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21/03/2024 | FRANCE | N°22/08390

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 21 mars 2024, 22/08390


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître AUFFRET


Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître VINCENSINI

Pôle civil de proximité


PCP JCP fond

N° RG 22/08390 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYHUS

N° MINUTE :
9 JCP






JUGEMENT
rendu le jeudi 21 mars 2024


DEMANDEURS
Monsieur [H] [N],
Madame [D] [F] épouse [N],
demeurant [Adresse 2]

représentés par Maître AUFFRET, avocat au barreau de Bordeaux


DÉFENDERESSEr>S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
venant aux droits de SOLFEA,
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître VICENSINI, avocat au barreau de Paris, vestiaire #B496


COM...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître AUFFRET

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître VINCENSINI

Pôle civil de proximité

PCP JCP fond

N° RG 22/08390 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYHUS

N° MINUTE :
9 JCP

JUGEMENT
rendu le jeudi 21 mars 2024

DEMANDEURS
Monsieur [H] [N],
Madame [D] [F] épouse [N],
demeurant [Adresse 2]

représentés par Maître AUFFRET, avocat au barreau de Bordeaux

DÉFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
venant aux droits de SOLFEA,
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître VICENSINI, avocat au barreau de Paris, vestiaire #B496

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection
assistée de Laura JOBERT, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 décembre 2023

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 mars 2024 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier

Décision du 21 mars 2024
PCP JCP fond - N° RG 22/08390 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYHUS

EXPOSE DES LITIGES
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, Monsieur [H] [N] et Madame [D] [F] épouse [N] ont commandé, le 12 février 2013, auprès de la société ENR PLUS la fourniture et l’installation d’un système de production solaire photovoltaïque pour une somme de 24 990 euros TTC.
Afin de financer cet achat, la société BANQUE SOLFEA leur a consenti une offre de crédit accepté le 12 février 2013 du même montant, remboursable en 168 mensualités d’un montant unitaire de 253 euros, hors assurance, au taux nominal fixe de 6,75 %.
La société ENR PLUS a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif le 6 novembre 2019 par jugement du tribunal de commerce de Créteil.
Par actes d’huissier en date du 24 octobre 2022, Monsieur [H] [N] et Madame [D] [F] épouse [N] ont, assigné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins principales d'annulation du contrat de vente les liant avec la société ENR PLUS et du contrat de crédit affecté.

Appelée à l’audience du 28 février 2023, l'affaire a fait ensuite l'objet de trois renvois pour permettre aux parties de se mettre en état.

A l’audience du 12 décembre 2023, Monsieur [H] [N] et Madame [D] [F] épouse [N], représentés par leur conseil, ont déposé des écritures, dont ils ont demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles, ils ont demandé au juge des contentieux de la protection de :
déclarer leur action recevable et non prescrite,prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la société ENR PLUS,prononcer la nullité du contrat de prêt affecté conclu avec la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA,condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur verser les sommes suivantes :22 372,43 euros à titre de restitution, intérêts compris, 5 000 euros au titre de la perte de chance de ne pas contracter,3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à supporter les dépens,
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a également déposé des écritures, dont elle a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles, elle a demandé de :
déclarer les demandes de Monsieur [H] [N] et Madame [D] [F] épouse [N] irrecevables,A titre subsidiaire :
débouter Monsieur [H] [N] et Madame [D] [F] épouse [N] de leur demande d’annulation du contrat principal et du contrat de crédit affecté,débouter Monsieur [H] [N] et Madame [D] [F] épouse [N] de leur demande de dommages et intérêts faute de caractérisation d’un préjudice en lien avec la faute de la banque alléguée,En tout état de cause :
débouter Monsieur [H] [N] et Madame [D] [F] épouse [N] de leur demande au titre des frais irrépétibles et des dépens,condamner, in solidum, Monsieur [H] [N] et Madame [D] [F] épouse [N] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DES MOTIFS

Il convient de rappeler qu’en vertu de l'article 2 du Code civil selon lequel « la loi ne dispose que pour l'avenir; elle n'a point d'effet rétroactif », les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l'empire desquelles ils ont été passés.

Ainsi, compte tenu de la date de signature du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, à savoir le 12 février 2013, il sera fait application des dispositions du Code de la consommation, applicables antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus après le 13 juin 2014 (article 34 de la loi du 17 mars 2014). Et des dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

De même, il sera fait application des disposions du Code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.

I. Sur la demande de nullité du contrat de vente

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE oppose l’irrecevabilité de la demande de nullité du contrat de crédit affecté, compte tenu de l’interdépendance de ce contrat avec le contrat de vente, en l’absence de mise en cause du vendeur, qui doit nécessairement être partie à l’instance relative à la nullité du contrat de vente.

S’il est admis que les acquéreurs peuvent, sans mettre en cause le vendeur, obtenir l’annulation du contrat de crédit affecté du fait de la faute de la banque qui s’est abstenue de vérifier la régularité du contrat principal, il n’en demeure pas moins que la demande de nullité par voie de conséquence du contrat de crédit du fait de la nullité du contrat de vente dans les conditions de l’article L311-32 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause, suppose que soit préalablement prononcée la nullité du contrat de vente, laquelle, en application du principe prévu à l’article 1165 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, implique la mise en cause du prestataire ou du fournisseur. En effet, cette dernière exigence procède d’une stricte application du principe de la contradiction, l’article 14 du code de procédure civile disposant que « nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée », tandis que l’article 16 de ce code impose au juge d’observer et de faire observer lui-même le principe de la contradiction.

Dès lors, la mise en cause du vendeur, contractant de l’acquéreur, s’impose pour qu’il soit valablement statué sur la nullité ou la résolution du contrat principal.

En l’espèce, Monsieur [H] [N] et Madame [D] [F] épouse [N] demandent que soient prononcées la nullité du contrat de vente et la nullité du contrat de crédit affecté.

Ils n’ont pas appelé en cause le vendeur, la société ENR PLUS, en sollicitant la désignation d’un mandataire ad’hoc pour la représenter suite au prononcé de la clôture pour insuffisance d’actifs.

Dès lors, la demande de nullité du contrat de vente est irrecevable à défaut de mise en cause de cette société.

S’agissant de la demande de nullité du crédit affecté il convient de relever que bien que cette demande figure au dispositif des écritures des demandeurs, elle n’est nullement développée dans le corps des conclusions, si bien qu’aucun fondement n’est présenté à l’appui de cette demande. Les moyens développés visent en réalité à mettre en cause la responsabilité du prêteur.

En tout état de cause, seule la demande d’annulation du contrat de crédit fondée sur les dispositions de l’article L311-32 du code de la consommation serait irrecevable du fait de l’irrecevabilité de la demande d’annulation du contrat de vente.

II. Sur l’action en responsabilité de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soutient que Monsieur [H] [N] et Madame [D] [F] épouse [N] ayant remboursé, de manière anticipée, leur prêt, auprès de la société BANQUE SOLFEA, avant que cette dernière ne lui cède ses encours le 28 février 2017, elle n’a pas qualité à défendre dans le cadre de la présente procédure.

Monsieur [H] [N] et Madame [D] [F] épouse [N] soutiennent que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a repris l’activité de la société BANQUE SOLFEA suite à l’acquisition du fonds de commerce de cette dernière, qu’elle a donc qualité à défendre.

Conformément à l’article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

En l’espèce, il est constant que Monsieur [H] [N] et Madame [D] [F] épouse [N] ont conclu un contrat de crédit affecté avec la société BANQUE SOLFEA, le 12 février 2013. Il résulte des pièces produites par les parties qu’au regard du coût élevé de ce crédit Monsieur [H] [N] et Madame [D] [F] épouse [N] ont procédé à un remboursement anticipé le 29 décembre 2016. Par ailleurs, la société BANQUE SOLFEA a cédé un portefeuille de créances de crédit à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, le 28 février 2017, soit postérieurement au remboursement comme en justifie la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. La créance détenue auprès de la société BANQUE SOLFEA ayant été éteinte le 29 décembre 2016, elle n’a pu faire l’objet d’une cession. Monsieur [H] [N] et Madame [D] [F] épouse [N] ne démontrant pas par ailleurs que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a repris l’activité de la société BANQUE SOLFEA suite à l’acquisition du fonds de commerce de cette dernière comme ils l’allèguent, les demandes formulées à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ainsi que la demande d’annulation du contrat de crédit, en l’absence de mise en cause du prêteur, seront déclarées irrecevables.
III - Sur les demandes accessoires

Monsieur [H] [N] et Madame [D] [F] épouse [N], partie perdante, supporteront les dépens d’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Monsieur [H] [N] et Madame [D] [F] épouse [N] seront condamnés à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du CPC.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,

DECLARE irrecevable l’ensemble des demandes de Monsieur [H] [N] et Madame [D] [F] épouse [N],

CONDAMNE Monsieur [H] [N] et Madame [D] [F] épouse [N] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE le surplus des demandes des parties,
CONDAMNE Monsieur [H] [N] et Madame [D] [F] épouse [N] aux dépens,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.

La greffière La juge des contentieux de la protection


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp fond
Numéro d'arrêt : 22/08390
Date de la décision : 21/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-21;22.08390 ?
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