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21/03/2024 | FRANCE | N°24/00422

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp référé, 21 mars 2024, 24/00422


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 21/03/2024
à : Monsieur [O] [M]


Copie exécutoire délivrée
le : 21/03/2024
à : Maitre Audrey FERTINEL

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé

N° RG 24/00422
N° Portalis 352J-W-B7H-C3XPL

N° MINUTE : 4/2024


ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 21 mars 2024

DEMANDERESSE

Madame [I] [D], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maitre Audrey FERTINEL, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483


DÉFENDEUR
>Monsieur [O] [M], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Delphin...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 21/03/2024
à : Monsieur [O] [M]

Copie exécutoire délivrée
le : 21/03/2024
à : Maitre Audrey FERTINEL

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé

N° RG 24/00422
N° Portalis 352J-W-B7H-C3XPL

N° MINUTE : 4/2024

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 21 mars 2024

DEMANDERESSE

Madame [I] [D], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maitre Audrey FERTINEL, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483

DÉFENDEUR

Monsieur [O] [M], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,

DATE DES DÉBATS

Audience publique du 15 février 2024

ORDONNANCE

contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 21 mars 2024 par Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,

Décision du 21 mars 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/00422 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3XPL

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [I] [D] est propriétaire d’une chambre de service située au 5ème étage d'un immeuble sis [Adresse 3].

Par acte de commissaire de justice en date du 27 décembre 2023, elle a fait assigner Monsieur [O] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS statuant en référé aux fins d’obtenir son expulsion avec l’assistance de la force publique sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, la suppression du délai légal de deux mois prévu à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, sa condamnation à lui verser une indemnité mensuelle d'occupation de 400 euros par mois à compter du 1er septembre 2022 jusqu'à libération des lieux, sa condamnation à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts outre la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
 
À l’audience du 15 février 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [I] [D], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
 
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu'elle a accepté, au mois de mai 2022, de prêter à Monsieur [O] [M] la chambre dont elle est propriétaire pour une durée de trois mois, qu'elle lui a demandé à plusieurs reprises de quitter les lieux puis qu'elle lui a adressé un courrier recommandé daté du 04 août 2023 lui intimant l'ordre de libérer le logement et lui laissant un délai jusqu'au 10 novembre 2023 pour s'exécuter, qu'elle lui a ensuite fait signifier, le 20 octobre 2023 par commissaire de justice un courrier réitérant sa demande et qu'elle a déposé plainte le 11 septembre 2023 à son encontre dénonçant les menaces dont elle dit avoir fait l'objet. Elle expose ainsi, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, qu'elle est bien-fondée d'une part à solliciter son expulsion compte tenu du trouble manifestement illicite que constitue cette occupation sans droit ni titre et d'autre part, à demander sa condamnation à lui payer verser une indemnité d'occupation outre la somme de 3000 euros en réparation du préjudice que la présence de Monsieur [O] [M] lui cause ne lui permettant pas de vendre son bien.
 
Monsieur [O] [M], comparant en personne, a réfuté avoir pris possession des lieux en vertu d'un quelconque prêt et a assuré verser en liquide à Madame [I] [D] la somme de 420 euros par mois à titre de loyer. Il a dit s'opposer à son expulsion et fait valoir qu'il travaillait en contrat à durée indéterminée et qu'il avait initié une demande de logement social en 2011, laquelle n'avait toujours pas prospéré.

La décision a été mise en délibéré au 21 mars 2024.

 
MOTIFS DE LA DÉCISION
 
A titre liminaire, il sera rappelé qu'en application de l'article 12 du code de procédure civile, il appartient au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

Sur la demande d’expulsion en raison de l'occupation illicite du logement
 
En application de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
 
Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
 
Décision du 21 mars 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/00422 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3XPL

En vertu de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un tel trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.

L’article 1875 du code civil dispose que le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi.

Il résulte de l’article 1889 du même code qu’il peut être mis fin au prêt à usage en respectant un délai raisonnable, en l’absence de terme convenu ou prévisible.

En l'espèce, Monsieur [O] [M], qui admet vivre sur place, conteste la qualification de prêt à usage concernant son entrée dans les lieux dont Madame [I] [D] est propriétaire et soutient qu'il lui verse un loyer.

Toutefois, il ne produit aucune pièce n'en justifiant alors que depuis la date à laquelle il a été assigné, deux échéances de loyers auraient du être versées et qu'il aurait pu consigner la preuve de leur versement effectif, étant au courant de la procédure initiée à son encontre.

En tout état de cause, il justifie être employé en contrat à durée indéterminée, être payé par virement bancaire selon la fiche de paye produite ceci impliquant, à moins de disposer d'une autre source de revenus, que pour acquitter de cette somme de 420 euros en liquide, il doit les retirer de son compte et donc, être en capacité de prouver ces retraits mensuels, ce qu'il ne fait pas, y compris lors de l'audience sur renvoi.

Ses déclarations apparaissent ainsi peu crédibles et son attitude le jour de l'audience, particulièrement revendicative, tend à corroborer les déclarations de la requérante selon laquelle, aux termes de sa plainte, il a pu se montrer menaçant à l'encontre de la requérante et ainsi, à accréditer le reste des propos de cette dernière.

En effet, Madame [I] [D], qui justifie de sa qualité de propriétaire de la chambre litigieuse par une attestation notariée du 14 octobre 2011 décrit de manière précise à l'enquêteur les circonstances dans lesquelles elle a prêté sa chambre à Monsieur [O] [M] à titre gratuit, alors qu'il attendait un logement social et qu'il était dans le besoin.

Elle justifie, en outre, de démarches amiables qu'elle a entreprises depuis le mois d'août 2023 pour tenter de le voir quitter son logement et du délai qu'elle lui a octroyé à cette fin par courrier recommandé et par acte de commissaire de justice.

Il résulte de ce qui précède que les allégations de Monsieur [O] [M] quant à l'existence d'un bail ne sauraient être qualifiées de contestations sérieuses, que l'occupation des lieux par Monsieur [O] [M] est établie, de même que le défaut de tout droit ou titre d’occupation, Madame [I] [D] lui ayant intimé l'ordre de quitter les lieux depuis le 04 août 2023 soit bien au-delà du terme convenu initialement.
 
Il convient donc d’ordonner l'expulsion de Madame [I] [D] selon les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
 
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l'application relève en cas de difficulté de la compétence du juge de l'exécution.

Sur la demande d’astreinte
 
En application de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
 
Décision du 21 mars 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/00422 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3XPL

En l’espèce, le recours à la force publique s’avérant une mesure suffisante, il n’y a pas lieu d’assortir la condamnation d’une astreinte. Cette demande sera par conséquent rejetée.
 
Sur la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution
 
L'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
 
En l’espèce, il est avéré que Monsieur [O] [M] n'est pas entré dans les lieux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte puisque Madame [I] [D] lui a laissé à disposition. En outre, les moyens de défense soulevés par Monsieur [O] [M] tendant à contester la qualification de prêt à usage ne sauraient caractériser sa mauvaise foi.

Cette demande sera rejetée.
  
Sur la demande d'indemnité d'occupation

Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable,  le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier.

L'obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d'origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l'origine de cette créance ou la nature de l'obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l'obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l'existence d'un  droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l'interprétation d'un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.

En l'espèce, la demande formée par Madame [I] [D] doit être analysée comme une demande de provision.  

Le maintien dans des lieux sans droit ni titre constitue une faute civile de nature quasi-délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.

 En l’espèce afin de préserver les intérêts de Madame [I] [D], il convient de dire que Monsieur [O] [M] sera redevable, à son égard, d'une indemnité d'occupation mensuelle jusqu'à la libération effective des lieux et ce,à compter du 1er septembre 2022, correspondant à la fin de la période de prêt consenti par Madame [I] [D], étant précisé que Monsieur [O] [M] n'a pas contesté être entré dans les lieux au mois de mai 2022.

Compte tenu, d'une part, des caractéristiques des lieux occupés, qualifiés de « mansarde » aux termes de l'attestation notariée et de « chambre de bonne » par la requérante et de sa localisation [Localité 1] et de la nécessité de rendre dissuasive l'occupation tout en compensant le préjudice subi par le demandeur d'autre part, l'indemnité d'occupation sera fixée à la somme de 300 euros par mois.

Monsieur [O] [M] sera ainsi condamné au paiement de cette somme à titre provisionnel.

Sur la demande de condamnation au paiement de la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts
 
En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier.
 
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d'origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l'existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l'interprétation d'un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.
 
En l'espèce, Madame [I] [D] ne forme pas cette demande de condamnation à titre provisionnel. Il n’appartient donc pas au juge des référés de l'apprécier.

Au surplus, si elle rapporte la preuve de l'occupation illicite de son logement par Monsieur [O] [M], elle obtient déjà, par la condamnation du défendeur au versement d'une indemnité provisionnelle d'occupation, réparation de son préjudice et elle ne démontre pas, avec l'évidence requise en référé, qu'elle souffre d'un préjudice distinct de celui découlant de l’impossibilité de jouir librement de son bien.

Par conséquent, il n'y a pas lieu à référé sur cette demande.
 
Sur les demandes accessoires
 
Monsieur [O] [M], partie perdante, supportera les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile sera condamné à payer à Madame [I] [D] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
 
L’exécution provisoire est de droit et sera rappelée.
 
PAR CES MOTIFS
 
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
 
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'urgence et l'absence de contestation sérieuse,
 
CONSTATONS que Monsieur [O] [M] est occupant sans droit ni titre de la chambre de service située [Adresse 3], 5ème étage appartenant à Madame [I] [D],
 

 
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [O] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
 
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [O] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [I] [D] pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux et à l’issue de la trêve hivernale, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
 
DÉBOUTONS Madame [I] [D] de sa demande de suppression des délais prévus par les articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution

DÉBOUTONS Madame [I] [D] de sa demande d’astreinte,

RAPPELONS que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
 
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation au versement de la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts,

CONDAMNONS Monsieur [O] [M] à verser à Madame [I] [D] la somme de 300 euros par mois à titre d'indemnité provisionnelle d'occupation à compter du 1er septembre 2022 et jusqu'à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés à la propriétaire,
 
CONDAMNONS Monsieur [O] [M] à verser à Madame [I] [D] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
 
CONDAMNONS Monsieur [O] [M] aux dépens,
 
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
 
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés.
 

La Greffière,                                   La Juge des contentieux de la protection.


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp référé
Numéro d'arrêt : 24/00422
Date de la décision : 21/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-21;24.00422 ?
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