La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/03/2024 | FRANCE | N°22/06776

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 21 mars 2024, 22/06776


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître AUFFRET


Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître VINCENSINI
S.E.L.A.R.L C.BASSE

Pôle civil de proximité


PCP JCP fond

N° RG 22/06776 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXYLW

N° MINUTE :
7 JCP






JUGEMENT
rendu le jeudi 21 mars 2024


DEMANDEURS
Monsieur [N] [X],
Madame [C] [X],
demeurant [Adresse 2]

représentés par Maître AUFFRET, avocat au barreau de Bordeaux

DÉFENDER

ESSES
S.E.L.A.R.L. [V] [E]
en qualité de mandataire ad hoc de la société ESPACE SOLAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

S.A BNP PERSONAL FINANCE,...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître AUFFRET

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître VINCENSINI
S.E.L.A.R.L C.BASSE

Pôle civil de proximité

PCP JCP fond

N° RG 22/06776 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXYLW

N° MINUTE :
7 JCP

JUGEMENT
rendu le jeudi 21 mars 2024

DEMANDEURS
Monsieur [N] [X],
Madame [C] [X],
demeurant [Adresse 2]

représentés par Maître AUFFRET, avocat au barreau de Bordeaux

DÉFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. [V] [E]
en qualité de mandataire ad hoc de la société ESPACE SOLAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

S.A BNP PERSONAL FINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître VINCENSINI, avocat au barreau de Paris, vestiaire #B496

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection
assistée de Laura JOBERT, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 décembre 2023

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 mars 2024 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 21 mars 2024
PCP JCP fond - N° RG 22/06776 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXYLW

EXPOSER DU LITIGE
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, Monsieur [N] a conclu, le 19 décembre 2012, avec la société ARTYS CONFORT, un contrat de fournitures et d’installation de panneaux photovoltaïques pour un total TTC de 21.500 euros, selon un bon de commande n° 1205(1115).
Afin de financer cet achat, un contrat de crédit affecté a été signé selon une offre du même jour par Monsieur [N] [X] et Madame [C] [X] auprès de la banque SOLFEA, pour un total de 21.500 euros sur 180 mois dont 11 mois de différé, puis 169 mensualités de 197 euros hors assurance, au taux de 5.79% l'an et TAEG de 5,95%.
Selon un jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 27 janvier 2016, la liquidation de la SARL ESPACE SOLAIRE, sous l'enseigne ARTYS CONFORT, a été clôturée pour insuffisance d’actif.
Par actes d’huissier en date du 31 décembre 2019, Monsieur [N] [X] et Madame [C] [X] ont assigné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de la condamner au titre de la perte de chance subie du fait de sa négligence, à payer aux époux [X], la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que la somme de 5.000 euros en réparation de leur préjudice moral, et la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2020 et renvoyée à plusieurs audiences à la demande de la partie demanderesse.
Selon une ordonnance du tribunal de commerce de Nanterre en date du 13 octobre 2020, la SELARL [V] [E], représentée par Maître [G] [E], mandataire judiciaire, a été désignée comme mandataire ad’hoc de la SARL ESPACE SOLAIRE, sous l'enseigne ARTYS CONFORT.
L’affaire a été radiée le 3 février 2021, en raison de l’absence de mise en cause de la société venderesse.
Par acte d’huissier en date du 2 août 2022, Monsieur [N] [X] et Madame [C] [X] ont assigné la SELARL [V][E], représentée par Maître [G] [E], en qualité de mandataire ad’hoc de la SARL ESPACE SOLAIRE, sous l'enseigne ARTYS CONFORT, devant le juge des contentieux de la protection aux fins de demander le prononcer de la nullité du contrat principal de commande d’une installation photovoltaïque conclu entre Monsieur [N] [X] et la SARL ESPACE SOLAIRE, sous l'enseigne ARTYS CONFORT, et dire que faute pour le liquidateur de reprendre l’ensemble du matériel installé dans les deux mois suivant la signification du jugement, le demandeur pourrait en disposer comme il l’entendrait et de condamner la SARL ESPACE SOLAIRE, sous l'enseigne ARTYS CONFORT, à payer aux époux [X] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Après rétablissement de l’affaire principale, les instances ont été jointes et ont fait l’objet de plusieurs renvois pour permettre aux parties de se mettre en état.
À l’audience du 12 décembre 2023, Monsieur [N] [X] et Madame [C] [X], représentés par leur conseil ont déposé des écritures auxquelles ils ont déclaré se référer à l’audience, tendant à demander au juge :
- prononcer la nullité du contrat principal de commande d’une installation photovoltaïque conclu entre Monsieur [N] [X] et la SARL ESPACE SOLAIRE, sous l'enseigne ARTYS CONFORT ;
En conséquence,
- prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre les époux [X] et la banque SOLFEA aux droits de laquelle vient la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
- la condamner à rembourser aux époux [X] les sommes payées jusqu’à la date du remboursement anticipé, soit 2.206,50 euros, outre la somme de 216,82 euros, payés au titre de l’indemnité de remboursement anticipé ;
- la condamner à payer aux époux [X] la somme de 10.000 euros au titre de la perte de chance subie du fait de sa négligence ;
- débouter la banque SOLFEA aux droits de laquelle vient BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- la débouter de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- la condamner à payer aux époux [X], la somme de 5.000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
- condamner à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur [N] [X] et Madame [C] [X] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens.

La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, s’est référée à ses écritures déposées à l’audience, elle demande au juge de céans de :
À titre principal,
- déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [N] [X] et Madame [C] [X] ;

Subsidiairement, au fond,
Sur la demande principale,
- débouter les époux [X] de leurs demandes d’annulation du contrat principal et du contrat de crédit affecté ;
- débouter les époux [X] de leur demande de dommages et intérêts à l’encontre de la SA BNP PERSONAL FINANCE ;
Sur la demande reconventionnelle,
- déclarer recevable la demande la demande reconventionnelle de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
Y faisant droit,
- condamner in solidum Monsieur [N] [X] et Madame [C] [X] au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
En toute hypothèse :
- condamner in solidum Monsieur [N] [X] et Madame [C] [X] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner in solidum aux dépens.

La question de la péremption de l’instance a été mise dans les débats.
La SELARL [V] [V] [E], représentée par Maître [G] [E], mandataire ad’hoc de la SARL ESPACE SOLAIRE, n’a pas comparu ni été représentée.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.

Le juge des contentieux de la protection a demandé aux époux [X] de justifier par note en délibéré de la qualité à défendre de la SARL ESPACE SOLAIRE, sous l'enseigne ARTYS CONFORT. Il a été répondu par courriel en date du 23 janvier 2024.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur la péremption de l’instance

En application de l’article 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.
Selon l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

L’article 388 du code de procédure civile précise que la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit. Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.

Lorsque la procédure est orale, les parties n'ont pas d'autre diligence à accomplir que de demander la fixation de l'affaire.

Il est également constant que la demande de renvoi n'interrompt pas le délai de péremption, même lorsqu'elle est formée par toutes les parties à l'instance et que la seule comparution à une audience au cours de laquelle l'examen de l'affaire est renvoyé ne constitue pas, par elle-même, une diligence de nature à interrompre le délai de péremption de l'instance.

En l’espèce, la question de la péremption a été soulevée d’office par le juge à l’audience 12 décembre 2023. Etant précisé que la question avait déjà été soumise aux demandeurs par courrier du juge des contentieux de la protection du 4 avril 2022 qui indiquait, en réponse à la demande de rétablissement de l’affaire :
« Les pièces du dossier font apparaitre que la dernière diligence accomplie dans cette instance serait le placement de votre assignation, parvenue au greffe le 14 janvier 2020.
Aucune autre diligence ne paraît avoir interrompu le délai de péremption depuis cette date, étant rappelé que la décision de radiation n’interrompt pas ce délai (2e Civ., 11 avril 2019, pourvoi n°18-13.859, 2e Civ., 24 novembre 2016, pourvoi n°15-11.468) pas plus qu’une simple demande de renvoi. »

Monsieur [N] [X] et Madame [C] [X] n’ont pas fait valoir d’observations sur ce point. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a simplement indiqué se prévaloir de la prescription extinctive.

En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que :
l’assignation a l’encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a été délivrée le 31 décembre 2019,les parties ont sollicité le renvoi de l'affaire aux audiences suivantes :du 24 juin 2020,du 23 septembre 2020 (demande de renvoi des demandeurs pour mise en cause du mandataire ad hoc), du 17 décembre 2020 (demande de renvoi des demandeurs pour mise en cause du mandataire ad hoc), l’affaire a fait l’objet d’une radiation à l’audience du 3 février 2021, les parties n’étant pas en état, la décision précisant : « le demandeur doit notamment déterminer s’il entend mettre ou non dans la cause la société ayant installé les panneaux solaires »,Monsieur [N] [X] et Madame [C] [X] ont sollicité le rétablissement de l’affaire par courrier reçu le 16 mars 2022, Monsieur [N] [X] et Madame [C] [X] ont fait délivrer une assignation en intervention forcée à la SELARL [V][E], représentée par Maître [G] [E], en qualité de mandataire ad’hoc de la SARL ESPACE SOLAIRE le 2 août 2022, cette affaire a été appelée à l’audience du 6 décembre 2022, audience à laquelle elle a été renvoyée,à l’audience du 5 avril 2023, elle a été renvoyée à l’audience du 28 juin 2023,Monsieur [N] [X] et Madame [C] [X] ont justifié par courrier du 13 avril 2023 des diligences (délivrance de l’assignation en intervention forcée) justifiant la réinscription de l’affaire principale à l’encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, l’affaire a été réinscrite à l’audience du 28 juin 2023,à l’audience du 28 juin 2023, les instances ont été jointes, et l’affaire renvoyée,à l’audience du 15 novembre 2023, l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 12 décembre 2023.Il ressort de ses éléments que dans le délai de deux ans courant à compter du 31 décembre 2019, date de l’assignation, soit jusqu’au 31 décembre 2021, les parties ont multiplié les demandes de renvoi sans jamais solliciter la fixation de l'affaire à une audience pour plaidoirie et n’ont réalisé aucun acte susceptible d’interrompre le délai.
En conséquence, la péremption de l'instance sera constatée.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [N] [X] et Madame [C] [X], partie perdante, seront condamnés au paiement des dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [N] [X] et Madame [C] [X] seront également condamnés à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE l’extinction de l’instance par l’effet de la péremption,

CONDAMNE, in solidum, Monsieur [N] [X] et Madame [C] [X] à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE le surplus des demandes des parties,

CONDAMNE Monsieur [N] [X] et Madame [C] [X] aux dépens,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
La greffièreLa juge des contentieux de la protection


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp fond
Numéro d'arrêt : 22/06776
Date de la décision : 21/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-21;22.06776 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award