TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
J.L.D.
N° RG 24/00921 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4NO5
ORDONNANCE SUR
DEMANDE DE DEUXIÈME PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(Articles L.742-4 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant nous, Monsieur Pierre-Emmanuel CULIE, vice-président au tribunal judiciaire de Paris chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention, assisté de Madame Cléa ADOLPHE-MACAISNE, greffier
En présence de Madame [F] [N] interprète en langue anglais, serment prêté ;
Vu les dispositions des articles L. 742-4 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 12 mois en date du 26 novembre 2022, notifiée le 26 novembre 2022 à l’intéressé ;
Vu la décision écrite motivée en date du 20 février 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 20 février 2024 à 16h31 ;
Attendu que par décision écrite motivée en date du 22 février 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 21 Mars 2024 ;
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 21 Mars 2024 ;
Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 21 Mars 2024.
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;
Avons fait comparaître devant nous,
Monsieur [C] [U] [R]
né le 01 Décembre 1992 à [Localité 4]
de nationalité Nigériane,
Sans domicile connu
Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de maître Laurent VOVARD son conseil commis d’office ;
Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
En l'absence du procureur de la République avisé ;
Après avoir entendu Maître Sophie SCHWILDEN, du cabinet SCHWILDEN-GABET, représentant la préfecture de police de [Localité 3], et le conseil de l’intéressé sur le fond ;
L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité
sur la demande de deuxième prolongation de la rétention administrative :
Attendu que la requête est motivée de la façon suivante : l’intéressé a été signalisé par les services de police le 19 février 2024 pour un trafic de crack ;
Attendu que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé ;
Attendu que l’autorité préfectorale justifie avoir effectué, pendant la première période de prolongation de la rétention administrative, les démarches nécessaires pour déterminer l’identité et la nationalité exactes de l’intéressé et pour obtenir un laissez-passer afin de mettre à exécution la mesure de reconduite à la frontière;
Attendu que les autorités consulaires nigérianes ont été saisies le 22 février 2024. L’intéressé a été vu en audition consulaire le 12 mars 2024. Qu’un vol sera pris dès détermination de sa nationalité.
Attendu que les diligences ci dessus rappelées doivent être considérées comme suffisantes étant précisé que dans le cadre d’une deuxième prolongation une relance par l’autorité administrative n’est pas nécessaire bien que celle ci ait eu lieu le 04 mars 2024 alors que le retenu a été vu par son consulat le 12 mars 2024 ; qu’il est donc en instance d’identification ;
Qu’il convient en conséquence d’ordonner la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours supplémentaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
- ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [C] [U] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu’au 20 avril 2024
Fait à Paris, le 21 Mars 2024, à 12h09
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 2].
L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet