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21/03/2024 | FRANCE | N°23/07211

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi référé, 21 mars 2024, 23/07211


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 21/03/2024
à : Maître Gilles GODIGNON SANTONI
La S.E.L.A.R.L. LA CLINIQUE DU LANGAGE

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi référé

N° RG 23/07211
N° Portalis 352J-W-B7H-C3SWR

N° MINUTE : 1/2024


ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 21 mars 2024

DEMANDERESSE

La S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis[Adresse 1]t - [Localité 4]
représentée par Maître Gilles GODIGNON SANTONI

de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0074


DÉFENDERESSE

La S.E.L.A.R.L. LA CLINIQUE DU LANGAGE, dont le siège ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 21/03/2024
à : Maître Gilles GODIGNON SANTONI
La S.E.L.A.R.L. LA CLINIQUE DU LANGAGE

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi référé

N° RG 23/07211
N° Portalis 352J-W-B7H-C3SWR

N° MINUTE : 1/2024

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 21 mars 2024

DEMANDERESSE

La S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis[Adresse 1]t - [Localité 4]
représentée par Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0074

DÉFENDERESSE

La S.E.L.A.R.L. LA CLINIQUE DU LANGAGE, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3]/FRANCE
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Clara SPITZ, Juge, statuant en juge unique
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,

DATE DES DÉBATS

Audience publique du 15 février 2024

ORDONNANCE

réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 21 mars 2024 par Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière

Décision du 21 mars 2024
PCP JTJ proxi référé - N° RG 23/07211 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SWR

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 29 août 2023, la société ALLIANZ I.A.R.D. a fait assigner la société LA CLINIQUE DU LANGAGE devant le président du tribunal judiciaire de PARIS statuant en référé aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
que soit actée la résiliation des contrats d'assurance intervenues, pour le contrat n°61530230 le 27 février 2023 et pour le contrat n°61622506, le 05 décembre 2022,sa condamnation à lui payer la somme provisionnelle de 6 896,12 euros au titre des polices d'assurance n°61530230 et n°61622506, avec intérêt au taux légal à compter du 12 juin 2023, date de la dernière mise en demeure,sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Lors de l'audience du 04 octobre 2023, elle a actualisé le montant de sa demande à la somme de 1347,76 euros compte-tenu du règlement intervenu la veille.

Par ordonnance du 08 novembre 2023, il a été ordonné la redistribution de l'affaire auprès juge des référés du pôle civil de proximité de ce même tribunal.

A l'audience de référé du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris du 15 février 2024, la société ALLIANZ I.A.R.D. a maintenu ses demandes.

Elle expose que la société LA CLINIQUE DU LANGAGE a souscrit auprès d'elle deux contrats d'assurance portant sur des véhicules en date des 24 décembre 2020 et 02 mars 2021, à effet respectivement au 09 novembre 2020 et 21 décembre 2020 et pour des cotisations annuelles respectives de 5 503,40 euros et 2825,66 euros, payables selon une périodicité mensuelle et révisables conformément aux dispositions générales de la police d’assurance. Elle indique, s'agissant du premier contrat, avoir dénoncé le fractionnement mensuel au profit d'un fractionnement annuel compte-tenu d'un certain nombre d'impayés et que le terme annuel pour la période du 09 novembre 2022 au 08 novembre 2023 n'a pas été réglé, hormis un le versement d'un acompte de 478,10 euros portant la somme due, au titre de ce premier contrat, à 5548,36 euros. S'agissant du second contrat, elle fait valoir que quatre échéances mensuelles n'ont pas été réglées pour un montant total de 1347,76 euros.
Elle produit les avis de cotisation afférents ainsi que les mises en demeures datées des 16 janvier 2023 et du 24 octobre 2022 restées vaines, visant la résiliation des contrats en l’absence de tout règlement dans un délai de 40 jours.
Elle se dit ainsi bien-fondée à solliciter au visa des articles 1103 et suivant du code civil, 1231-1 du code civil et 873 du code de procédure civile en ce qu'il s'agit d'une obligation contractuelle non contestable, le paiement des sommes dues.

La société LA CLINIQUE DU LANGAGE, bien que régulièrement avisée par le greffe du tribunal de la date d'audience du 15 février 2024, n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter. Il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré à la date du 21 mars 2024.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée

Sur les demandes principales

En application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Ils peuvent également dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au soutien de sa prétention. L'article 1353 du code civil dispose par ailleurs que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, la société ALLIANZ I.A.R.D., qui sollicite que soit actée la résiliation des contrats d'assurance souscrit par la société LA CLINIQUE DU LANGAGE et sa condamnation au paiement d'une somme provisionnelle résiduelle de 1347,76 euros au titre des cotisations impayées afférentes aux contrats d'assurance n°61530230 et 61622506, ne produit aucun décompte permettant de prendre connaissance des échéances non réglées et des paiements effectués et ce alors même qu'elle a soutenu qu'un versement est intervenu la veille de l'audience du 04 octobre 2023.

De plus, la somme résiduelle réclamée ne semble correspondre qu'aux cotisations afférentes au second contrat, laissant supposer que les sommes dues au titre du premier contrat ont été réglées. Toutefois, la demande de provision qu'elle forme est globale et la demanderesse n'apporte aucune précision supplémentaire sur les raisons de la demande.

Ainsi, la société LA CLINIQUE DU LANGAGE échoue à rapporter à avec l'évidence requise en référé la preuve de l'obligation dont elle entend se prévaloir. De même, il ne saurait être acté, dans ces conditions, que la résiliation des contrats a été valablement prononcée.

Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande et renvoyée à mieux se pourvoir au fond.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société ALLIANZ I.A.R.D., partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance.

Elle sera déboutée de la demande qu'elle a formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Nous, juge au Tribunal Judiciaire de céans, statuant en référé après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

RENVOYONS, au principal, les parties à se pourvoir devant le juge du fond,

DÉBOUTONS la société ALLIANZ I.A.R.D. de toutes ses demandes,

CONDAMONS la société ALLIANZ I.A.R.D. aux entiers dépens

RAPPELONS que la présente décision bénéfice de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées.

LA GREFFIÈRE, LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jtj proxi référé
Numéro d'arrêt : 23/07211
Date de la décision : 21/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-21;23.07211 ?
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