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21/03/2024 | FRANCE | N°22/07901

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 21 mars 2024, 22/07901


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître BOULAIRE


Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître VINCENSINI

Pôle civil de proximité


PCP JCP fond

N° RG 22/07901 - N° Portalis 352J-W-B7E-CYDEU

N° MINUTE :
8 JCP






JUGEMENT
rendu le jeudi 21 mars 2024

DEMANDERESSE
Madame [P] [N] épouse [H],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître BOULAIRE, avocat au barreau de Douai

DÉFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS venant aux dro

its de la banque SOLFEA,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître VINCENSINI, avocat au barreau de Paris, vestiaire #B0496

S.A.R.L ENR PLUS,
dont le sièg...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître BOULAIRE

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître VINCENSINI

Pôle civil de proximité

PCP JCP fond

N° RG 22/07901 - N° Portalis 352J-W-B7E-CYDEU

N° MINUTE :
8 JCP

JUGEMENT
rendu le jeudi 21 mars 2024

DEMANDERESSE
Madame [P] [N] épouse [H],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître BOULAIRE, avocat au barreau de Douai

DÉFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS venant aux droits de la banque SOLFEA,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître VINCENSINI, avocat au barreau de Paris, vestiaire #B0496

S.A.R.L ENR PLUS,
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par la SELARL GAUTHIER-SOHM, en sa qualité de liquidateur, dont le siège social est [Adresse 3]
et représentée également par la SELARL JSA, en sa qualité de mandataire ad hoc
demeurant [Adresse 4]

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection
assistée de Laura JOBERT, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 décembre 2023

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 mars 2024 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE

Dans le cadre d’un démarchage à domicile, Madame [P] [N] épouse [H] a commandé, le 6 décembre 2012, auprès de la société ENR PLUS la fourniture et l’installation d’un système de production solaire photovoltaïque pour une somme de 21 900 euros TTC.
Afin de financer cet achat, la société BANQUE SOLFEA lui a consenti une offre de crédit accepté le 6 décembre 2012 du même montant remboursable en 169 mensualités d’un montant unitaire de 229,09 euros, assurance comprise, au taux nominal fixe de 6,08 %.
Le 28 février 2017, la société BANQUE SOLFEA a cédé sa créance à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
La société ENR PLUS a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 7 mai 2015, la clôture de la procédure a été prononcée le 6 novembre 2019.
Par actes d’huissier en date du 4 et du 8 novembre 2019, Madame [P] [N] épouse [H] a, respectivement, assigné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SELARL GAUTHIER-SOHM en qualité de liquidateur de la société ENR PLUS devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins principales d'annulation du contrat de vente le liant avec la société ENR PLUS et du contrat de crédit affecté le liant à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.

L'affaire a fait ensuite l'objet de plusieurs renvois pour permettre aux parties de se mettre en état.

Par acte de commissaire de justice du 1er avril 2022, Madame [P] [N] épouse [H] a assigné la SELARL JSA, en qualité de mandataire ad hoc de la société ENR PLUS.

L’affaire a fait l’objet d’une radiation à l’audience du 20 avril 2022, faute pour la demanderesse de produire l’assignation en intervention forcée, puis a été rétablie à sa demande pour l’audience du 5 avril 2023. L’affaire à, à nouveau, fait l’objet de trois renvois pour être finalement retenue à l’audience du 12 décembre 2023.

A l’audience du 12 décembre 2023, Madame [P] [N] épouse [H], représentés par son conseil, a déposé des écritures, dont elle a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles, elle a demandé au juge des contentieux de la protection de:
déclarer ses demandes recevables et bien fondées,constater les irrégularités affectant le bon de commande et, dès lors, le contrat de vente conclu avec la société ENR PLUS,constater que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera privée de sa créance de restitution du capital emprunté et la condamner à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par elle au titre de l’exécution normal du contrat de prêt litigieux,condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui verser les sommes suivantes :Décision du 21 mars 2024
PCP JCP fond - N° RG 22/07901 - N° Portalis 352J-W-B7E-CYDEU

- 21 900 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation, au titre de la perte de chance de ne pas contracter le contrat,
- 16 816.21 euros, somme à parfaire correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en exécution du prêt,
- 5 000 euros au titre du préjudice moral,
- 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à supporter les dépens,débouter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de toutes demandes et prétentions contraires,ordonner l’exécution provisoire.

La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a également déposé des écritures, dont elle a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles, elle a demandé de :
A titre principal :
constater la péremption de l’instance introduite par assignation du 4 novembre 2019, A titre subsidiaire :
déclarer irrecevables les demandes de Madame [P] [N] épouse [H],Très subsidiairement, au fond :
débouter Madame [P] [N] épouse [H] de l’intégralité de ses demandes,condamner Madame [P] [N] épouse [H] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,En tout état de cause :
débouter Madame [P] [N] épouse [H] de sa demande au titre des frais irrépétibles et aux dépens,condamner Madame [P] [N] épouse [H] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Régulièrement assigné à personne, la SELARL JSA, en qualité de mandataire ad hoc de la société ENR PLUS, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représentée. Elle a par courrier du 9 novembre 2022 indiqué au juge des contentieux de la protection, qu’elle n’interviendrait pas dans le cadre de la présente instance, faute pour Madame [P] [N] épouse [H] d’avoir versé la provision dans le mois suivant l’ouverture du mandat ad’hoc.

Il convient de constater que, dans ses dernières écritures, soutenue à l’audience du 12 décembre 2023, Madame [P] [N] épouse [H] ne formule aucune demande en paiement à l’encontre de la société ENR PLUS mais demande la nullité de la vente conlue avec cette société.

Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.

Par note en délibéré autorisée du 13 décembre 2023, Madame [P] [N] épouse [H] a développer son argumentation sur la question de la péremption soulevée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, qui a elle même répliqué par note du 8 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la péremption de l’instance

En application de l’article 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.
Selon l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

L’article 388 du code de procédure civile précise que la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit.

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.

Lorsque la procédure est orale, les parties n'ont pas d'autre diligence à accomplir que de demander la fixation de l'affaire.

Il est également constant que la demande de renvoi n'interrompt pas le délai de péremption, même lorsqu'elle est formée par toutes les parties à l'instance et que la seule comparution à une audience au cours de laquelle l'examen de l'affaire est renvoyé ne constitue pas, par elle-même, une diligence de nature à interrompre le délai de péremption de l'instance.

En l’espèce, la demande relative à la péremption est formulée, dans les écritures soutenues oralement à l’audience du 12 décembre 2023, à titre principale par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, avant tout autre moyen.

En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que :
l’assignation a été délivrée le 4 et le 8 novembre 2019,les parties ont sollicité le renvoi de l'affaire aux audiences suivantes :du 16 octobre 2020, du 6 janvier 2021, du 18 mai 2021, du 29 septembre 2021, du 26 janvier 2022, du 9 mars 2022, du 20 avril 2022l’affaire a fait l’objet d’une radiation à l’audience du 20 avril 2022,Madame [P] [N] épouse [H] a fait délivrer une assignation en intervention forcée la SELARL JSA, en qualité de mandataire ad hoc de la société ENR PLUS, le 1er avril 2022.Madame [P] [N] épouse [H] a sollicité le rétablissement de l’affaire par courrier reçu le 24 août 2022,qu’à l’audience du 5 avril 2023, l’affaire a été renvoyée,qu’à l’audience du 28 juin 2023, les questions de prescription, de péremption ont été mis dans le débat et les parties ont sollicité la fixation du dossier,qu’à l’audience du10 octobre 2023, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi, Madame [P] [N] épouse [H] n’étant pas en mesure de déposer son dossier de plaidoirie,Il ressort de ses éléments que dans le délai de deux ans courant à compter du 8 novembre 2019, date de l’assignation, soit jusqu’au 8 novembre 2021, les parties ont multiplié les demandes de renvoi sans jamais solliciter la fixation de l'affaire à une audience pour plaidoirie et n’ont réalisé aucun acte susceptible d’interrompre le délai.
En conséquence, la péremption de l'instance sera constatée.

Sur les demandes accessoires

Madame [P] [N] épouse [H], partie perdante, sera condamnée au paiement des dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Madame [P] [N] épouse [H] sera également condamnée à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE l’extinction de l’instance par l’effet de la péremption,

CONDAMNE Madame [P] [N] épouse [H] à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE le surplus des demandes des parties,

CONDAMNE Madame [P] [N] épouse [H] aux dépens,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.

La greffièreLa juge des contentieux de la protection


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp fond
Numéro d'arrêt : 22/07901
Date de la décision : 21/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-21;22.07901 ?
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