La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/03/2024 | FRANCE | N°23/09508

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 21 mars 2024, 23/09508


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [D] [L]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT

Pôle civil de proximité


PCP JCP fond

N° RG 23/09508 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3PVA

N° MINUTE :







JUGEMENT
rendu le jeudi 21 mars 2024


DEMANDERESSE
PARIS HABITAT -OPH (anciennement OPAC DE [Localité 3])
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au b

arreau de Paris


DÉFENDEUR
Monsieur [D] [L]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge des contentieux de la protection
...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [D] [L]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT

Pôle civil de proximité

PCP JCP fond

N° RG 23/09508 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3PVA

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le jeudi 21 mars 2024

DEMANDERESSE
PARIS HABITAT -OPH (anciennement OPAC DE [Localité 3])
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de Paris

DÉFENDEUR
Monsieur [D] [L]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge des contentieux de la protection
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffière lors de l’audience
et de Coraline LEMARQUIS, Greffière lors du prononcé du délibéré

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 janvier 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 mars 2024 par Clara SPITZ, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 21 mars 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/09508 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3PVA

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 26 septembre 2012, l’OPAC de [Localité 3] (devenu [Localité 3] HABITAT - OPH) a donné à bail à Monsieur [R] [L] un logement de type F1 situé [Adresse 1] moyennant un loyer mensuel actuel de 407,77 euros charges comprises.

Monsieur [R] [L] est décédé le 26 novembre 2021.

Par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2023, PARIS HABITAT - OPH a fait assigner Monsieur [D] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS afin de voir :
-ordonner son expulsion du logement situé [Adresse 1] avec l'assistance du commissaire de police et d'un serrurier si besoin sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision ou à défaut de sa signification,
-dire et juger que l'astreinte courra pendant un délai de trois mois et que passé ce délai, elle sera liquidée par le juge de céans, lequel réservera sa compétence et qu'il sera à nouveau fait droit,
-statuer sur le sort des meubles,
-supprimer le délai de deux mois prévu par l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
-condamner Monsieur [D] [L] à verser à [Localité 3] HABITAT - OPH à compter du 26 novembre 2021 une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer majoré de 30% et des charges locatives récupérables, applicable si le contrat de bail était resté en vigueur et ce jusqu'à la libération effective des lieux,
-condamner Monsieur [D] [L] à payer à [Localité 3] HABITAT - OPH la somme de 6 500,13 euros au titre de cette indemnité d'occupation arrêtée au 25 septembre 2023 avec intérêts légaux à compter de la date de signification de la présente assignation,
-ordonner la capitalisation des intérêts,
-condamner Monsieur [D] [L] à payer à [Localité 3] HABITAT - OPH une somme de 1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
-ordonner l'exécution provisoire de la décision.

L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 14 novembre 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

A l'audience du 12 janvier 2024, [Localité 3] HABITAT - OPH, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Il expose, au visa de l'article 14 de la loi du 06 juillet 1989, que le bail consenti à Monsieur [R] [L] s'est trouvé résilié le 26 novembre 2021, date de son décès mais que le logement est occupé par Monsieur [D] [L], frère du locataire, selon la sommation interpellative du 13 juin 2023. Dès lors, [Localité 3] HABITAT - OPH fait valoir que Monsieur [D] [L] est occupant sans droit ni titre du logement et qu'il convient d'ordonner son expulsion sous astreinte et de le condamner à une indemnité d'occupation mensuelle correspondant au montant du loyer majoré de 30% eu égard à la nécessité de réparer le préjudice subi. Il sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 6500,13 euros au titre des indemnités d'occupation échues au 25 septembre 2023.

Monsieur [D] [L], bien que régulièrement cité à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 mars 2024, date à laquelle elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIF DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d'expulsion du logement

Il ressort de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 que lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
- au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1751 du code civil ;
- aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
- au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
- aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence. À défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l'abandon du domicile par ce dernier.

L'article 40 de la même loi dispose par ailleurs que l'article 14 est applicable aux logements appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré et ne faisant pas l'objet d'une convention passée en application de l'article L 831-1 du code de la construction et de l'habitation et à ceux régis par une convention conclue en application de ce même article à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du bail remplisse les conditions d'attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage.

En l'espèce, Monsieur [R] [L], titulaire du bail portant sur l'appartement litigieux, est décédé le 26 novembre 2021 comme en atteste l'acte de décès versé au débat par le requérant.

PARIS HABITAT - OPH a adressé un courrier à Monsieur [D] [L] le 04 avril 2023 sollicitant son départ des lieux.

Il ressort de la sommation interpellative en date du 13 juin 2023 que ce dernier est en effet le frère du locataire décédé et qu'à ce titre, il ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article 14 du code civil permettant le transfert du bail étant précisé, en tout état de cause, qu'il ne l'a pas sollicité.

Dès lors, il convient de constater que le bail consenti le 26 septembre 2012 à Monsieur [R] [L] est résilié depuis le 26 novembre 2021 et que de ce fait, Monsieur [D] [L] est occupant sans droit ni titre de l'appartement situé [Adresse 1].

Par conséquent, son expulsion sera ordonnée, ainsi que celle de tout occupant de son chef, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.

Il n'apparaît pas nécessaire d'assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte. En effet, la condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation (voir ci-après), de nature à réparer le préjudice subi par la bailleresse satisfait déjà l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière par l'article L.421-2 du code des procédures civiles d'exécution. En outre, le recours à la force publique se révèle être une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [D] [L] à quitter les lieux.Par conséquent, [Localité 3] HABITAT - OPH sera débouté de cette demande.

Enfin, s'agissant des meubles, il y a seulement lieu de prévoir qu'en cas d'expulsion, les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, qui permettent d'en régler le sort et il n'y a pas lieu de prévoir d'autres dispositions lesquelles ne sont pas à ce jour nécessaires et ne sont justifiées par aucun litige actuel.

Sur la demande de suppression du délai prévu à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution

L'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

En l'espèce, le requérant ne démontre pas que les conditions de l'article sus-visé sont réunies, en particulier, il ne rapporte pas la preuve que Monsieur [D] [L] est entré dans les lieux à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte ni qu'il est de particulière mauvaise foi.

Par conséquent, [Localité 3] HABITAT - OPH sera débouté de cette demande.

Sur la demande de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation

Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d'expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire privé de la jouissance de son bien. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d'indemnité d'occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine.

En l'espèce, Monsieur [D] [L] sera condamné au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 26 novembre 2021, date du décès du locataire et ce jusqu'à la libération effective des locaux matérialisée par la remise des clés.

Il ressort du décompte locatif produit au jour de l'audience que [Localité 3] HABITAT - OPH a continué de facturer, à titre d'indemnité d'occupation un montant équivalent au loyer de 297,66 euros par mois.

Le montant de cette indemnité d'occupation sera donc fixé à la somme de 297,66 euros par mois outre les charges, rien ne justifiant la majoration sollicitée de 30% du loyer.

En outre, Monsieur [D] [L] sera condamné à verser à [Localité 3] HABITAT - OPH la somme de 6 088,36 euros au titre de l'arriéré des indemnités d'occupation dues au 25 septembre 2023, selon le décompte fourni.

En application de l'article 1231-6 du code civil, cette somme produira intérêt à taux légal à compter de la présente assignation.

La capitalisation des intérêts, de droit lorsqu'elle est demandée, sera ordonnée.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [D] [L], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non compris dans les dépens. Monsieur [D] [L] sera ainsi condamné, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à [Localité 3] HABITAT - OPH la somme de 500 euros.

Il sera rappelé, sur le fondement de l'article 514 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont, de droit, assortie de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris, statuant après débats en audience publique par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE la résiliation de plein droit du bail conclu le 26 septembre 2012 entre [Localité 3] HABITAT - OPH et Monsieur [R] [L] portant sur l'appartement situé [Adresse 1], du fait du décès de ce dernier survenu le 26 novembre 2021,

ORDONNE à Monsieur [D] [L], occupant sans droit ni titre, de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 1], ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,

DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique,

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,

DÉBOUTE [Localité 3] HABITAT - OPH de sa demande de suppression du délai légal prévu à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,

DÉBOUTE [Localité 3] HABITAT - OPH de sa demande d'astreinte,

CONDAMNE Monsieur [D] [L] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail et se substitue au loyer dès le 26 novembre 2021 jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,

DÉBOUTE [Localité 3] HABITAT - OPH de sa demande de fixation du montant de l’indemnité d’occupation à une somme égale au montant du loyer majoré de 30% outre les charges locatives

CONDAMNE Monsieur [D] [L] à payer à [Localité 3] HABITAT - OPH la somme de 6 088,36 euros (six mille quatre-vingt huit euros et trente-six centimes) au titre des indemnités d'occupation dues au 25 septembre 2023, mensualité du mois d'août 2023 comprise, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation,

ORDONNE la capitalisation des intérêts,

CONDAMNE Monsieur [D] [L] à verser à [Localité 3] HABITAT - OPH la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [D] [L], aux dépens de l'instance,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 21 mars 2024,

La greffièreLa juge des contentieux de la protection


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp fond
Numéro d'arrêt : 23/09508
Date de la décision : 21/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-21;23.09508 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award