TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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J.L.D.
N° RG 24/00917 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4NMY
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
DE FIN DE MISE EN RÉTENTION
(Articles R.742-2 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant nous, Monsieur Pierre-Emmanuel CULIE, vice-président au tribunal judiciaire de Paris chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention, assisté de Madame Cléa ADOLPHE-MACAISNE, greffier ;
Vu les dispositions des articles L.744-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'article R.742-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le placement en rétention de l'intéressé en date du 06 mars 2024;
Vu la requête transmise par fax au greffe du JLD le 20 mars 2024 par l'intéressé ;
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;
Avons fait comparaître devant nous :
Monsieur [R] [C]
né le 30 Août 1975 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne ;
Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Me Raymond MAHOUKOU son conseil commis d’office;
En l'absence du procureur de la République avisé ;
Après avoir entendu Maître Sophie SCHWILDEN, du cabinet SCHWILDEN-GABET, représentant la préfecture de police de [Localité 6], et le conseil de l’intéressé sur le fond ;
L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité . Je suis suivi depuis presque 8 ans, dans le [Localité 3]. J’ai une adresse :[Adresse 2] dans le [Localité 3], c’est une collocation.
sur la demande de remise en liberté:
Attendu que Monsieur [R] [C] souffre d’importants problèmes psychiatriques:
-un syndrome de stress post traumatique
-une syndrome psychotique délirant
-un état dépressif sévère avec des ruminations morbides
-une phobie sociale entraînant un isolement majeur
Attendu que le retenu prend un traitement neuroleptique régulier tous les quinze jours (risperdal en injection et olamzapine 10mg par jour) ;
Attendu que le médecin de l’Office Français de l’immigration et de l’intégration est compétent pour se prononcer sur l’incompatibilité de l’état de santé d’une personne retenue avec l’éloignement dans son pays d’origine à savoir l’Algérie ; que dans deux avis de L’Office Français de l’immigration et de l’intégration en date des 8 mars 2024 et 18 mars le médecin s’est prononcé en faveur d’un éloignement vers son pays d’origine dans le sens où son état de santé peut lui permettre de voyager sans risques vers l’Algérie ;
Attendu que le médecin de l’Unité médicale du centre de rétention administrative se prononce quant à lui sur l’incompatibilité de l’état de santé d’un personne retenue avec la rétention administrative ; qu’en l’espèce ce médecin a rédigé un certificat le 18 mars 2024 estimant que l’état de santé de [R] [C] est incompatible avec un maintien en rétention administrative ;
Attendu qu’au vu de ces éléments il y a lieu d’accueillir la requête et d’ordonner la main levée de la mesure de rétention administrative concernant [R] [C] ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
- ACCUEILLONS la requête en remise en liberté de Monsieur [R] [C]
- ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur [R] [C]
- RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national
Fait à Paris, le 21 Mars 2024, à 10h57
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe de service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 5].
L’intéresséLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
Notifions à l'intéressé que dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif et que, durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, en application de l'article L743-25 du CESEDA, il est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter.
L'intéressé L'interprète Le greffier
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- NOTIFICATION de la présente ordonnance a été faite sans délai à Monsieur le procureur de la République, par télécopie
Le greffier,
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DÉCISION de Monsieur le procureur de la République