La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/03/2024 | FRANCE | N°22/02938

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 21 mars 2024, 22/02938


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître BENSIMON


Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître MENDES-GIL
S.A.R.L OXYGENES ENERGIES

Pôle civil de proximité


PCP JCP fond

N° RG 22/02938 - N° Portalis 352J-W-B7E-CWYGR

N° MINUTE :
3 JCP






JUGEMENT
rendu le jeudi 21 mars 2024

DEMANDEURS
Monsieur [O] [B],
Madame [V] [B],
demeurant [Adresse 2]

représentés par Maître BENSIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire#B074

0


DÉFENDERESSES
S.A.R.L. OXYGENES ENERGIES,
représenté par Maître [T] [W] en sa qualité de mandataire
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître BENSIMON

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître MENDES-GIL
S.A.R.L OXYGENES ENERGIES

Pôle civil de proximité

PCP JCP fond

N° RG 22/02938 - N° Portalis 352J-W-B7E-CWYGR

N° MINUTE :
3 JCP

JUGEMENT
rendu le jeudi 21 mars 2024

DEMANDEURS
Monsieur [O] [B],
Madame [V] [B],
demeurant [Adresse 2]

représentés par Maître BENSIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire#B0740

DÉFENDERESSES
S.A.R.L. OXYGENES ENERGIES,
représenté par Maître [T] [W] en sa qualité de mandataire
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0173

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection
assistée de Laura JOBERT, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 décembre 2023

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 mars 2024 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 21 mars 2024
PCP JCP fond - N° RG 22/02938 - N° Portalis 352J-W-B7E-CWYGR

EXPOSE DU LITIGE

M. [O] [B] a commandé le 16 avril 2013 auprès de la SARL OXYGENES ENERGIES, après démarchage à domicile, une installation photovoltaïque pour la somme de 44 900 euros.
L’opération a été entièrement financée par un prêt d’un montant de 44 900 euros, souscrit le même jour par M. [O] [B] et Mme [V] [B] auprès de la SA SYGMA BANQUE, remboursable en 180 mensualités d’un montant de 393,47 euros hors assurance facultative, au TAEG de 5,87 % (taux débiteur de 5,76 %) après franchise de 12 mois.
Par acte d’huissier du 14 juin 2019, M. [O] [B] et Mme [V] [B] ont assigné la SARL OXYGENES ENERGIES représentée par Me [W] [T], en sa qualité de mandataire ad litem, et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE, afin que soit prononcée l’annulation des contrats de vente et de crédit affecté du 16 avril 2013.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 19 novembre 2019 et a fait l’objet d’un renvoi avant d’être radiée lors de l’audience du 21 janvier 2020, les demandeurs n’ayant pas réassigné les sociétés défenderesses en application de l’article R. 221-2 du code de l’organisation judiciaire.

Par lettre du 15 juillet 2020, le conseil de M. et Mme [B] a sollicité le rétablissement de l’affaire qui a été appelée à l’audience du 6 janvier 2021. L’affaire a ensuite fait l’objet de plusieurs renvois pour permettre aux parties de se mettre en l’état, jusqu’à l’audience du 12 décembre 2023 où l’affaire a été retenue pour plaidoiries.
A cette audience, M. [O] [B] et Mme [V] [B], représentés par leur conseil, déposent des écritures qu’ils font viser, auxquelles ils déclarent se référer tout en précisant oralement se désister de leurs demandes vis-à-vis de la SARL OXYGENES ENERGIES. Ils demandent donc au juge de céans de :
In limine litis,
- Déclarer n’y avoir lieu à prescription ;
Et partant,
- Déclarer les demandes de M. [O] [B] et Mme [V] [B] recevables et les déclarer bien-fondées ;
- Déclarer que le contrat conclu entre M. [O] [B] et Mme [V] [B] et la SARL OXYGENES ENERGIES est nul car contrevenant aux dispositions éditées par le code de la consommation ;
- Déclarer que la SARL OXYGENES ENERGIES a commis un dol à l’encontre de M. [O] [B] et Mme [V] [B] ;
- Déclarer que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE a délibérément participé au dol commis par la SARL OXYGENES ENERGIES ;
Au surplus,
- Déclarer que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE a commis des fautes personnelles :
* En laissant prospérer l’activité de la SARL OXYGENES ENERGIES par la fourniture de financements malgré les nombreux manquements de cette dernière qu’elle ne pouvait prétendre ignorer,
* En accordant des financements inappropriés s’agissant de travaux construction,
* En manquant à ses obligations d’informations et de conseils à l’égard de M. [O] [B] et Mme [V] [B],
* En délivrant les fonds à la SARL OXYGENES ENERGIES sans s’assurer de l’achèvement des travaux ;
- Déclarer que les fautes commises par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE ont causés un préjudice à M. [O] [B] et Mme [V] [B] ;
En conséquence,
- Déclarer que la SARL OXYGENES ENERGIES et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE sont solidairement responsables de l’ensemble des conséquences de leurs fautes à l’égard de M. [O] [B] et Mme [V] [B] ;
- Prononcer la nullité ou à défaut la résolution du contrat de vente liant M. [O] [B] et Mme [V] [B] et la SARL OXYGENES ENERGIES ;
- Prononcer la nullité ou à défaut la résolution du contrat de crédit affecté liant M. [O] [B] et Mme [V] [B] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE ;
- Déclarer que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE ne pourra se prévaloir des effets de l’annulation à l’égard des emprunteurs ;
- Ordonner le remboursement des sommes versées par M. [O] [B] et Mme [V] [B] à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE au jour du jugement à intervenir, outre celles à venir soit la somme de 80 625,60 euros, sauf à parfaire ;
- Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE à 5 000 euros au titre des frais de désinstallation et de remise de la toiture dans son état initial à défaut de dépose spontanée ;
- Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE à verser à M. [O] [B] et Mme [V] [B] la somme de :
* 8 000 euros au titre de leur préjudice financier et du trouble de jouissance,
* 3 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
- Déclarer qu’en toutes hypothèses, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE ne pourra se faire restituer les fonds auprès de M. [O] [B] et Mme [V] [B] mais devra nécessairement récupérer les sommes auprès de la SARL OXYGENES ENERGIES seule bénéficiaire des fonds débloqués eu égard le mécanisme de l’opération commerciale litigieuse ;
- Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE au paiement des entiers dépens outre 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE, dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, une exécution forcée serait nécessaire, à supporter le montant des sommes retenues par l’huissier par application des articles 10 et 12 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080 relatif au tarif des huissiers, en application de l’article R. 631-4 du code de la consommation ;
- prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE, représentée par son conseil, dépose des écritures qu'elle fait viser, auxquelles elle déclare se référer à l'audience et en vertu desquelles elle demande au juge de céans de :
A titre principal,
- déclarer irrecevable la demande de l’acquéreur en nullité du contrat conclu avec la SARL OXYGENES ENERGIES sur le fondement d’irrégularités formelles comme prescrite ;
- déclarer irrecevable la demande de l’acquéreur en nullité du contrat conclu avec la SARL OXYGENES ENERGIES sur le fondement du dol comme prescrite ;
- à tout le moins, déclarer irrecevable la demande des acquéreurs en nullité du contrat conclu avec la SARL OXYGENES ENERGIES s’agissant d’une action visant indirectement à la condamnation au paiement à défaut de déclaration de créance à la procédure collective ;
- dire et juger que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n'est pas encourue ;
- dire et juger subsidiairement que les acquéreurs ont renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et ont confirmé la nullité relative alléguée ;
- dire et juger que le dol allégué n’est nullement établi et que les conditions du prononcé de la nullité de ce chef ne sont pas remplies ;
- en conséquence, déclarer la demande de nullité des contrats irrecevable ; à tout le moins, débouter les acquéreurs de leur demande de nullité ; leur ordonner de poursuivre normalement le remboursement du crédit ;
Subsidiairement, en cas de nullité des contrats,
- dire et juger que la SA SYGMA BANQUE aux droits de laquelle vient la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n'a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés ;
- dire et juger, de surcroît, que les acquéreurs n'établissent pas le préjudice qu'ils auraient subi en lien avec l'éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne ;
- dire et juger, en conséquence, qu'ils ne justifient pas des conditions d’engagement de la responsabilité de la banque ;
- dire et juger que, du fait de la nullité, les emprunteurs sont tenus de restituer le capital prêté au prêteur ; condamner, en conséquence, M. [O] [B] à régler à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE la somme de 44 900 euros en restitution du capital prêté ;
- très subsidiairement, limiter la réparation qui serait due par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE eu égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à la faute de l’emprunteur ayant concouru à son propre préjudice ;
- dire et juger que l’acquéreur reste tenu de restituer l’entier capital à hauteur de 44 900 euros et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge des emprunteurs,
- condamner M. [O] [B] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE la somme de 44 900 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable ;
- lui enjoindre de restituer, à ses frais, le matériel installé chez lui au mandataire ad hoc de la SARL OXYGENES ENERGIES dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et dire et juger qu’à défaut de restitution, il restera tenu du remboursement du capital prêté;
En tout état de cause,
- dire et juger que les autres griefs formés par l’acquéreur ne sont pas fondés ;
- débouter M. [O] [B] et Mme [V] [B] de leur demande de dommages et intérêts ;
- débouter M. [O] [B] et Mme [V] [B] de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE ;
- ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
- condamner in solidum M. [O] [B] et Mme [V] [B] au paiement à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum M. [O] [B] et Mme [V] [B] aux entiers dépens de l'instance.
La SARL OXYGENES ENERGIES, prise en la personne de Me [W] [T], en sa qualité de mandataire ad litem, régulièrement convoquée, ne comparaît pas et n'est pas représentée.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire, susceptible d’appel, est réputée contradictoire et a été mise en délibéré au 21 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient, à titre liminaire, de rappeler que, eu égard à l’article 2 du code civil selon lequel « la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif », les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date des contrats (16 avril 2013), il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation applicables antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus après le 13 juin 2014 (article 34 de la loi du 17 mars 2014).
De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » et « constater » qui ne sont pas des prétentions au sens du code de procédure civile.
Enfin l’article 472 du code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la recevabilité des demandes
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE estime que les demandes de M. [O] [B] et Mme [V] [B] sont irrecevables car prescrites et parce que les demandeurs ne justifient pas d’une déclaration de créance à la procédure collective de la SARL OXYGENES ENERGIES.
Sur la prescription quinquennaleLa SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE invoque la prescription quinquennale des demandes formées par M. [O] [B] et Mme [V] [B], qu’il s’agisse de la nullité sur le fondement d’irrégularités formelles ou de la nullité sur le fondement du dol.
A l’appui de sa demande, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE précise que l’action en nullité d’un contrat est encadrée par le délai de prescription quinquennale qui commence à courir au jour de la signature du contrat. Concernant spécifiquement le dol, la banque estime que le bon de commande ne contient aucun engagement concernant la rentabilité de l’installation photovoltaïque et que dans ces conditions, les demandeurs ne peuvent soutenir avoir découvert postérieurement des éléments caractérisant une tromperie.
Selon M. [O] [B] et Mme [V] [B], si le contrat de vente a bien été signé le 16 avril 2013, ce n’est que postérieurement à cette date que le raccordement permettant la mise en service de l’installation a eu lieu de sorte qu’avant les panneaux n’étaient pas fonctionnels. Le point de départ du délai de prescription doit être fixé au jour de la réception de la première facture de production, soit le 17 mars 2015, date à laquelle M. et Mme [B] ont pu se rendre compte du préjudice subi.
Sur la prescription de la demande en nullité du contrat de vente fondée sur le non-respect des dispositions impératives du code de la consommation
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 1304 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu’en cas d’octroi d’un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur (Civ. 1re, 11 juin 2009, n° 08.11-755).
M. [O] [B] et Mme [V] [B] fondent à titre principal leur demande de nullité du contrat de vente sur la méconnaissance des dispositions impératives du code de la consommation, or les acquéreurs n’apportent pas la preuve qu’ils n’étaient pas en mesure de vérifier au jour de la remise de leur exemplaire du bon de commande, soit le 16 avril 2013, que ce contrat était incomplet au regard de l’absence de certaines mentions qu’ils jugeaient essentielles pour la validité de celui-ci, d’autant plus qu’ils versent au dossier une photocopie du seul recto du bon de commande, alors qu’il est fait expressément mention d’un verso, non reproduit. Dès lors, il n’est pas possible de s’assurer de la totalité du contenu du contrat de vente, ni du fait que les demandeurs n’étaient pas en mesure de vérifier sa validité.
S’agissant donc de la méconnaissance des dispositions impératives du code de la consommation, le délai de prescription a commencé à courir au jour de la signature du contrat, soit le 16 avril 2013, et est ainsi expiré depuis le 16 avril 2018 à minuit, de sorte que l’action introduite au visa de ces dispositions par assignation du 14 juin 2019 est prescrite.
Sur la prescription de la demande en nullité du contrat de vente fondée sur le dol
En application de l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’action en nullité pour dol se prescrit par cinq ans à compter du jour où celui-ci a été découvert. Cette découverte est un fait juridique, qui se prouve donc par tous moyens. Il incombe à la partie qui invoque la prescription, pour repousser une demande reconventionnelle en nullité pour dol, de prouver que le demandeur a découvert le dol avant de le dénoncer. Enfin, il appartient au juge qui déclare l’action irrecevable comme prescrite de constater la date de la découverte de l’erreur alléguée (Civ. 1re, 14 octobre 2010, n° 09-13.646).

En l’espèce, M. [O] [B] et Mme [V] [B] demandent que le contrat de vente soit déclaré nul pour cause de dol, au motif que :
- la SARL OXYGENES ENERGIES a sciemment fait état de partenariats mensongers ;
- la SARL OXYGENES ENERGIES a présenté le contrat de vente comme une candidature « sans engagement » et que M. [O] [B] et Mme [V] [B] ont compris que le contrat était définitif après écoulement du délai de rétractation ;
- la SARL OXYGENES ENERGIES a présenté l'installation achetée par M. [O] [B] et Mme [V] [B] comme étant rentable voire autofinancée ;
- la SARL OXYGENES ENERGIES a caché à M. [Z] [S] différentes informations telles que la durée de vie des matériels et la rentabilité des panneaux photovoltaïques.

Sur les partenariats mensongers dont la SARL OXYGENES ENERGIES a fait état, il convient de retenir comme point de départ la date de conclusion du contrat de vente, soit le 16 avril 2013, puisque le bon de commande litigieux fait état du partenariat avec EDF et que M. [O] [B] et Mme [V] [B] n'apportent aucun élément justifiant de la découverte d'éléments postérieurs à la signature du bon de commande remettant en cause ce partenariat. Le délai pour agir est ainsi expiré depuis le 16 avril 2018 à minuit, de sorte que l’action introduite de ce chef par assignation du 14 juin 2019 est prescrite.
Au surplus, M. [O] [B] et Mme [V] [B] ne justifient pas de l'aspect déterminant que ce prétendu partenariat a eu sur son consentement.

Sur le bon de commande présenté comme une candidature sans engagement, M. [O] [B] et Mme [V] [B] affirment qu'ils n'ont eu « l'occasion d'apprendre le caractère définitif du contrat en cause » qu'à l'expiration du délai de rétractation et que ce n’est qu’après exécution des travaux qu’ils ont reçu confirmation de l’acceptation financière.
En l'espèce, le bon de commande est intitulé « contrat d’achat n° 036632 », contient des « conditions de vente », qualifie les demandeurs de « clients ». De plus, M. [O] [B] et Mme [V] [B] ont signé le même jour une « offre de contrat de crédit affecté ». Tous ces éléments ne laissent aucun doute quant au fait que le bon de commande n’était pas une candidature sans engagement de sorte que le délai de prescription a pu commencer à courir dès la signature du bon de commande.
De plus, quand bien même M. [O] [B] et Mme [V] [B] auraient réellement eu des doutes quant à la portée définitive de leur engagement, ils ont signé le 14 mai 2013 un « certificat de livraison de bien ou de fourniture de services ». Les travaux ayant été réalisés à cette date, il n’y avait aucun doute possible quant au fait que les demandeurs avaient bien contracté avec la SARL OXYGENES ENERGIES. Cela est accrédité par la lettre que M. [O] [B] a adressé à la SARL OXYGENES ENERGIES le 31 juillet 2013 dans laquelle il indique être dans l’attente d’un « geste commercial » depuis le 13 mai 2013.
S’agissant du dol de la SARL OXYGENES ENERGIES ayant présenté l’ensemble contractuel comme une candidature sans engagement, le point de départ du délai de prescription est fixé au 14 mai 2013 de sorte que M. [O] [B] et Mme [V] [B] avaient jusqu’au 14 mai 2018 pour agir sur ce fondement. L’action introduite par assignation du 14 juin 2019 est donc prescrite.

Concernant de la promesse d’autofinancement et de rentabilité de l’installation, celle-ci doit être formalisée par une mention dans le bon de commande signé par M. [O] [B] et Mme [V] [B] le 16 avril 2013 et la preuve de la rentabilité effective ne peut résulter que de l'envoi de la première facture de revenus d’électricité de ERDF.
En l’espèce, M. [O] [B] et Mme [V] [B] ont reçu leur première facture le 17 mars 2015. C’est à ce jour qu’ils ont pu constater quel était le rendement exact de leur installation photovoltaïque.
Le point de départ du délai de prescription est donc fixé au 17 mars 2015 ; l'action pouvait être exercée jusqu'au 17 mars 2020, de sorte que l'action introduite par assignation du 14 juin 2019 est recevable.

Concernant enfin la réticence dolosive fondée sur le fait que la SARL OXYGENES ENERGIES a caché certaines informations à M. [O] [B] et Mme [V] [B] telles que la durée de vie des matériels, le point de départ de la prescription ne peut être que la date de signature du contrat de vente. C'est en effet au plus tard au jour de la vente que l'acheteur devait être informé de ces éléments et les acquéreurs étaient en mesure de se rendre compte lors de la signature qu'il lui manquait des éléments. Par ailleurs, le bon de commande précise quels sont les différents éléments de l'installation photovoltaïque (panneaux, onduleur, ballon thermodynamique), permettant aux acquéreurs de faire les recherches complémentaires qui leur apparaitraient nécessaires et de se renseigner éventuellement auprès d'autres fournisseurs. M. [O] [B] et Mme [V] [B] ne font pas état d'éléments intervenus postérieurement à la signature du contrat de vente qui les auraient éclairés sur les manquements qu'ils invoquent.
Le point de départ du délai de prescription correspond donc à la signature du contrat de vente, soit le 16 avril 2013. Le délai pour agir est ainsi expiré depuis le 16 avril 2018 à minuit, de sorte que l’action introduite de ce chef par assignation du 14 juin 2019 est prescrite.
Il ressort des développements précédents que seule la demande de nullité fondée sur le dol quant à la rentabilité de l’opération contractuelle pourra être examinée, les autres demandes étant prescrites.
Sur le défaut de déclaration de créance à la procédure collectiveIl résulte de l’article L. 622-21 du code de commerce applicable à la procédure de liquidation judiciaire par renvoi de l’article L. 641-3, que le jugement d’ouverture arrête ou interdit toutes les actions tendant à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement de sommes d’argent dues antérieurement au jugement d’ouverture. De telles actions sont irrecevables. L'article L. 622-22 du même code ajoute que les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de créance et qu'elles sont alors reprises de plein droit en présence du mandataire judiciaire mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation à leur montant.
Cependant, les actions ne tendant pas au paiement d'une somme d'argent ne sont pas concernées par le principe de l'arrêt des poursuites. Ainsi, l'action en nullité d'une vente pour vice du consentement n'est pas soumise à la règle de l'interruption des poursuites résultant de l'ouverture d'une procédure collective (Civ. 3e, 21 mai 2014, n° 13-11.785). De même, l'action en résolution des contrats de vente fondée sur une cause autre que le défaut de paiement d'une somme d'argent n'entre pas dans les prévisions de l’interdiction (Com., 2 mars 1999, n° 96-12.071).
En l’espèce, l'action de M. [O] [B] et Mme [V] [B] vise d'abord à la nullité du contrat principal et du contrat de crédit.
A ce titre, M. et Mme [B] ne demandent pas la condamnation du liquidateur ès-qualités au paiement d'une somme d'argent, ni la résolution du contrat principal pour défaut de paiement d'une somme d'argent, ni même l'exécution d'une obligation de faire par le liquidateur ès-qualités, peu important à cet égard que l'annulation d'un contrat entraîne la remise des parties dans leur état antérieur.
Cette action ne tendant donc pas, par elle-même, à la condamnation de la SARL OXYGENES ENERGIES en liquidation judiciaire au paiement d'une somme d'argent, elle ne contrevient donc pas à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles.
En conséquence, cette action doit être déclarée recevable sur ce point.
II – Sur la demande de nullité du contrat de vente pour dol sur la rentabilité
Au regard des développements précédents, seule la nullité du contrat de vente pour dol sur la rentabilité doit être examinée.
Il est soutenu par M. [O] [B] et Mme [V] [B] que la SARL OXYGENES ENERGIES a fait état de perspectives de rendements financiers à venir pour les pousser à contracter, « dont elle a veillé à ne laisser aucune trace ».
L’article 1116 du code civil dans sa rédaction applicable à l’espèce dispose que « le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. »
En l’espèce, ainsi que les demandeurs l’affirment eux-mêmes, la rentabilité n’est pas mentionnée dans le bon de commande. Il en résulte que le bon de commande n'engage nullement la société venderesse à un quelconque degré de rentabilité et que les arguments commerciaux ne lient pas la société venderesse s'ils ne sont pas formalisés dans le contrat qui, seul, lie les parties.
Il sera relevé, au surplus, que l’installation est génératrice de revenus et que M. [O] [B] et Mme [V] [B] n’apportent aucun élément de nature à établir que la faiblesse des revenus perçus résulterait de manœuvres dolosives de la SARL OXYGENES ENERGIES venderesse.
Le dol n’est donc pas caractérisé et la demande de nullité du contrat de vente du 16 avril 2013 doit être rejetée.
III – Sur la demande de nullité du contrat de crédit
M. [O] [B] et Mme [V] [B] demandent que le contrat de crédit conclu le 16 avril 2013 soit annulé sur le fondement de l’indivisibilité de l’ensemble contractuel et sur le fondement du dol.
La nullité du contrat de crédit sur le fondement de l’indivisibilité de l’ensemble contractuelLe contrat de vente du 16 avril 2013 n’ayant pas été annulé, il résulte de l’interdépendance des contrats de vente et de prêt prévue par les dispositions de l’article L. 311-32 du code de la consommation que la demande d’annulation du contrat de prêt conclu le 16 avril 2013 ne pourra prospérer tant qu’elle est fondée sur le lien entre le contrat principal de vente et l’affectation du contrat de crédit à ce contrat principal.
La demande de nullité du contrat de prêt, subséquente à la demande d'annulation du contrat de vente, est donc rejetée.

La nullité du contrat de crédit sur le fondement du dolM. [O] [B] et Mme [V] [B] demandent que le contrat de crédit du 16 avril 2013 soit annulé sur le fondement du dol. A l’appui de leur prétention, ils citent l’arrêt de la Cour de cassation (Civ. 3e, 5 avril 2018, n° 16-23.742) selon lequel, en application de l’article 1138 du code civil, un contrat de vente est nul lorsque, pour obtenir le consentement de l’acheteur, un tiers de connivence dissimule un fait déterminant pour l’autre, ayant provoqué son consentement. Ils affirment également que c’est de manière incontestable que la banque a délibérément participé au dol de son souscripteur. C’est pourquoi il convient d’annuler l’ensemble contractuel.
En l’espèce, il a déjà été établi que le contrat de vente n’était pas nul pour cause de dol, aucune mention de rentabilité n’ayant été inscrite dans le bon de commande. Il n’est donc pas possible que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE soit considérée comme un tiers de connivence ayant participé à un dol non reconnu.
De plus, tous les arguments invoqués au titre du dol s’appliquent ici au contrat de vente. M. [O] [B] et Mme [V] [B] n’apportent aucun élément de nature à permettre de conclure à la nullité du contrat de crédit de manière autonome, autrement qu’en lien avec son affectation à un contrat de vente principal non annulé.
Le contrat principal n’étant pas annulé, la demande subséquente d’annulation du contrat de prêt est donc rejetée. M. [O] [B] et Mme [V] [B] devront poursuivre le remboursement du crédit normalement.
M. [O] [B] et Mme [V] [B] ayant été déboutés de leur demande d’annulation des contrats de vente et de crédit affecté, il n’y a pas lieu de statuer sur leur demande au titre des frais de désinstallation et de la restitution des fonds.
IV - Sur l’action en responsabilité de la banque

M. [O] [B] et Mme [V] [B] affirment que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE aurait commis des fautes dans la libération des fonds et quant à son devoir de mise en garde.
Si l’absence d’annulation du contrat principal empêche de considérer que la faute éventuelle de la banque aurait pour effet de priver cette dernière de sa créance de restitution résultant de l’annulation du contrat de crédit affecté, il convient en revanche de considérer qu’une faute de la banque, peut engager sa responsabilité dès lors qu’elle a causé un préjudice né et actuel.

Aux termes de l'article 1147 du code civil applicable à la date de la signature du contrat, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Sur la faute dans la libération des fondsLes demandeurs soutiennent que la banque a commis des fautes dans la libération des fonds en ne s’assurant pas de l’exécution par la société venderesse de ses obligations ce qui a pour conséquence de la priver de son droit à restitution du capital emprunté.

S’il est vrai qu’une éventuelle faute de la banque dans la libération des fonds aurait pour conséquence de priver ladite banque de sa créance à restitution dans le cas où le contrat de vente et le contrat de crédit affecté seraient annulés. Il convient de relever qu’en l'espèce, les contrats n'ont pas été annulés. La faute dans la libération des fonds ne sera donc pas étudiée.

Sur le manquement au devoir de mise en gardeL’absence d’annulation du contrat de vente n’interdit pas aux emprunteurs de rechercher la responsabilité de la banque sous réserve de la preuve d’une faute la banque, de l’existence un préjudice de l’acquéreur-emprunteur et d’un lien de causalité entre la faute de la banque et ledit préjudice (Civ. 1re, 19 février 2014, n° 12-26.100 ; Civ. 1re, 26 septembre 2019, n° 18-14.100).
Depuis le 1er mai 2011, l'établissement de crédit consentant un crédit à la consommation régi par le Code de la consommation doit fournir à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière ainsi qu'attirer l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du crédit proposé et sur les conséquences que ce crédit peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (art. L. 311-8, al. 1er du code de la consommation).
Ce devoir d’information, sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, doit être distingué du devoir de mise en garde.
L’obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l’égard d’un emprunteur non averti ne porte donc que sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi du prêt et il faut en déduire que si le crédit est adapté au regard des capacités financières de l’emprunteur et du risque de l’endettement né de l’octroi du prêt à la date de la conclusion du contrat, la banque n’est tenue à aucune obligation de mise en garde (Com., 7 juillet 2009, n° 08-13.536 ; Civ. 1re, 19 novembre 2009, n° 08-13.601 ; Com., 30 novembre 2010, n° 10-30.274). Le manquement à l'obligation de mise en garde est sanctionné par l'octroi de dommages et intérêts.
Selon M. [O] [B] et Mme [V] [B], la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE aurait manqué à son obligation de mise en garde et à son obligation « de se renseigner » puisqu'elle n’a pas cherché si le prêt sollicité avait de bonnes chances d’être remboursé et en n’alertant pas les demandeurs sur le caractère manifestement excessif du prêt et les difficultés qu'ils auraient à le rembourser au regard de leurs capacités financières. De plus, selon M. [O] [B] et Mme [V] [B], l’obligation de la banque était renforcée s’agissant de financer un « investissement nécessairement présenté comme un produit financier ».
Selon la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE, une banque n'a pas d'obligation de mise en garde en l'absence de risque d'endettement excessif et la charge de la preuve du risque d'endettement pèse sur l'emprunteur qui doit justifier de sa situation financière non compatible avec l'octroi du prêt au moment de la conclusion de celui-ci.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE justifie d’une fiche de solvabilité et d'une fiche « d'explications et de mise en garde crédit affecté », de la fiche « Informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs », toutes signées par les emprunteurs le 16 avril 2013 ainsi que de leur avis d’impôt 2012 sur le revenu 2011. Il ne ressort pas de ces éléments, déclarés et donnés par les emprunteurs, un risque d’endettement excessif de sorte que la banque n’était tenue à aucun devoir de mise en garde.
De surplus, il ne peut se déduire des dispositions précitées que l’établissement de crédit serait soumis à un devoir de mise en garde ou de conseil concernant l’opportunité de l’opération principale envisagée qui, contrairement aux allégations des demandeurs, n’est pas un « produit financier ». En particulier, la banque n'est pas tenue à une mise en garde sur les risques de l'opération financée (Com. 1er mars 2016, n° 14-22.582 ; Com., 20 avril 2017, n° 15-16.316).
En conséquence, M. [O] [B] et Mme [V] [B] ne sauraient utilement se prévaloir d’un manquement de la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE à une obligation de les avertir sur la rentabilité de l’opération qui ne pouvait pas être garantie et donc sur les risques liés à cette opération.
Aucune faute ne saurait être retenue à l’encontre de la banque sur ce fondement ; la demande de dommages et intérêts de M. [O] [B] et Mme [V] [B] est rejetée.
V – Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
M. [O] [B] et Mme [V] [B], partie perdante, supporteront les dépens d’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1 000 euros lui sera ainsi accordée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande en nullité du contrat de vente conclu le 16 avril 2013 entre M. [O] [B] et Mme [V] [B] et la SARL OXYGENES ENERGIES en tant qu’elle est fondée sur la méconnaissance des dispositions du code de la consommation ;
REJETTE la fin de non recevoir formulée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre de la prescription de l’action en nullité du contrat de vente pour dol ;
REJETTE la fin de non recevoir formulée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE tirée de la procédure collective ;
REJETTE la demande de nullité du contrat de vente conclu le 16 avril 2013 entre M. [O] [B] et Mme [V] [B] et la SARL OXYGENES ENERGIES sur le fondement du dol sur la rentabilité de l’installation photovoltaïque, et les demandes subséquentes de restitution ;
REJETTE la demande de nullité du contrat de crédit affecté conclu le 16 avril 2013 entre M. [O] [B] et Mme [V] [B] et la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE, et les demandes subséquentes de restitution ;
REJETTE la demande de M. [O] [B] et Mme [V] [B] quant aux frais de désinstallation ;
REJETTE les demandes de M. [O] [B] et Mme [V] [B] de dommages et intérêts formées à l’encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE ;
REJETTE les demandes plus amples et contraires des parties ;
CONDAMNE in solidum M. [O] [B] et Mme [V] [B] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum M. [O] [B] et Mme [V] [B] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la banque SYGMA une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

LA GREFFIERE LA JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp fond
Numéro d'arrêt : 22/02938
Date de la décision : 21/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-21;22.02938 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award