I-C325B

N° MINUTE : 6/2024






ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 21 mars 2024


DEMANDEUR

Monsieur [U] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0625


DÉFENDERESSE

S.A. SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Charlotte MOCHKOVITCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0056
...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 21/03/2024
à : Maître Charlotte MOCHKOVITCH

Copie exécutoire délivrée
le : 21/03/2024
à : Maître Maude HUPIN

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé

N° RG 24/01006
N° Portalis 352J-W-B7I-C325B

N° MINUTE : 6/2024

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 21 mars 2024

DEMANDEUR

Monsieur [U] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0625

DÉFENDERESSE

S.A. SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Charlotte MOCHKOVITCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0056

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,

DATE DES DÉBATS

Audience publique du 15 février 2024

ORDONNANCE

contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 21 mars 2024 par Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière

Décision du 21 mars 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/01006 - N° Portalis 352J-W-B7I-C325B

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre préalable du 12 avril 2018 acceptée le 25 avril 2018, Monsieur [U] [I] a souscrit auprès de la Société Générale un prêt immobilier à hauteur de 609 000 euros remboursable au taux de 1,70% en trois échéances mensuelles de 862,75 euros puis 300 échéances mensuelles de 2 493,26 euros hors assurance étant précisé que cet emprunt était destiné à financer l'acquisition de sa résidence principale située [Adresse 1].

Par acte de commissaire de justice du 10 janvier 2024, Monsieur [U] [I] a fait assigner la Société Générale devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins d'obtenir la suspension du remboursement des échéances de son emprunt pendant vingt-quatre mois sans que les sommes restant dues au titre de ces emprunts ne portent intérêt durant cette période ni que cette suspension entraîne sa déclaration ni son inscription au FICP.

À l'audience du 15 février 2024, Monsieur [U] [I], représenté par son conseil, a déposé des conclusions qu'il a soutenues oralement et qui reprennent l'intégralité des demandes formulées dans son acte introductif d'instance.

À l'appui de ses prétentions, il fait valoir qu'il a été licencié en 2020, que s'il a rapidement retrouvé un emploi, son salaire s'est trouvé diminué et qu'il a ainsi du puiser dans son épargne pour faire face aux charges courantes, que son revenu annuel pour l'année 2023 est de 83 622 euros et ses charges de 70 000 euros et que les produits financiers dont ils dispose seraient insuffisants à couvrir son découvert et à rembourser son emprunt. Il fait savoir qu'un retour à meilleur fortune est prévisible compte-tenu de la vente à venir de sa résidence secondaire et de sa recherche active d'un emploi mieux rémunéré.

La Société Générale, représentée par son conseil lors de l'audience, a dit s'en rapporter à la décision du tribunal quant à la demande de suspension formée par Monsieur [U] [I] mais a sollicité que lui soient octroyés les délais les plus courts possible s'il devait y être fait droit et qu'il continue de régler les cotisations d'assurance emprunteur.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 mars 2024.

MOTIFS

Sur la demande de suspension des échéances des crédits

Il résulte de l'article 834 du code de procédure civile que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Aux termes de l'article L.314-20 du code de la consommation, l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues aux articles 1343-5 et suivants du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt; il peut, cependant, surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension.

L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.

Il résulte des pièces produites que Monsieur [U] [I] a subi un licenciement au cours de l'année 2020 entraînant une perte de salaire visible à la comparaison des avis d'imposition produits concernant les années 2019 et 2020, aux termes desquels il apparaît qu'il a perçu des salaires pour des montants respectifs de 53 616 euros puis de 26 107 euros.

Toutefois, les avis d'imposition sur les années 2021 et 2022 laissent apparaître des salaires pour des montants respectifs de 87 893 euros et 91 038 euros et Monsieur [U] [I] déclare un salaire annuel pour l'année 2023 de 83 622 euros. Ainsi, ses revenus demeurent supérieurs aux charges déclarées de 70 000 euros, lesquelles ne sont, en outre, pas toutes justifiées.

En effet, Monsieur [U] [I] ne produit que les justificatifs afférents aux charges de téléphone, l'avis de taxe foncière sur l'année 2023 de 1 237 euros concernant sa résidence principale et le justificatif du remboursement d'un crédit à la consommation de 254,98 euros par mois soit 3 060 euros par an.

Les autres charges alléguées ayant trait au remboursement de l'emprunt immobilier pour l'acquisition de sa résidence secondaire, la taxe foncière afférente à cette même résidence, le prêt à la consommation dont il aurait débuté le remboursement en 2023, les taxes de copropriété et les factures d 'électricité et de gaz ne sont pas justifiées.

Il convient néanmoins de relever que le montant de l'impôt sur le revenu acquitté par Monsieur [U] [I] a sensiblement augmenté au cours des trois dernières années pour atteindre la somme déclarée 20 000 euros en 2023 alors qu'il n'était que de 3 345 euros en 2018 pour un salaire annuel à l'époque de 97 656 selon avis d'imposition, année au cours de laquelle il a souscrit le crédit litigieux.

Cette situation atteste d'une dégradation de la situation financière de Monsieur [U] [I] justifiant que lui soit accordée une suspension du remboursement des échéances de son prêt immobilier, étant précisé que la Société Générale ne s'y oppose pas et que la situation du requérant n'est pas obérée, compte-tenu de l'existence d'un autre bien dont il a la propriété pour la vente duquel il atteste avoir conclu un mandat de vente exclusif avec une agence immobilière courant novembre 2023.

Cette suspension des mensualités du prêt litigieux sera ordonnée pour une durée de 12 mois compter du premier impayé non régularisé et, à défaut, à compter de la présente décision, à l'exception des cotisations d'assurance qui devront continuer à être réglées.

Il y a lieu de dire, en outre que les sommes restant dues au titre de ces emprunts ne porteront pas intérêt durant cette période

À l'expiration des délais consentis, les contrats reprendront leurs effets, sans pénalité.

Sur les mesures accessoires

Les dépens resteront à la charge de Monsieur [U] [I], compte tenu de la nature de sa demande.

En l'absence de toute demande en ce sens, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire est de droit et sera rappelée.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l'urgence,

AUTORISONS la suspension pendant douze mois des obligations de Monsieur [U] [I] découlant du crédit immobilier souscrits auprès de la Société Générale le 25 avril 2018 pour l'acquisition de son domicile et ce à compter du premier impayé non régularisé et à défaut à compter de la présente décision,

ORDONNONS que les échéances ainsi reportées ne produisent pas d'intérêts pendant toute la durée de la suspension, soit 12 mois,

DISONS que Monsieur [U] [I] devra continuer de s'acquitter des échéances de l'assurance des crédits,

RAPPELONS que la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par la présente décision,

RAPPELONS que cette suspension judiciairement autorisée ne constitue pas un incident de paiement donnant lieu à inscription au FICP,

DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

LAISSONS à la charge de Monsieur [U] [I] les dépens d'instance,

DISONS n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile

RAPPELONS que Monsieur [U] [I] devra notifier la présente ordonnance au prêteur,

RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées.

La Greffière, La juge des contentieux de la protection,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp référé
Numéro d'arrêt : 24/01006
Date de la décision : 21/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-21;24.01006 ?
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