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21/03/2024 | FRANCE | N°23/59632

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 21 mars 2024, 23/59632


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS








N° RG 23/59632

N° : 7CV/LB

Assignations des :
5, 6, 7 et 14 décembre 2023

[1]

[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :


+1 copie ADM.JUD.


JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 21 mars 2024



par Cécile Viton, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,

Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDERESSE

Maître [I] [C] ès

 qualités de mandataire successoral de la succession de [Z] [G] épouse [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

représentée par Maître Philippe Thomas-Courcel de la Selarl Cabinet Thomas-Courcel Blonde...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


N° RG 23/59632

N° : 7CV/LB

Assignations des :
5, 6, 7 et 14 décembre 2023

[1]

[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :

+1 copie ADM.JUD.

JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 21 mars 2024

par Cécile Viton, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,

Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDERESSE

Maître [I] [C] ès qualités de mandataire successoral de la succession de [Z] [G] épouse [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

représentée par Maître Philippe Thomas-Courcel de la Selarl Cabinet Thomas-Courcel Blonde, avocats au barreau de Paris - #C0165, substitué à l’audience par Maître Simon Badreau, avocat au barreau de l’Eure

DÉFENDEURS

Monsieur [V] [H]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]

Monsieur [U] [H]
[Adresse 5]
[Adresse 5] (Irlande)

Madame [O] [H]
[Adresse 5]
[Adresse 5] (Irlande)

Monsieur [B] [N]
[Adresse 4]
[Adresse 4]

Madame [P] [G] épouse [M]
[Adresse 6]
[Adresse 6]

non représentés

DÉBATS

A l’audience du 29 février 2024, tenue publiquement, présidée par Cécile Viton, Première vice-présidente adjointe, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 16 décembre 2021, Maître [I] [C], administrateur judiciaire, a été nommée en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [Z] [G] épouse [N], décédée le [Date décès 1] 2008, pour une durée de douze mois.

Par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 16 février 2023, le délégué du président du tribunal judiciaire de Paris a prorogé la mission de Maître [I] [C] ès qualités pour une durée de douze mois à compter du 16 décembre 2022 et l’a autorisée à vendre de gré à gré les lots n° 27 et 46 dépendant de l’immeuble sis [Adresse 3] au prix minimal net vendeur de 203 000 euros.

Par actes de commissaire de justice délivrés les 5, 6, 7 et 14 décembre 2023, Maître [I] [C] ès qualités a fait assigner selon la procédure accélérée au fond Monsieur [U] [H], Madame [O] [H], Monsieur [V] [H], Monsieur [B] [N] et Madame [P] [G] épouse [M] devant le président du tribunal judiciaire de Paris et demande de proroger sa mission pour une durée de douze mois à compter du 16 décembre 2023, de rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire de droit conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile, de condamner toute partie opposante aux dépens de l’instance, et en l’absence d’opposant, de laisser à la charge de la succession les frais et dépens de l’instance.

À l’audience, Maître [I] [C] ès qualités réitère les termes de son acte introductif d’instance et maintient ses demandes. Elle fait valoir que sa mission n’est pas achevée car il reste à tout le moins à vendre les lots n° 27 et 46 dépendant de l’immeuble sis [Adresse 3].

Monsieur [U] [H], Madame [O] [H], Monsieur [V] [H], Monsieur [B] [N] et Madame [P] [G] épouse [M] ne sont pas représentés à l’audience. Il sera en conséquence statué par jugement réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 813-1 du code civil : « Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. / La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public. ». Aux termes de l’article 813-9 du même code : « Le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l’une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 813-1 ou à l’article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu’il détermine. / La mission cesse de plein droit par l’effet d’une convention d’indivision entre les héritiers ou par la signature de l’acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l’exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral. »

Il ressort des pièces du dossier, notamment du deuxième rapport de diligences de Maître [C] ès qualités en date du 27 novembre 2023, que les opérations de vente de l’appartement n’ont pu aboutir eu égard aux travaux de structure nécessaires pour assurer la stabilité du plancher de l’appartement et que cette vente est nécessaire, les travaux de réfection intégrale excédant les facultés de la succession. Il n’est pas contesté que la carence et l’inertie des héritiers, relevées dans la décision de désignation du mandataire successoral, persistent actuellement et rendent impossible l’administration de la succession, hormis par un mandataire successoral. Il s’ensuit que les conditions du maintien de la mission du mandataire successoral sont remplies et qu’il est nécessaire de proroger sa mission selon les termes du dispositif ci-après.

Le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en application des dispositions du 6° de l’article 481-1 du code de procédure civile, sans qu’il soit nécessaire de le rappeler.

Les dépens seront mis à la charge de la succession administrée.

PAR CES MOTIFS

Statuant selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Prorogeons pour une durée de douze mois à compter du 16 décembre 2023, la mission de Maître [I] [C] en qualité de mandataire successoral de la succession de [Z] [G] épouse [N], telle que définie par le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond du 16 décembre 2021 et les décisions subséquentes.

Disons que les dépens seront supportés par la succession administrée.

Fait à Paris le 21 mars 2024

Le GreffierLe Président

Laurence BouvierCécile Viton


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Service des référés
Numéro d'arrêt : 23/59632
Date de la décision : 21/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-21;23.59632 ?
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