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21/03/2024 | FRANCE | N°22/03304

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 21 mars 2024, 22/03304


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître HABIB


Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître MENDES-GIL
S.A.S NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE

Pôle civil de proximité


PCP JCP fond

N° RG 22/03304 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW2TM

N° MINUTE :
5 JCP






JUGEMENT
rendu le jeudi 21 mars 2024

DEMANDEURS
Monsieur [D] [Y],
Madame [P] [U] épouse [Y],
demeurant [Adresse 2]

représentés par Maître HABIB, avo

cat au barreau de Paris, vestiaire #E1511

DÉFENDERESSES
S.A. FRANFINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître HABIB

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître MENDES-GIL
S.A.S NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE

Pôle civil de proximité

PCP JCP fond

N° RG 22/03304 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW2TM

N° MINUTE :
5 JCP

JUGEMENT
rendu le jeudi 21 mars 2024

DEMANDEURS
Monsieur [D] [Y],
Madame [P] [U] épouse [Y],
demeurant [Adresse 2]

représentés par Maître HABIB, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E1511

DÉFENDERESSES
S.A. FRANFINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P173

S.A.S. NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE SOUS L’ENSEIGNE GROUPE SOLAIRE DE FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
et prise en la personne de la SELARLU BALLY M.J, en sa qualité de mandataire liquidateur et domicilié au [Adresse 4]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection
assistée de Laura JOBERT, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 décembre 2023

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 mars 2024 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier

Décision du 21 mars 2024
PCP JCP fond - N° RG 22/03304 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW2TM

EXPOSE DU LITIGE
Suite à un démarchage à domicile, Monsieur [D] [Y] et Madame [U] épouse [Y] de la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France, exerçant sous l’enseigne GROUPE SOLAIRE DE FRANCE, un système de production solaire photovoltaïque a été installé à leur domicile.
La société FRANFINANCE leur a consenti une offre de crédit affecté au financement d’une centrale photovoltaïque, accepté le 3 juillet 2013 d’un montant de 21 500 euros, remboursable en 12 mensualités d’un montant de 36 euros, puis 126 échéances de 244.11 euros, hors assurance, au taux nominal fixe de 5,8 %.
Le 12 novembre 2014, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire. La SELARLU Bally M. J a été désigné mandataire liquidateur.
Par actes d’huissier en date du 3 et du 7 juillet 2020, Monsieur [D] [Y] et Madame [U] épouse [Y] ont, assigné, respectivement, la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France prise en la personne de son liquidateur et la société FRANFINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins principales de résolution du contrat de vente les liant avec la société la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France et du contrat de crédit affecté.

Appelée à l’audience du 16 septembre 2020, l'affaire a fait ensuite l'objet de cinq renvois pour permettre aux parties de se mettre en état et a fait l’objet d’une radiation le 29 septembre 2021. L’affaire a été réinscrite à l’audience du 22 juin 2022 et a fait ensuite l’objet de six renvois à la demande des parties.

A l’audience du 12 décembre 2023, Monsieur [D] [Y] et Madame [U] épouse [Y], représentés par leur conseil, ont déposé des écritures, dont ils ont demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles, ils ont demandé au juge des contentieux de la protection de :
déclarer leur action recevable et bien fondée,débouter la société FRANFINANCE de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions,A titre principal
prononcer la nullité ou la résolution du contrat de prêt affecté conclu avec la société FRANFINANCE,ordonner le remboursement par la société FRANFINANCE des sommes qui ont été versées par eux, et ce jusqu’au jour du jugement à intervenir, outre les mensualités postérieures acquittées, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,A titre subsidiaire
prononcer la déchéance du droit de la banque FRANFINANCE aux intérêts du crédit affecté,condamner la société FRANFINANCE à leur restituer les sommes perçus en sus du capital emprunté,En tout état de cause
condamner la société FRANFINANCE à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
La société FRANFINANCE, représentée par son conseil, a également déposé des écritures, dont elle a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles, elle a demandé de :
A titre principal,
DECLARER irrecevable la demande des acquéreurs en nullité/résolution du contrat conclu avec la société GROUPE SOLAIRE DE FRANCE sur le fondement d’irrégularités formelles comme prescrite ;DECLARER irrecevable la demande des acquéreurs en nullité/résolution du contrat conclu avec la société GROUPE SOLAIRE DE FRANCE sur le fondement du dol comme prescrite ;A tout le moins, DECLARER irrecevable la demande des acquéreurs en nullité/résolution du contrat conclu avec la société GROUPE SOLAIRE DE France s’agissant d'une action visant indirectement à la condamnation au paiement à défaut de déclaration de créance à la procédure collective ;DECLARER irrecevable comme prescrit le moyen afférant à la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour irrégularité du formalisme précontractuel ou contractuel ; A tout le moins, DIRE ET JUGER que le moyen afférant à la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour irrégularité de la consultation FICP n’est pas fondé ; DIRE ET JUGER, en conséquence, que la société FRANFINANCE n’encourt pas la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;DIRE ET JUGER que les acquéreurs ne versent pas aux débats le bon de commande dont ils demandent, entre autres, la nullité, sur le fondement des dispositions de l’article L.121-23 du Code de la consommation ; DIRE ET JUGER, qu’il appartient à la partie demanderesse de justifier en quoi le bon de commande ne serait pas conformes aux dispositions de l’article L.121-23 ; DIRE ET JUGER que les époux [Y] ne démontrent pas en quoi le bon de commande serait nul ; en conséquence, DEBOUTER la partie demanderesse de sa demande.DEBOUTER les acquéreurs de leur demande en résolution du contrat de vente ;DIRE ET JUGER que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n'est pas encourue ;DIRE ET JUGER subsidiairement que les acquéreurs ont renoncé à se prévaloir d'une irrégularité purement formelle du contrat et ont confirmé la nullité relative alléguée ;DIRE ET JUGER que le dol allégué n'est nullement établi, ni l’absence de cause, et que les conditions du prononcé de la nullité de ces chefs ne sont pas remplies ;En conséquence, DECLARER la demande de nullité des contrats irrecevable; A tout le moins, DEBOUTER les acquéreurs de leur demande de nullité ; leur ORDONNER de poursuivre normalement le remboursement du crédit ;
Subsidiairement, en cas de nullité/résolution des contrats,
DIRE ET JUGER que la société FRANFINANCE n'a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés ;DIRE ET JUGER, de surcroît, que les acquéreurs n'établissent pas le préjudice qu'ils auraient subi en lien avec l'éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne ;DIRE ET JUGER, en conséquence, qu'ils ne justifient pas des conditions d’engagement de la responsabilité de la banque ;DIRE ET JUGER que, du fait de la nullité, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur ; CONDAMNER, en conséquence, in solidum, Monsieur [D] [Y] et Madame [P] [U] épouse [Y] à régler à la société FRANFINANCE la somme de 21.500 € en restitution du capital prêté ;
Très subsidiairement,
LIMITER la réparation qui serait due par la société FILANFINANCE eu égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteur à charge pour lui de l'établir et eu égard à la faute de l’emprunteur ayant concouru à son propre préjudice ;DIRE ET JUGER que les acquéreurs restent tenus de restituer l’entier capital à hauteur de 21.500 € et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité/résolution des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge des emprunteurs,
CONDAMNER in solidum Monsieur [D] [Y] et Madame [P] [U] épouse [Y] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 21.500€ correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable ;Leur ENJOINDRE de restituer, à leurs frais, le matériel installé chez eux à la SELARLU BALLY MJ, es-qualité de Liquidateur judiciaire de la société GROUPE SOLAIRE DE FRANCE, dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et DIRE ET JUGER qu’à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prête ;
En tout état de cause,
DIRE ET JUGER que les autres griefs formés par les acquéreurs ne sont pas fondés ;DEBOUTER, Monsieur [D] [Y] et Madame [P] [U] épouse [Y] de leur demande de dommages et intérêts ;DEBOUTER les demandeurs de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société FRANFINANCE ;ORDONNER le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ;CONDAMNER in solidum Monsieur [D] [Y] et Madame [P] [U] épouse [Y] au paiement à la société FILÃNFINANCE de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile ;Les CONDAMNER in solidum aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL.
La société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France prise en la personne de son liquidateur, régulièrement assignée à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représentée.

Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur la demande principale de résolution du contrat de crédit affecté
Monsieur [D] [Y] et Madame [U] épouse [Y] soutiennent que la banque ne démontre pas avoir eu transmission du bon de commande avant de procéder au déblocage des fonds alors que le contrat de vente et le contrat de crédit affecté forment, selon eux, une opération commerciale unique et qu’il appartient à la banque de vérifier la régularité mais plus encore l’existence d’un bon de commande avant de procéder au déblocage des fonds. Le « par ces motif » de leurs écritures comprend une demande d’annulation ou de résolution du contrat or aucun moyen n’est développé à l’appui d’une demande d’annulation du contrat, seule la résolution sera donc examinée.
La société FRANFINANCE oppose la prescription à cette demande mais le développement consacré à cette fin de non-recevoir concerne la demande d’annulation du contrat de vente pour irrégularité formelle du bon de commande ou pour dol ce qui n’est pas soutenu dans les écritures soutenues à l’audience par les demandeurs.
Monsieur [D] [Y] et Madame [U] épouse [Y] précisent, s’agissant de la prescription que le point de départ du délai doit être fixé au 1er février 2021, date à laquelle ils ont sollicité dans leurs écriture la communication à la banque du bon de commande. L’abstention de cette dernière leur permettant de constater qu’elle ne l’avait pas en sa possession.
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, qui s’applique pour les instances introduites à compter de cette date, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

En l’espèce, les demandeurs ont signé un contrat de crédit affecté au financement d’une centrale photovoltaïque, le 3 juillet 2013. Il n’est pas contesté que l’installation d’une centrale photovoltaïque a eu lieu, Monsieur [D] [Y] ayant d’ailleurs signé une attestation de livraison et demandé de financement le 17 juillet 2013. En conséquence, les demandeurs étaient en mesure de constater, à cette date, que la société venderesse avait effectué une prestation chez eux sans leur remettre de contrat. Ils pouvaient dès lors le faire valoir auprès de la banque au moment où ils ont sollicité le déblocage des fonds.
Ainsi, le point de départ de la prescription de la demande de résolution sur le fondement d’une faute de la banque consistant en l’absence de vérification de l’existence d’un bon de commande doit être fixé à la date de déblocage des fonds, soit le 25 juillet 2013. Cette demande est donc prescrite.
Sur la demande subsidiaire et la privation du droit aux intérêts contractuels de la banque
En application des articles L311-9 et L311-48 du code de la consommation, dans leur version applicable au présent litige, le préteur doit justifier de la consultation du fichier des incidents de paiements (FICP), avant de conclure le contrat de crédit, à peine de déchéance du droit aux intérêts.
En l’espèce, le contrat a été conclu le 3 juillet 2013 la consultation du fichier le 25 juillet 2013 est donc tardive, la société FRANFINANCE sera déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Faute de demande en paiement, il appartiendra aux parties de faire les comptes entre elles.
Sur les demandes accessoires
Les demandeurs, partie perdante, supporteront les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. La demande de distraction des dépens formée par la banque sera rejetée s’agissant d’une instance pour laquelle la représentation par avocat n’est pas obligatoire.

L’équité justifie de ne pas faire droit aux demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande en résolution du contrat de crédit, conclu le 3 juillet 2013 entre Monsieur [D] [Y] et Madame [U] épouse [Y] et la société FRANFINANCE,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la société FRANFINANCE au titre du crédit souscrit le 3 juillet 2013,
REJETTE les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes des parties,
CONDAMNE Monsieur [D] [Y] et Madame [U] épouse [Y] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

LA GREFFIERE LA JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp fond
Numéro d'arrêt : 22/03304
Date de la décision : 21/03/2024
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-21;22.03304 ?
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