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21/03/2024 | FRANCE | N°23/09625

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp référé, 21 mars 2024, 23/09625


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 21/03/2024
à Maitre Maude HUPIN
Maitre Sébastien MENDES GIL
La S.A. FRANFINANCE
La S.A. SOCIETE GENERALE

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé

N° RG 23/09625
N° Portalis 352J-W-B7H-C3QZ5

N° MINUTE : 2/2024


ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 21 mars 2024
DEMANDERESSE

Madame [W] [H] divorcée [Z], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maitre Maude HUPIN, avocate au barreau d

e PARIS, vestiaire : #G0625
La S.A. SOCIETE GENERALE
DÉFENDERESSES

La S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représe...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 21/03/2024
à Maitre Maude HUPIN
Maitre Sébastien MENDES GIL
La S.A. FRANFINANCE
La S.A. SOCIETE GENERALE

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé

N° RG 23/09625
N° Portalis 352J-W-B7H-C3QZ5

N° MINUTE : 2/2024

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 21 mars 2024
DEMANDERESSE

Madame [W] [H] divorcée [Z], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maitre Maude HUPIN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #G0625
La S.A. SOCIETE GENERALE
DÉFENDERESSES

La S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée

La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maitre Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173

La S.A. SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,

DATE DES DÉBATS

Audience publique du 15 février 2024

ORDONNANCE

réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 21 mars 2024 par Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 21 mars 2024
PCP JCP référé - N° RG 23/09625 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3QZ5

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 29 novembre 2023, Madame [W] [H] a fait assigner La société FRANFINANCE, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SOCIETE GENERALE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS statuant en référé aux fins d'obtenir la suspension du remboursement des échéances des crédits contractés auprès de ces trois organismes prêteurs pendant vingt-quatre mois ainsi que le remboursement du découvert en compte ouvert dans les livres de la société général s'élevant à 7 500 euros à la date de l’assignation, sans que les sommes restant dues au titre de ces emprunts ne portent intérêt durant cette période ni que cette suspension entraîne sa déclaration ni son inscription au FICP.

À l'audience du 15 février 2024, Madame [W] [H], représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Elle expose qu'elle a souscrit, selon offre préalable acceptée du 26 octobre 2017, un crédit renouvelable d'un montant maximum autorisé de 1 500 euros utilisable par fractions et assorti d'une carte de crédit auprès de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et que le 6 mars 2020, elle a accepté une seconde offre de crédit renouvelable portant le montant maximum autorisé à la somme de 4 500 euros. Elle indique également avoir souscrit une offre de prêt correspondant à un crédit renouvelable auprès de la société FRANFINANCE d'un montant maximum autorisé de 5 550 euros. Or elle fait valoir que la situation qui était la sienne au moment de la souscription de ces différents emprunts a évolué, que ses revenus ont diminué depuis qu'elle est en arrêt maladie et qu'ils lui permettent très difficilement de faire face à ses charges actuelles, comme en atteste son découvert en compte bancaire. C'est ainsi qu'elle sollicite, au visa des articles L 314-20 du code de la consommation, 1343-5 du code civil et 834 du code de procédure civile compte-tenu de l'urgence de sa situation, la suspension du remboursement des échéances des crédits contractés et du découvert en compte.

La BNP PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a déposé des conclusions qu'elle a soutenues oralement et aux termes desquelles elle demande,
à titre principal, de dire n'y avoir lieu à référéà titre subsidiaire, de débouter Madame [W] [H] de ses demandesen tout état de cause, de la condamner à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la procédure.
Elle fait valoir que les pièces produites par Madame [W] [H] ne justifient pas de l'urgence de sa situation et qu'au surplus, la déchéance du terme concernant le crédit qu'elle a consenti à la demanderesse a été prononcée le 05 octobre 2023 soit antérieurement à l'assignation que cette dernière lui a fait délivrer si bien qu'elle n'est pas recevable à former une quelconque demande de suspension puisque le contrat n'est plus en cours. A titre subsidiaire, elle fait valoir que la requérante ne justifie d'aucune démarche permettant d'entrevoir un éventuel retour à meilleure fortune et que dès lors, le remboursement de sa dette n'est pas garanti.

La société FRANFINANCE, bien que régulièrement citée à personne, n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter. Elle a néanmoins adressé un courrier au tribunal le 05 décembre 2023 par lequel elle indique s'en rapporter à la justice.

La Société générale, bien que régulièrement citée à personne, n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de suspension des échéances des crédits

Il résulte de l'article 834 du code de procédure civile que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L’article L 314-20 du code de la consommation dispose que l'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge d'instance dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension.

L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, lorsque la situation du débiteur le justifie et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.

La circonstance que le prêt personnel a fait l'objet d'une déchéance du terme ne fait pas obstacle à l'application de ces dispositions.

En l'espèce, la requérante, produit, afin d'établir le lien contractuel qui l'unit aux défenderesses, un relevé de compte particulier qui émane de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, laissant apparaître, au 14 avril 2023, un solde débiteur de 8 256,56 euros et un relevé client édité par FRANFINANCE le 25 octobre 2023. Aucun élément n'est versé au débat par Madame [W] [H] concernant les crédits souscrits auprès de la BNP PERSONAL FINANCE qui ne produit elle-même que l'offre de contrat souscrit auprès d'elle le 26 octobre 2017 relatif au crédit renouvelable d'un montant de 1500 euros uniquement.

Ces éléments apparaissent ainsi lacunaires et si aucun organisme prêteur ne conteste le lien contractuel qui l'unit avec la demanderesse, les pièces versées au débat ne permettent pas de connaître l’étendue des engagements respectifs des parties.

Par ailleurs, Madame [W] [H] ne justifie pas des raisons qui ont mené aux difficultés financières auxquelles elle fait face. Ainsi, elle ne produit pas de justificatifs relatifs à l'arrêt maladie qu'elle évoque et n'atteste pas de la baisse de ressources qui s'en est suivie puisque les justificatifs de revenus qu'elle verse au débats ne portent que sur les années 2022 et 2023.

De plus, elle évalue ses ressources à la somme de 2 394,03 euros mensuelle mais elle omet de préciser que le revenu fiscal de référence du foyer, composé de deux personnes déclarant leurs revenus, est de 69 014 euros, soit 5 751 euros par mois en moyenne, montant bien supérieur à celui de ses charges qu'elle estime à 2000 euros par mois et dont elle ne justifie, par ailleurs, que de manière très parcellaire.

Dès lors, les pièces produites par la requérante sont insuffisantes à établir avec l'évidence requise en référé que celle-ci est en incapacité de faire face à ses charges et elle sera déboutée de sa demande de suspension du remboursement des diverses échéances.

Sur les mesures accessoires

Madame [W] [H], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité commande cependant de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et la société BNP PERSONAL FINANCE sera déboutée de sa demande.

L'exécution provisoire est de droit et sera rappelée.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond mais dès à présent,

DÉBOUTONS Madame [W] [H] de toutes ses demandes,

LAISSONS les entiers dépens de l’instance à la charge de Madame [W] [H],

DÉBOUTONS la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits,

La greffièreLa présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp référé
Numéro d'arrêt : 23/09625
Date de la décision : 21/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-21;23.09625 ?
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