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21/03/2024 | FRANCE | N°22/02969

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 21 mars 2024, 22/02969


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître LAURET


Copie exécutoire délivrée
le :
à : Société prestige eco habitat
Maître MENDES-GIL

Pôle civil de proximité


PCP JCP fond
N° RG 22/02969 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWYLJ

N° MINUTE :
4 JCP





JUGEMENT
rendu le jeudi 21 mars 2024

DEMANDEURS
Monsieur [M] [C],
Madame [G] [X] épouse [C], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Nathalie LAURET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1

222


DÉFENDERESSES
Société PRESTIGE ECO HABITAT,
dont le siège social est sis Chez son liquidateur Me [U] [O] - [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

Société B...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître LAURET

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Société prestige eco habitat
Maître MENDES-GIL

Pôle civil de proximité

PCP JCP fond
N° RG 22/02969 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWYLJ

N° MINUTE :
4 JCP

JUGEMENT
rendu le jeudi 21 mars 2024

DEMANDEURS
Monsieur [M] [C],
Madame [G] [X] épouse [C], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Nathalie LAURET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1222

DÉFENDERESSES
Société PRESTIGE ECO HABITAT,
dont le siège social est sis Chez son liquidateur Me [U] [O] - [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (CETELEM),
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection
assistée de Laura JOBERT, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 décembre 2023

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 mars 2024 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier

Décision du 21 mars 2024
PCP JCP fond - N° RG 22/02969 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWYLJ

EXPOSER DU LITIGE
Par contrat conclu hors établissement, Monsieur [M] [C] a conclu avec la SAS PRESTIGE ECO HABITAT un contrat de fournitures et d’installation de panneaux photovoltaïques pour un total TTC de 32.900 euros, selon un bon de commande n° 7638, le 25 juillet 2017.
Un contrat de crédit affecté a été signé selon une offre du 25 juillet 2017 par Monsieur [M] [C] auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne CETELEM pour un total de 32.900 euros sur 149 mois dont 6 mois de différé total, puis 144 mensualités de 333,79 euros avec assurance, au taux de 4,7% l'an et TAEG de 4,8%.
Une attestation de fin de travaux a été signée le 31 aout 2017 par Monsieur [M] [C].
Une facture a été établie par la SAS PRESTIGE ECO HABITAT le 28 septembre 2017 pour la somme de 32.900 euros.
L’installation a été raccordée le 5 décembre 2017 et un contrat d’achat d’électricité a été conclu le 28 décembre 2018 avec EDF.
Selon un jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 23 mars 2022, la SAS PRESTIGE ECO HABITAT a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL [O]-PECOU, prise en la personne de de Maître [U] [O] a été désigné comme mandataire liquidateur de ladite société.
Par deux actes d’huissier en date des 22 et 29 mars 2022, Monsieur [M] [C] et Madame [G] [X] épouse [C] ont assigné respectivement la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SAS PRESTIGE ECO HABITAT, prise en la personne de son liquidateur judiciaire Me [U] [O], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir le prononcer de la nullité du contrat de vente conclu avec la SAS PRESTIGE ECO HABITAT, et par conséquent celui du contrat de crédit affecté conclu avec la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. Les demandeurs sollicitent, en conséquence de ces nullités, le remboursement des sommes versées à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre du contrat de prêt, mais également le paiement des frais d’enlèvement des panneaux photovoltaïques, ainsi que les frais de remise en état antérieur à la date de conclusion des contrats, ainsi que la condamnation solidaire de la banque et la société venderesse au paiement d’une somme de 10.000 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel et moral subi. À titre subsidiaire les requérants souhaitent que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soit déchue de son droit aux intérêts contractuels. En tout état de cause, ils réclament le paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 par les deux sociétés, ainsi que leur condamnation aux entiers dépens et au paiement des intérêts, notamment au titre de la capitalisation de l’article 1343-2 du code civil.
Appelée à l’audience du 27 juin 2022, l’affaire a fait l’objet de 6 renvois afin de permettre aux parties de mettre le dossier en état.
À l’audience du 12 décembre 2023, Monsieur [M] [C] et Madame [G] [X] épouse [C], représentés par leur conseil, ont déposé des écritures auxquelles ils ont déclaré se référer, ils demandent au juge de :
recevoir les consorts [C] en leur action et les en dire bien fondés ;À titre principal :
prononcer la nullité du bon de commande « 7639 » signé le 25 juillet 2017 entre les consorts [C] et la SAS PRESTIGE ECO HABITAT ;prononcer la nullité de plein droit du contrat de prêt intervenu le 25 juillet 2017 entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et les consorts [C],En conséquence,
condamner solidairement les sociétés PRESTIGE ECO HABITAT et BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne CETELEM à rembourser aux consorts [C] le montant des échéances de prêt perçues comprenant le capital, les intérêts, frais et assurances au titre du contrat de prêt ; condamner la SAS PRESTIGE ECO HABITAT au paiement des frais d’enlèvement des panneaux photovoltaïques, ainsi que des frais de remise en état antérieure à la date de conclusion des contrats ; condamner solidairement les sociétés PRESTIGE ECO HABITAT et BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne CETELEM au paiement de 10.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et du préjudice moral supportés par les consorts [C] ;À titre subsidiaire,
condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à la déchéance des intérêts ;En tout état de cause,
condamner solidairement les sociétés PRESTIGE ECO HABITAT et BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne CETELEM au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;mettre les dépens à la charge des sociétés PRESTIGE ECO HABITAT et BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne CETELEM ;condamner au paiement des intérêts, notamment au titre de la capitalisation de l’article 1343-2 du code civil ;dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a déposé des écritures auxquelles elle a déclaré se référer à l’audience, elle demande au juge de :

À titre principal,
déclarer irrecevable la demande des acquéreurs en nullité du contrat conclu avec la SAS PRESTIGE ECO HABITAT sur le fondement d’irrégularités formelles comme prescrite ;déclarer irrecevable la demande des acquéreurs en nullité du contrat conclu avec la SAS PRESTIGE ECO HABITAT sur le fondement du dol comme prescrite ; à tout le moins, déclarer irrecevable la demande des acquéreurs en nullité du contrat conclu avec la SAS PRESTIGE ECO HABITAT s’agissant d’une action visant indirectement à la condamnation au paiement à défaut de déclaration de créance à la procédure collective ; déclarer irrecevable l’ensemble des demandes des acquéreurs du fait du remboursement anticipé du contrat de crédit valant reconnaissance de dette ; dire et juger que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n’est pas encourue ;dire et juger subsidiairement que les acquéreurs ont renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et ont confirmé la nullité relative alléguée ; dire et juger que le dol allégué n’est nullement établi et que les conditions du prononcer de la nullité de ces chefs ne sont pas remplies ;en conséquence, déclarer la demande de nullité des contrats irrecevables, à tout le moins, débouter les acquéreurs de leur demande de nullité ; leur ordonner de poursuivre normalement le remboursement de crédit ;Subsidiairement, en cas de nullité des contrats,
dire et juger que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés ;dire et juger, de surcroît, que les acquéreurs n’établissent pas le préjudice qu’ils auraient subi en lien avec l’éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne ; dire et juger en conséquence qu’ils ne justifient pas des conditions d’engagement de la responsabilité de la banque ;dire et juger que, du fait de la nullité, les emprunteurs sont tenus de restituer le capital prêté au prêteur ; condamner, en conséquence, in solidum, Monsieur [M] [C] et [G] [X], épouse [C], à régler à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la somme de 32.900 euros en restitution du capital prêté ; Très subsidiairement, Limiter la réparation qui serait due par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE eu égard au préjudice effectivement subi par les emprunteurs ayant concouru à leur propre préjudice;dire et juger que les acquéreurs restent tenus de restituer l’entier capital à hauteur de 32.900 euros et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ;À titre infiniment subsidiaire, si le tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge des emprunteurs,
condamner in solidum Monsieur [M] [C] et [G] [X], épouse [C] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, SOUS L’ENSEIGNE CETELEM la somme de 32.900 euros, correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable ;leur enjoindre de restituer, à leur frais, le matériel installé chez eux à la SAS PRESTIGE ECO HABITAT, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et dire et juger qu’à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté ;En tout état de cause,
dire et juger que les autres griefs formés par les acquéreurs ne sont pas fondés ; débouter les acquéreurs de leur demande de dommages et intérêts ;débouter les demandeurs de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; ordonner, le cas échéant, la compensation des créances réciproques à due concurrence ; condamner in solidum Monsieur [M] [C] et [G] [X], épouse [C] au paiement à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, SOUS L’ENSEIGNE CETELEM de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL.
La SAS PRESTIGE ECO HABITAT, prise en la personne de son mandataire liquidateur, Maître [U] [O], n’a pas comparu et n’était pas représentée lors de l’audience.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en vertu de l'article 2 du Code civil selon lequel « la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif », les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l'empire desquelles ils ont été passés.

Ainsi, le contrat de vente ayant été signé le 25 juillet 2017, il sera fait application des dispositions issues de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, applicable à compter du 1er juillet 2016.

Le contrat de crédit est soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

Les dispositions du code civil applicables au litige seront celles dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance n°2016-131 en date du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.

I. Sur la recevabilité des demandes

Sur la procédure collective en cours
Il résulte de l’article L.622-21 du Code de commerce applicable à la procédure de liquidation judiciaire par renvoi de l’article L.641-3, que le jugement d’ouverture arrête ou interdit toutes les actions tendant à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement de sommes d’argent dues antérieurement au jugement d’ouverture. De telles actions sont irrecevables.

L'article L. 622-22 du même code ajoute que les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de créance et qu'elles sont alors reprises de plein droit en présence du mandataire judiciaire mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation à leur montant.

Ainsi, l'action en nullité d'une vente pour vice du consentement n'est pas soumise à la règle de l'interruption des poursuites résultant de l'ouverture d'une procédure collective, de même que l'action en résolution des contrats de vente fondée sur une cause autre que le défaut de paiement d'une somme d'argent n'entre pas dans les prévisions de l’interdiction.

En l’espèce, la SAS PRESTIGE ECO HABITAT, a fait l’objet d’un placement en liquidation judiciaire suivant jugement rendu en date du 23 mars 2022 du tribunal de commerce de Nanterre. Et les demandeurs justifient d’une déclaration de créance d’un montant de 68139,54 euros qu’ils ont effectué le 31 mars 2022 et pour laquelle ils ont requis l’admission pour un montant de 60.000 euros.

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera donc déboutée de sa fin de non recevoir fondée sur l’existence d’une procédure collective en cours.

Sur la reconnaissance de dette liée au remboursement anticipé du contrat de crédit
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soutient qu’en procédant au remboursement anticipé du crédit, les demandeurs ont manifesté une volonté de mettre fin au contrat et à l’ensemble des obligations attachées, reconnaissant ainsi la dette et s’interdisant de faire valoir ultérieurement des moyens de contestation visant à remettre en cause le paiement effectué et à obtenir des dommages et intérêts.

S’il est possible de renoncer au bénéfice d'une disposition d'ordre public - notamment en droit de la consommation - c’est à la condition qu'une telle renonciation soit non équivoque et qu'elle porte sur un droit acquis.

En l’espèce, Monsieur [M] [C] et de Madame [G] [X] épouse [C] agissent en nullité des contrats de vente et de prêt en invoquant la responsabilité de la banque pour avoir délivré des fonds sur la base d’un bon de commande nul, en payant les sommes dues au titre du contrat de prêt qu’ils avaient contracté, ils n’ont fait qu’exécuter les clauses de ce contrat et n’ont pas manifesté de manière non équivoque leur volonté de renoncer à appliquer les dispositions du code de la consommation.

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera donc déboutée de sa fin de non recevoir fondée sur la reconnaissance de dette.

Sur la prescriptionLa SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soulève le moyen tiré de la prescription de l’action en nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation et pour le dol, sans développer ce point dans le corps de ses conclusions.

L’article 2224 du code civil dispose, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Les contrats litigieux ayant été conclus le 25 juillet 2017, l’action intentée par assignations des 22 et 29 mars 2022 n’est pas prescrite.

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera donc déboutée de sa fin de non recevoir fondée sur la prescription.

Sur la qualité à agir de Madame [G] [X] épouse [C]
Monsieur [M] [C] et de Madame [G] [X] épouse [C] forment tous deux une demande de nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, lesquels n’ont été signés que par Monsieur [M] [C].

Il est constant qu’un tiers au contrat ne peut se prévaloir de l’inexécution de celui-ci ou demander sa nullité - sauf s’il s’agit d’un cas de nullité absolue, que tout intéressé peut invoquer (art 1180 code civil), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Les demandes en nullité formées par Madame [G] [X] épouse [C], ainsi que les demandes de dommages et intérêts pour faute contractuelle sont donc irrecevables.

II. Sur la demande de nullité du contrat principal de vente

Sur le respect des dispositions du code de la consommation
L’article L221-9 du code de la consommation dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.

L’article L221-5 du code de la consommation précise que préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Dans le cas d'une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l'article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l'identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l'article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire.

L’article L.221-7 dispose que « la charge de la preuve concernant le respect des obligations mentionnées à la présente sous-section pèse sur le professionnel ».
L’article L111-1 du code de la consommation dispose que :
« Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat. »

Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement.

L’article R 111-1 du code de la consommation dispose : « Pour l'application du 4° de l'article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :
a) Son nom ou sa dénomination sociale, l'adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ;
b) Les modalités de paiement, de livraison et d'exécution du contrat ainsi que les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ;
c) S'il y a lieu, l'existence et les modalités d'exercice de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 211-4 à L. 211-13 du présent code et de celle des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil ainsi que, le cas échéant, de la garantie commerciale et du service après-vente au sens respectivement des articles L. 211-15 et L. 211-19 du présent code ;
d) S'il y a lieu, la durée du contrat ou, s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation;
e) S'il y a lieu, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ainsi que les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables. »

L'article L 111-2 dispose: « I.- Outre les mentions prévues à l'article L 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services et, lorsqu'il n'y a pas de contrat écrit, avant l'exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'État. Ce décret précise celles des informations complémentaires qui ne sont communiquées qu'à la demande du consommateur. »

L’article L242-1 du code de la consommation dispose: « Les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement ».

En l'espèce, il sera relevé que :
le coût global de l'installation est bien indiqué, sans qu'il ne puisse être exigé un prix unitaire pour chacune des composantes (matériel ; prestation d'installation et mise en service), le prix TTC est mentionné et permet donc de définir le montant du prêt, de même que la mention d'un crédit pour financer l'installation avec précision du taux nominal et TAEG, étant précisé que l'offre de prêt mentionnant toutes ses caractéristiques, dont le coût global du crédit a été signé le même jour de sorte que l’acquéreur a eu une parfaite connaissance des modalités de financement, étant rappelé que les dispositions en vigueur à la date de conclusion du contrat ne visent pas la nécessité de rappeler les données du contrat de crédit destiné à financer l’installation,contrairement à ce qu’indiquent les demandeurs, un délai de livraison de 6 mois est indiqué au bon de commande,en l’absence de production du bon de commande originale, les demandeurs échouent à démontrer que la mention relative au recours à un médiateur de la consommation a été omise, la copie produite pouvant être incomplète.
En revanche, s’agissant de la désignation des produits et notamment de la marque des panneaux photovoltaïques, la mention « de marque : GSE Intégration ou équivalent », ne permet pas au consommateur de connaitre la marque et par conséquent les caractéristiques du produit acquis et équivaut donc à une absence de mention. En outre, la marque de l’onduleur n’est pas mentionnée au bon de commande.

Or, en l’espèce, s'agissant d'une installation à haut niveau de développement technologique destinée à produire de l'énergie, la marque, dont la fonction est de garantir l'origine d'un produit commercialisé, est une caractéristique essentielle pour le consommateur démarché qui doit ainsi pouvoir identifier le fabricant garant de la qualité, de la pérennité et de la sécurité de ses produits, et qui doit aussi pouvoir procéder utilement à des comparaisons de prix tenant compte de la technologie mise en œuvre durant le délai de rétractation qui lui est ouvert par la loi.

L’absence d'indication claire des caractéristiques techniques essentielles de l'installation, dépendant des marques des produits installés, a donc privé l’acquéreur d’une information relative aux caractéristiques essentielles du bien vendu. Etant précisé que l’exécution du contrat par le consommateur ne l’empêche pas d’invoquer des violations des dispositions du droit de la consommation.

En conséquence, la nullité du contrat principal est encourue.

La nullité sanctionnant le manquement aux dispositions précitées en matière de démarchage à domicile revêt le caractère d’une nullité relative et est donc susceptible de confirmation, ce dont se prévaut la banque, dès lors que les demandeurs ont réceptionné les travaux sans réserve, volontairement demandé le déblocage des fonds du prêt et payé le prix de la prestation à la venderesse, remboursé le crédit, utilisé l’installation avant l’introduction de la présente instance et perçu depuis des revenus de revente d’électricité. La banque souligne également que les demandeurs continuent à revendre de l’électricité postérieurement à l’introduction de l’instance.

L’article 1182 du code civil dispose que la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat. L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé. La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.

En l’espèce, la nullité du contrat de vente a été prononcée au regard de l’absence de la mention, sur le bon de commande, de la marque des panneaux photovoltaïque et de l’ondulateur. Cependant, Monsieur [M] [C] a, le 31 août 2017, attesté que « la livraison du bien et/ou la fourniture de la prestation […] a été pleinement effectuée conformément au contrat principal de vente ». Il a par ailleurs été destinataire de la facture de la SAS PRESTIGE ECO HABITAT du 28 septembre 2017 comprenant une description des installations. Il a dès lors été mis en mesure de constater les imprécisions du bon de commande relativement aux marques des produits. Pour autant, il n’a émis aucune réserve sur l’installation, il a conclu un contrat d’achat de l’énergie électrique avec EDF prenant effet le 5 décembre 2017 et a effectivement revendu l’électricité produite par son installation. Enfin, il a procédé au remboursement anticipé du contrat de crédit affecté le 29 octobre 2019.

Il se déduit de l’ensemble de ces différents éléments que l'acquéreur a exécuté sans réserve le contrat principal et le contrat de crédit, en sachant parfaitement, pour avoir eu le temps de procéder à toute vérification utile, quel type de matériel avait été installé. Il a ainsi manifesté de manière réitérée et non équivoque son acceptation de l’installation, la ratification du contrat en connaissance des vices l’affectant et leur renonciation à l’action en nullité.

2. Sur le vice du consentement tenant au dol
L’article 1137 du code civil dispose que « Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie ».

La démonstration du dol suppose de caractériser des manœuvres, mensonges ou réticences, ainsi que l’intention de tromper le co-contractant pour le déterminer à contracter, et le caractère déterminant des faits allégués comme constitutifs du dol sur la conclusion du contrat.

Il convient de rappeler que la rentabilité économique ne constitue une caractéristique essentielle d’une installation photovoltaïque engendrant une obligation d'information de la part du vendeur qu’à la condition que les parties l’aient fait entrer dans le champ contractuel.

Monsieur [M] [C] soutient que le démarcheur l’a convaincu que l’installation proposée serait autofinancée par la production d’électricité et lui permettrait d’obtenir un revenu complémentaire.

En l’espèce, la fiche d’étude technique de la SAS PRESTIGE ECO HABITAT comprend une partie « bilan énergétique » présentant le type d’économies énergétiques et de gains réalisés par la revente d’électricité, les économies de chauffage et d’électricité (production autoconsommée). Au terme du bilan, l’« estimation des économies énergétiques et gains réalisés » est de 2.895 euros par an.

Il n’apparait nullement, à la lumière des documents contractuels, que la question de la rentabilité soit entrée dans le champs contractuel. Si la fiche d’étude technique fait état d’une estimation des économies énergétiques et de gains, il n’est pas question d’autofinancement de l’installation et de revenu complémentaire. Etant précisé que le prix de revente de l'électricité, largement subventionné, est fixé par les pouvoirs publics et que la production d’électricité photovoltaïque étant fondée sur l’ensoleillement est par essence variable selon les données climatiques, qu'en conséquence, les simulations de production d'électricité et de gains de revente fondées sur de telles données variables et imprévisibles sont par essences indicatives. En outre, il sera relevé que le rapport d’expertise pour commande de panneaux photovoltaïques produit par Monsieur [M] [C], fondé uniquement sur l’étude des données relatives aux trois premières années de fonctionnement des panneaux photovoltaïques, ne permet pas d’établir l’absence de rentabilité économique de l’opération, l’installation ayant vocation à fonctionner durant plusieurs années, et la rentabilité dépendant de nombreux facteurs dont il n’est pas fait état dans ce document tel que le caractère variable des prix de revente de l’électricité et de l’ensoleillement.

Par ailleurs, Monsieur [M] [C] échoue à établir que la société venderesse se soit livrée de façon intentionnelle à des manoeuvres particulières pour le convaincre, autrement que par les promesses verbales de ses démarcheurs, lesquelles ne suffisent pas à caractériser un dol, étant rappelé que les consommateurs sont précisément protégés de ces talents de persuasion par le délai légal de rétractation.

En conséquence, le dol ne saurait être retenu et Monsieur [M] [C] sera débouté de sa demande de nullité sur ce fondement. Les demandes subséquentes au titre des restitutions et remise en état seront rejetées.

III. Sur les demandes relatives au contrat accessoire de crédit affecté
Sur la demande de nullité du prêt
L’article L. 312-55 du code de la consommation applicable à la date de la signature du contrat dispose : « En cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur. ».

La nullité du contrat principal n’ayant pas été retenue, il ne saurait y avoir annulation du contrat accessoire de ce seul chef, le tribunal n’ayant de ce fait pas à rechercher si, en raison des effets de la nullité, la banque serait ou non privée de sa créance de restitution à raison d’une faute commise par elle quant à l’absence de vérification de la validité du contrat principal.

Sur la responsabilité de la banque et du vendeur installateur et la demande de dommages et intérêts
Si l’absence d’annulation du contrat principal empêche de considérer que la faute éventuelle de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE quant à l’absence de vérification de la validité du contrat principal aurait pour effet de priver cette dernière de sa créance de restitution résultant de l’annulation du contrat de crédit affecté, il convient en revanche de considérer qu’une faute de la banque, quelle qu'elle soit, peut toujours engager sa responsabilité dès lors qu’elle a causé un préjudice né et actuel.

Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Sur la délivrance des fonds avant l’exécution complète de la prestation
L’article L312-48 du code de la consommation dispose que : « les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.».

En l’espèce, il est établi que les fonds ont été débloqués le 20 septembre 2017 avant le raccordement de l’installation qui a été effectué le 5 décembre 2017.
Cependant, le 31 août 2017, Monsieur [M] [C] a signé un document par lequel il a accepté expressément le déblocage des fonds au profit du vendeur ou prestataire de service. Il en résulte que, l’acquéreur-emprunteur ayant signé une attestation mentionnant que le matériel a été livré et correspond aux prescriptions du contrat de vente, la banque, sur laquelle ne pèse aucune obligation de vérification “in situ” de l’accomplissement des prestations prévues par le contrat a pu être convaincue de la réalisation de l’ensemble des prestations prévues par celui-ci.

En tout état de cause, à supposer même qu'une faute puisse être retenue du fait d'un déblocage des fonds alors que l'exécution du contrat n'était pas totale, il n'en résulte aucun préjudice, puisqu'il n'est pas contesté que le vendeur avait, par la suite, accompli les prestations auxquelles il s'était engagé, consistant à effectuer les travaux de raccordement au réseau ERDF. Il n'est par ailleurs pas contesté que Monsieur [M] [C] dispose d’une installation raccordée et permettant la revente d’électricité à EDF.

Sur la vérification de la régularité du bon de commandeIl est constant que commet une faute la banque qui s’abstient de vérifier la régularité formelle du contrat principal avant de verser les fonds empruntés, compte tenu de l’interdépendance des contrats. La banque ne peut donc opposer qu’elle n’était pas partie au contrat principal et n’avait pas l’obligation de vérifier la régularité du contrat de vente.
Cependant, il convient de rappeler que la faute de banque ne peut plus être invoquée à raison de l'omission de la vérification de la régularité du bon de commande dès lors que la confirmation de cette cause de nullité par l'emprunteur a été constatée.

Il en résulte que Monsieur [M] [C] n’est plus fondé à se prévaloir à l’égard de la banque du manquement à son obligation de vérifier la validité du bon de commande dès lors qu’il a confirmé les irrégularités formelles affectant le bon de commande.

En tout état de cause, Monsieur [M] [C] ne démontre pas subir un préjudice. En effet, il n’est pas contesté que la mise en service et le raccordement ont bien été effectués et que Monsieur [M] [C] bénéficie désormais d'une installation en parfait état de marche payée grâce aux fonds remis par le prêteur.

S’il affirme subir un préjudice financier, moral et une perte de chance de ne pas contracter, il n’explique nullement en quoi le fait de disposer d’une installation commandée par ses soins et en parfait état de marche pourrait caractériser une telle situation, lorsque l’hypothèse du dol a été écartée et qu’il n’apporte aucun élément tendant à démontrer que l’installation par la société venderesse de matériels dont il ne connaissait pas la marque au moment de la signature du contrat a eu un impact sur la rentabilité espérée, étant à nouveau précisé que l’absence de rentabilité économique de l’opération n’est pas démontrée. Enfin, il n’apporte aucun élément sur le fait qu’il aurait été empêché d’envisager tout projet à court, moyen ou long terme.

Ainsi, la demande de dommage et intérêts sera rejetée.

IV. Sur la demande subsidiaire de déchéance du droit aux intérêts

Monsieur [M] [C] sollicite la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sur le fondement des article L341-2 et L312-14 et L312-16 du code de la consommation.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

L’article L.312-16, auquel ce texte fait référence dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Monsieur [M] [C] soutient que la banque a manqué à son obligation de conseil en accordant un crédit entrainant un taux d’endettement excessif de plus de 35%.
Or s’il est vrai que la responsabilité de la banque pourrait être étudiée en cas de manquement à son devoir de mise en garde sur le risque d’endettement excessif, cette action en responsabilité contractuelle ne pourrait donner lieu qu’à l’octroi de dommages et intérêts. La sanction de la déchéance du droit aux intérêts prévu par le code de la consommation ne trouve à s’appliquer que lorsqu’il est démontré que le préteur n’a pas procédé à la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d'informations étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives. En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne produit aucun élément relatif à cette obligation en dehors de la fiche dialogue.

En ces conditions le prêteur ne peut qu'être déchu totalement du droit aux intérêts. En l’absence de demande subséquente, aucune condamnation pécuniaire ne sera prononcée à l’encontre de la banque.

V. Sur la capitalisation des intérêts

L’article 1343-2 du code civil dispose que « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. »

Il convient de constater qu’en l’absence de condamnation à paiement des défendeurs, cette demande est sans objet.

VI. Sur les demandes accessoires

Les demandeurs, partie perdante, supporteront les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. En revanche s’agissant d’une procédure orale sans représentation obligatoire par avocat, la demande de distraction des dépens au profit de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL sera rejetée.

L’équité justifie de ne pas faire droit aux demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

REJETTE les fins de non recevoir soulevées par la SA BNP PARIBAS PERSONAL,
DÉCLARE les demandes formulées par Madame [G] [X] épouse [C] irrecevables,

REJETTE la demande de nullité du contrat de vente conclu le 25 juillet 2017 avec la SAS PRESTIGE ECO HABITAT, et les demandes subséquentes de restitution et de remise en état,

REJETTE la demande de nullité du contrat de crédit consenti le 25 juillet 2017 par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et les demandes subséquentes de restitution,

REJETTE la demande en paiement d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre du crédit souscrit le 25 juillet 2017 par Monsieur [M] [C],

CONDAMNE Monsieur [M] [C] et Madame [G] [X] épouse [C] aux dépens,

REJETTE les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE le surplus des demandes des parties,

CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [C] et Madame [G] [X] épouse [C] aux dépens, et REJETTE la demande de distraction de ces derniers au profit de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

LA GREFFIÈRE LA JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp fond
Numéro d'arrêt : 22/02969
Date de la décision : 21/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-21;22.02969 ?
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