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21/03/2024 | FRANCE | N°22/02913

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 21 mars 2024, 22/02913


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître BENSIMON


Copie exécutoire délivrée
le :
à : SELARL S21Y
Maître SUISSA
Maître MENDES-GIL

Pôle civil de proximité


PCP JCP fond

N° RG 22/02913 - N° Portalis 352J-W-B7F-CWYBK

N° MINUTE :
2 JCP






JUGEMENT
rendu le jeudi 21 mars 2024

DEMANDEURS
Monsieur [K] [U],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître BENSIMON, avocat au barreau de Paris, vestiaire #B0740

DÉFENDERE

SSES
SASU IRATEK 92,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la S.E.L.A.R.L. S21Y prise en la personne de Maître [P] [Z] en sa qualité de mandataire liquidateur de ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître BENSIMON

Copie exécutoire délivrée
le :
à : SELARL S21Y
Maître SUISSA
Maître MENDES-GIL

Pôle civil de proximité

PCP JCP fond

N° RG 22/02913 - N° Portalis 352J-W-B7F-CWYBK

N° MINUTE :
2 JCP

JUGEMENT
rendu le jeudi 21 mars 2024

DEMANDEURS
Monsieur [K] [U],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître BENSIMON, avocat au barreau de Paris, vestiaire #B0740

DÉFENDERESSES
SASU IRATEK 92,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la S.E.L.A.R.L. S21Y prise en la personne de Maître [P] [Z] en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société IRATEK,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
ayant pour conseil Me SUISSA, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C1795
S.A CETELEM,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître MENDES-GIL avocat au barreau de Paris, vestiaire #P173

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection
assistée de Laura JOBERT, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 décembre 2023

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 mars 2024 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier

Décision du 21 mars 2024
PCP JCP fond - N° RG 22/02913 - N° Portalis 352J-W-B7F-CWYBK

EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [U] a commandé le 11 janvier 2018 auprès de SASU IRATEK 92, sous l'enseigne APE LES ARTISANS DE LA PERFORMANCE ENERGETIQUE, après démarchage à domicile, une installation photovoltaïque pour la somme de 23 000 euros.
L’opération a été entièrement financée par un prêt d’un montant de 23 000 euros, souscrit le même jour par M. [K] [U] auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l'enseigne CETELEM, remboursable en 120 mensualités d’un montant de 245,34 euros, au TAEG de 4,80 % (taux débiteur de 4,70 %) après franchise de 180 jours.
Par acte d’huissier, M. [K] [U] a assigné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l'enseigne CETELEM le 19 mars 2021 et la SASU IRATEK 92, sous l’enseigne APE LES ARTISANS DE LA PERFORMANCE ENERGETIQUE le 29 mars 2021 afin que soit prononcée l’annulation des contrats de vente et de crédit affecté du 11 janvier 2018.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 20 septembre 2021 et a fait l’objet de plusieurs renvois afin de permettre aux parties de se mettre en l’état.
Par jugement du 14 juin 2023, le Tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la SASU IRATEK 92, sous l'enseigne APE LES ARTISANS DE LA PERFORMANCE ENERGETIQUE. M. [K] [U] a alors assigné la société civile de placements immobiliers S21Y, prise en la personne de Me [P] [Z], es qualité de mandataire liquidateur de la SASU IRATEK 92, sous l'enseigne APE LES ARTISANS DE LA PERFORMANCE ENERGETIQUE par acte du 6 septembre 2023.
A l’audience du 12 décembre 2023 à laquelle l’affaire est appelée pour plaidoiries, M. [K] [U], représenté par son conseil, dépose des écritures qu’il fait viser, auxquelles il déclare se référer et en vertu desquelles il demande au juge de céans :
- déclarer ses demandes recevables et les déclarer bien-fondées ;
Et partant,
- déclarer que le contrat conclu entre M. [K] [U] et la SASU IRATEK 92, sous l’enseigne APE LES ARTISANS DE LA PERFORMANCE ENERGETIQUE est nul en raison de sa violation des dispositions du droit de la consommation ;
- déclarer que la SASU IRATEK 92, sous l’enseigne APE LES ARTISANS DE LA PERFORMANCE ENERGETIQUE a commis un dol à l’encontre de M. [K] [U] ;
- déclarer que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l'enseigne CETELEM a délibérément participé au dol commis par la SASU IRATEK 92, sous l’enseigne APE LES ARTISANS DE LA PERFORMANCE ENERGETIQUE ;
Au surplus,
- déclarer que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l'enseigne CETELEM a commis des fautes personnelles :
* En laissant prospérer l’activité de la SASU IRATEK 92, sous l’enseigne APE LES ARTISANS DE LA PERFORMANCE ENERGETIQUE par la fourniture de financements malgré les nombreux manquements de cette dernière qu’elle ne pouvait prétendre ignorer,
* En accordant des financements inappropriés s’agissant de travaux construction,
* En manquant à ses obligations d’informations et de conseils à l’égard de M. [K] [U],
* En délivrant les fonds à la SASU IRATEK 92, sous l’enseigne APE LES ARTISANS DE LA PERFORMANCE ENERGETIQUE sans s’assurer de l’achèvement des travaux ;
- déclarer que les fautes commises par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l'enseigne CETELEM ont causés un préjudice à M. [K] [U] ;
En conséquence,
- déclarer que la SASU IRATEK 92, sous l’enseigne APE LES ARTISANS DE LA PERFORMANCE ENERGETIQUE et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l'enseigne CETELEM sont solidairement responsables de l’ensemble des conséquences de leurs fautes à l’égard de M. [K] [U] ;
- prononcer la nullité ou à défaut la résolution du contrat de vente liant M. [K] [U] et la SASU IRATEK 92, sous l’enseigne APE LES ARTISANS DE LA PERFORMANCE ENERGETIQUE ;
- prononcer la nullité ou à défaut la résolution du contrat de crédit affecté liant M. [K] [U] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l'enseigne CETELEM ;
- déclarer que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l'enseigne CETELEM ne pourra se prévaloir des effets de l’annulation à l’égard des emprunteurs ;
- ordonner le remboursement des sommes versées par M. [K] [U] à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l'enseigne CETELEM au jour du jugement à intervenir, outre celles à venir soit la somme de 33 750 euros, outre les intérêts, sauf à parfaire ;
- condamner solidairement la SASU IRATEK 92, sous l’enseigne APE LES ARTISANS DE LA PERFORMANCE ENERGETIQUE et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l'enseigne CETELEM à payer la somme de 5 000 euros au titre des frais de désinstallation et de remise de la toiture dans son état initial à défaut de dépose spontanée ;
- condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l'enseigne CETELEM à verser à M. [K] [U] la somme de :
* 8 000 euros au titre de son préjudice financier et du trouble de jouissance,
* 3 000 euros au titre de son préjudice moral ;
- dire qu’à défaut pour la SASU IRATEK 92, sous l’enseigne APE LES ARTISANS DE LA PERFORMANCE ENERGETIQUE de récupérer le matériel fourni dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, celui-ci sera définitivement acquis par M. [K] [U] ;
- condamner la SASU IRATEK 92, sous l’enseigne APE LES ARTISANS DE LA PERFORMANCE ENERGETIQUE à garantir M. [K] [U] de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre ;
- déclarer qu’en toutes hypothèses, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l'enseigne CETELEM ne pourra se faire restituer les fonds auprès de M. [K] [U] mais devra nécessairement récupérer les sommes auprès de la SASU IRATEK 92, sous l’enseigne APE LES ARTISANS DE LA PERFORMANCE ENERGETIQUE, seule bénéficiaire des fonds débloqués eu égard le mécanisme de l’opération commerciale litigieuse ;
- condamner solidairement la SASU IRATEK 92, sous l’enseigne APE LES ARTISANS DE LA PERFORMANCE ENERGETIQUE et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l'enseigne CETELEM au paiement des entiers dépens outre 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum la SASU IRATEK 92, sous l’enseigne APE LES ARTISANS DE LA PERFORMANCE ENERGETIQUE et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l'enseigne CETELEM, dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, une exécution forcée serait nécessaire, à supporter le montant des sommes retenues par l’huissier par application des articles 10 et 12 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080 relatif au tarif des huissiers, en application de l’article R. 631-4 du code de la consommation ;
- prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société civile de placements immobiliers S21Y, prise en la personne de Me [P] [Z], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SASU IRATEK 92, sous l'enseigne APE LES ARTISANS DE LA PERFORMANCE ENERGETIQUE, ne comparaît pas à l'audience et n'est pas représentée.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l'enseigne CETELEM, représentée par son conseil, dépose des écritures qu’elle fait viser, auxquelles elle déclare se référer à l’audience et en vertu desquelles elle demande au juge de céans de :
A titre principal,
* Dire et juger que la nullité ou la résolution du bon de commande pour une irrégularité formelle n'est pas encourue ;
* Dire et juger subsidiairement que l'acquéreur a renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et a confirmé la nullité relative alléguée ;
* Dire et juger que le dol allégué n’est nullement établi et que les conditions du prononcé de la nullité de ces chefs ne sont pas remplies ;
* En conséquence, déclarer la demande de nullité ou de résolution des contrats irrecevable ; à tout le moins, débouter l'acquéreur de sa demande de nullité ou de résolution ; lui ordonner de poursuivre normalement le remboursement du crédit ;
Subsidiairement, en cas de nullité des contrats,
* Dire et juger que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l'enseigne CETELEM n'a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés ;
* Dire et juger, de surcroît, que l'acquéreur n'établit pas le préjudice qu'il aurait subi en lien avec l'éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne ;
* Dire et juger, en conséquence, qu'il ne justifie pas des conditions d’engagement de la responsabilité de la banque ;
* Dire et juger que, du fait de la nullité, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur ; condamner, en conséquence, M. [K] [U] à régler à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l'enseigne CETELEM la somme de 23 000 euros en restitution du capital prêté ;
* Très subsidiairement, limiter la réparation qui serait due par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l'enseigne CETELEM eu égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteur, à charge pour lui de l’établir et eu égard à la faute de l’emprunteur ayant concouru à son propre préjudice ;
* Dire et juger que M. [K] [U] reste tenu de restituer l’entier capital à hauteur de 23 000 euros et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge des emprunteurs,
* Condamner M. [K] [U] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l'enseigne CETELEM, la somme de 23 000 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable ;
* Lui enjoindre de restituer, à ses frais, le matériel installé chez lui au liquidateur judiciaire de la SASU IRATEK 92, sous l’enseigne APE LES ARTISANS DE LA PERFORMANCE ENERGETIQUE, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et dire et juger qu’à défaut de restitution, il sera tenu du remboursement du capital prêté ;
* Dire et juger, en tout état de cause en cas de nullité du contrat de crédit, que la SASU IRATEK 92, sous l'enseigne APE LES ARTISANS DE LA PERFORMANCE ENERGETIQUE est garante du remboursement par l’emprunteur du capital prêté, ce qui n’exonère pas l’emprunteur de son obligation, et est débitrice vis-à-vis de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de dommages et intérêts à hauteur des intérêts perdus ;
* En conséquence, condamner la SASU IRATEK 92, sous l'enseigne APE LES ARTISANS DE LA PERFORMANCE ENERGETIQUE à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les sommes de 23 000 euros au titre du capital et de 6 440,80 euros à titre de dommages et intérêts pour les intérêts ;
En tout état de cause,
* Dire et juger que les autres griefs formés par l'acquéreur ne sont pas fondés ;
* Débouter M. [K] [U] de sa demande de dommages et intérêts ;
* Débouter le demandeur de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l'enseigne CETELEM ;
* Ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
* Condamner M. [K] [U] au paiement à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l'enseigne CETELEM de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Le condamner aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » et « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne tendent aucunement à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement et elles ne donneront pas davantage lieu à mention au dispositif de celui-ci.
Il convient de rappeler que, eu égard à l’article 2 du code civil selon lequel « la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif », les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date des contrats (11 janvier 2018), il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation applicables postérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation. De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
I – Sur la demande en nullité du contrat principal de vente
M. [K] [U] demande que le contrat principal de vente soit annulé pour non-respect des dispositions impératives du code de la consommation d'une part, et pour dol d’autre part.
1- Sur le non-respect des dispositions impératives du code de la consommation
Selon M. [K] [U], le contrat de vente méconnaît plusieurs dispositions impératives du code de la consommation puisque sont absentes dudit contrat :
- les caractéristiques essentielles du bien comme la marque et le modèle des panneaux ainsi que leur poids et leur surface ;
- le prix unitaire et le coût de la main d’œuvre ;
- le détail de l'exécution des obligations avec notamment un calendrier détaillé de l'exécution de l'ensemble des prestations ;
- les modalités de paiement ;
- l'identité du démarcheur, représentant de la société venderesse ;
- le formulaire de rétractation ;
- les indications relatives aux pièces détachées ;
- la possibilité de recourir au médiateur de la consommation.
Selon la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l'enseigne CETELEM, les mentions citées par le demandeur ne seraient pas absentes du contrat mais seulement imprécises, ce qui ne peut fonder la nullité, et le degré d’exigence attendu par M. [K] [U] va au-delà de ce que le code de la consommation impose.
L’article L. 221-9 du code de la consommation dispose : « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5. »
L’article L. 221-5 du code de la consommation dispose : « Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.

Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l’article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l’article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire. »
L’article L. 111-1 du code de la consommation dispose : « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.

La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.

Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement. »
L’article R. 111-1 du code de la consommation dispose : « Pour l’application du 4° de l’article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :
a) Son nom ou sa dénomination sociale, l’adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ;
b) Les modalités de paiement, de livraison et d’exécution du contrat ainsi que les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ;
c) S’il y a lieu, l’existence et les modalités d’exercice de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 211-4 à L. 211-13 du présent code et de celle des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil ainsi que, le cas échéant, de la garantie commerciale et du service après-vente au sens respectivement des articles L. 211-15 et L. 211-19 du présent code ;
d) S’il y a lieu, la durée du contrat ou, s’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation ;
e) S’il y a lieu, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ainsi que les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables. »
L’article L. 111-2 du code de la consommation dispose : « I.- Outre les mentions prévues à l’article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit, avant l’exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat. Ce décret précise celles des informations complémentaires qui ne sont communiquées qu’à la demande du consommateur. »
L’article L. 242-1 du code de la consommation dispose : « Les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. »
Sur les caractéristiques essentielles du bien
Il appartient au juge qui retient que l’absence sur le bon de commande de mention de la marque du matériel vendu justifie l’annulation du contrat de caractériser en quoi cette mention constitue une caractéristique essentielle du bien vendu (Civ. 1re, 20 février 2019, n° 18-14.982).
En l'espèce, il ressort du bon de commande que l’achat porte sur une centrale photovoltaïque ainsi décrite :
« Marque : Thaleos. Modèle : SoluxtecPuissance du kit photovoltaïque : 3 000 WcPuissance de 1 module solaire photovoltaïque : 300 WattsMarque de l’onduleur : Emphone. Micro onduleurs : 10Onduleurs – Coffrets de protection électrique AC/DCBatterie : nonKit d’intégration en toiture – Etanchéité – Petites fournituresInstallation complète du kit solaire. Mise en route finaleNombre de modules solaires photovoltaïques : 10Démarches administratives ERDF et coûts de raccordements pris en charge à 100% par APEDestination de la production : [case cochée non lisible]Mise en conformité CONSUELModule : Monochristallin [case cochée] ».Il est précisé que le forfait d’installation est d’un montant de 3 500 euros TTC, que le coût du matériel s’élève à la somme de 14 500 euros.
L’installation est également composée d’un système GSE « intégration certifié SMABTP, 1 matrice, 2 bouches » pour lequel le forfait d’installation s’élève à la somme de 500 euros et le coût du matériel s’élève à la somme de 4 500 euros.
Le montant total de l’installation est de 23 000 euros TTC.
Il est exact que s'agissant d'une installation à haut niveau de développement technologique destinée à produire de l'énergie, la marque, dont la fonction est de garantir l'origine d'un produit commercialisé, est une caractéristique essentielle pour le consommateur démarché qui doit ainsi pouvoir identifier le fabricant garant de la qualité, de la pérennité et de la sécurité de ses produits, et qui doit aussi pouvoir procéder utilement à des comparaisons de prix tenant compte de la technologie mise en œuvre durant le délai de rétractation qui lui est ouvert par la loi.

Il n’est cependant pas nécessaire de préciser expressément le poids et la surface dès lors que la marque et le modèle sont clairement renseignés dans le bon de commande. Enfin, le rendement qui suppose l’appréciation de nombreux éléments tel que le prix de revente de l’électricité ou l’ensoleillement n’est pas une caractéristique essentielle du bien.
En l’espèce, le bon de commande indique clairement la marque et le modèle des panneaux.
La nullité du contrat de vente n’est donc pas encourue de ce chef.
Sur le prix unitaire et le coût de la main d’œuvre
Les articles susvisés, applicables au contrat de vente conclu le 11 janvier 2018, n’imposent pas que le détail du prix unitaire ou du coût de la main d’œuvre soit mentionné dans le contrat de vente. En l’espèce, le prix du système GSE d’une part et de la centrale photovoltaïque d’autre part est détaillé selon qu’il s’agisse du forfait d’installation ou du coût du matériel. De plus, le détail du financement total est renseigné. Ces mentions sont suffisantes pour satisfaire les exigences des dispositions impératives du code de la consommation.
La nullité du contrat de vente n’est donc pas encourue de ce chef.
Sur le détail de l'exécution des obligations
Selon l’article L. 111-1 3°/ du code de la consommation, le bon de commande doit renseigner, « en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ». Le code de la consommation n’exige pas qu’une date précise soit donnée mais il faut a minima que l’acheteur ait connaissance du délai dans lequel les travaux seront exécutés.
En l’espèce, le contrat de vente indique que la date de « livraison/travaux » est de « 45 jours après la date de signature du contrat au plus tard ».
En donnant un délai précis (45 jours) avec un point de départ identifié (le jour de la signature du contrat de vente, soit le 11 janvier 2018), le contrat de vente remplit les exigences du code de la consommation.
La nullité du contrat de vente n’est donc pas encourue de ce chef.
Sur les modalités de paiement
En l’espèce, le bon de commande mentionne, dans la case « financement » les informations suivantes :
Le montant du financement : 23 000 eurosLa durée du financement : 120 moisLa mensualité avec assurance : 268,35 eurosLe TAEG : 4,80%Le taux débiteur fixe : 4,70%Le report : 180 joursLe coût total du financement : 29 440,80 euros
Ces informations concordent avec les informations figurant dans le contrat de crédit affecté signé le même jour par M. [K] [U].
Il apparaît que le contrat de vente respecte les exigences posées par le code de la consommation en matière d’information de l’acquéreur-emprunteur quant aux modalités de financement.
La nullité du contrat de vente n’est donc pas encourue de ce chef.
Sur l’identité du démarcheur
Selon M. [K] [U], le nom du démarcheur, représentant de la société venderesse, indiqué dans le bon de commande serait un faux nom. Le demandeur n’explique pas quels éléments le pousse à croire cela et n’apporte aucun élément de preuve.
En l’espèce, les nom, prénom et signature du vendeur sont bien renseignés dans le bon de commande de sorte que les exigences du code de la consommation sont satisfaites sur ce point.
La nullité du contrat de vente n’est donc pas encourue de ce chef.
Sur le formulaire de rétractation
Selon M. [K] [U], il est impératif que le bon de commande comporte un formulaire de rétractation détachable.
En l’espèce, le bon de commande comporte bien un formulaire de rétractation détachable.
La nullité du contrat de vente n’est donc pas encourue de ce chef.

Sur les indications relatives aux pièces détachées
Selon l’article L. 111-4 du code de la consommation, « Le fabricant ou l'importateur de biens meubles informe le vendeur professionnel de la période pendant laquelle ou de la date jusqu'à laquelle les pièces détachées indispensables à l'utilisation des biens sont disponibles sur le marché. Cette information est délivrée obligatoirement au consommateur par le vendeur de manière lisible avant la conclusion du contrat et confirmée par écrit lors de l'achat du bien.
Dès lors qu'il a indiqué la période ou la date mentionnées au premier alinéa, le fabricant ou l'importateur fournit obligatoirement, dans un délai de deux mois, aux vendeurs professionnels ou aux réparateurs, agréés ou non, qui le demandent les pièces détachées indispensables à l'utilisation des biens vendus.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret. »
Cet article ne fait pas partie des dispositions impératives susvisées qui doivent être respectées à peine de nullité du contrat de vente.
La nullité du contrat de vente n’est donc pas encourue de ce chef.
Sur la possibilité de recourir au médiateur de la consommation
En l’espèce, il est bien indiqué dans les conditions générales de ventes figurant dans le bon de commande, dans la reproduction de l’article L. 111-1 du code de la consommation, la possibilité de recourir au médiateur de la consommation.
La nullité du contrat de vente n’est donc pas encourue de ce chef.
Il ressort de ces développements que la nullité du bon de commande n’est pas encourue pour manquement aux dispositions impératives du code de la consommation.
La demande de M. [K] [U] de nullité du contrat de vente pour manquement aux dispositions impératives du code de la consommation doit donc être rejetée. Aucun autre moyen n’étant présenté à l’appui de la demande de résolution apparaissant dans le « par ces motifs » des conclusions, elle sera également rejetée.
2- Sur le dol
Selon M. [K] [U], la SASU IRATEK 92, sous l’enseigne APE LES ARTISANS DE LA PERFORMANCE ENERGETIQUE aurait commis un dol de plusieurs manières :
- elle aurait fait état d’un partenariat mensonger avec ERDF et avec la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l'enseigne CETELEM pour pénétrer l'habitation du demandeur et le convaincre de contracter ;
- elle a présenté l'ensemble contractuel comme n'ayant pas un caractère définitif ;
- elle a affirmé au demandeur que l'installation serait rentable voire autofinancée ;
- elle a commis un dol par réticence dolosive en n'indiquant pas à l'acquéreur quelle est la durée de vie des matériels ni quelle serait la véritable rentabilité de l'installation photovoltaïque.
Selon la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l'enseigne CETELEM, M. [K] [U] ne produit aucune pièce justificative de ses dires, dans un contexte où il a assigné les deux sociétés plus de trois ans après la souscription des contrats et sans avoir adressé aucun courrier de contestation entre temps.
L’article 1137 du code civil dispose que « le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ».
Le dol, fût-il par réticence, suppose toujours un élément intentionnel.
Sur les partenariats mensongers
L'examen du bon de commande ne fait nullement état d'un partenariat entre la SASU IRATEK 92, sous l'enseigne APE LES ARTISANS DE LA PERFORMANCE ENERGETIQUE et une autre entreprise.
M. [K] [U] n'apporte pas la preuve de ce qu'il affirme.
En conséquence, le dol ne saurait être retenu sur ce fondement.
Sur le contrat présenté comme un acte sans conséquence
En l'espèce, aucune mention sur le bon de commande ne laisse entendre que celui-ci serait sans engagement. Bien au contraire, le document est intitulé « bon de commande n° 2114 », il est bien précisé que la « date de livraison/travaux : 45 jours après la date de signature au plus tard », les conditions de financement sont renseignées et dans l’encart « bon pour accord » il est indiqué « je déclare être d’accord et reconnais avoir pris connaissance des articles L. 2215-, l. 221-8 à L. 221-28 du code de la consommation applicables lors de la vente à domicile, ainsi que d’avoir reçu l’exemplaire de ce présent contrat, doté d’une formulaire détachable de rétractation, et le cas échéant, d’avoir reçu un exemplaire de l’offre de crédit. […] A défaut de paiement de la commande, le matériel et l’équipement restent la propriété exclusive de APE. » De plus, M. [K] [U] est bien désigné comme le « client » dans le bon de commande et des conditions générales de vente sont reproduites. Enfin, M. [K] [U] a signé le même jour un contrat de « crédit affecté ».
Il ne fait donc aucun doute que le document est bien un bon de commande finalisant une vente et engageant les parties.
En conséquence, le dol ne saurait être retenu et M. [K] [U] sera débouté de sa demande de nullité sur ce fondement.
Sur la rentabilité de l’opération contractuelle
En l’espèce, le bon de commande ne comporte aucune mention concernant la rentabilité de l'installation photovoltaïque. Il en résulte ainsi que le contrat de vente n’engage nullement la société venderesse à un quelconque degré de rentabilité et que les arguments commerciaux sont sans emport s’ils ne sont pas formalisés dans le contrat qui, seul, lie les parties.
Etant précisé que la lettre d’engagement (pièce 6) invoquée par M. [K] [U] ne démontre pas que la rentabilité est entrée dans le champs contractuel dans la mesure où la date étant dissimulée, il n’est possible de soutenir qu’elle se rattache au contrat du 11 janvier 2018 objet de la présente instance. Et que par ailleurs, M. [K] [U] ne produit aucun élément sur la rentabilité de son installation à l’exception des factures de production alors que le calcul de la rentabilité dépend de nombreux facteurs tel que le caractère variable des prix de revente de l’électricité et de l’ensoleillement.

De façon plus générale, M. [K] [U] échoue à établir que la société venderesse se soit intentionnellement livrée à des manœuvres particulières pour convaincre son client autrement que par les promesses verbales de ses démarcheurs, lesquelles ne suffisent pas à caractériser un dol, étant rappelé que les consommateurs sont précisément protégés de ces talents de persuasion par le délai légal de rétractation.
Le dol n’est donc pas constitué sur ce point.
Sur la réticence dolosive
M. [K] [U] affirme que la SASU IRATEK 92, sous l’enseigne APE LES ARTISANS DE LA PERFORMANCE ENERGETIQUE a dissimulé des informations essentielles pour son consentement telles que :
la durée de vie des éléments composant l'installation photovoltaïque ;la rentabilité des panneaux photovoltaïques.La rentabilité ayant déjà été étudiée précédemment, elle ne sera pas revue.
Concernant la durée de vie des éléments composant l'installation photovoltaïque, qui est selon M. [K] [U] une charge importante devant être intégrée au calcul d’autofinancement, il convient de constater à nouveau que ce dernier échoue à démontrer en quoi ces informations étaient déterminantes de son consentement dans un contexte où la rentabilité de l’installation photovoltaïque n’est pas entrée dans le champ contractuel.
Ainsi, la demande de nullité du contrat de vente pour réticence dolosive sera rejetée.
En conséquence, le dol n’est pas caractérisé.
M. [K] [U] sera donc débouté de sa demande de nullité du contrat de vente conclu le 11 janvier 2018 ainsi que des demandes subséquentes au titre des frais de désinstallation et de remise en état de la toiture.
II – Sur le contrat de crédit
M. [K] [U] demande que le contrat de crédit conclu le 11 janvier 2018 soit annulé sur le fondement de l’indivisibilité de l’ensemble contractuel et sur le fondement du dol.
1- La nullité du contrat de crédit sur le fondement de l’indivisibilité de l’ensemble contractuel
Le contrat de vente du 11 janvier 2018 n’ayant pas été annulé, il résulte de l’interdépendance des contrats de vente et de prêt prévue par les dispositions de l’article L. 311-32 du code de la consommation que la demande d’annulation du contrat de prêt conclu le 11 janvier 2018 ne pourra prospérer tant qu’elle est fondée sur le lien entre le contrat principal de vente et l’affectation du contrat de crédit à ce contrat principal.
La demande de nullité du contrat de prêt, subséquente à la demande d'annulation du contrat de vente, est donc rejetée. Le même raisonnement doit être tenu s’agissant de la demande de résolution.

2- La nullité du contrat de crédit sur le fondement du dol
M. [K] [U] demande que le contrat de crédit du 11 janvier 2018 soit annulé sur le fondement du dol. A l’appui de ses prétentions, ils citent l’arrêt de la Cour de cassation (Civ. 3e, 5 avril 2018, n° 16-23.742) selon lequel, en application de l’article 1138 du code civil, un contrat de vente est nul lorsque, pour obtenir le consentement de l’acheteur, un tiers de connivence dissimule un fait déterminant pour l’autre, ayant provoqué son consentement. Ils affirment également que c’est de manière incontestable que la banque a délibérément participé au dol de son souscripteur. C’est pourquoi il convient d’annuler l’ensemble contractuel.
En l’espèce, la demande de nullité pour dol n’a pas abouti, aucune mention de rentabilité n’ayant été inscrite dans le bon de commande. Il n’est donc pas possible que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l'enseigne CETELEM soit considérée comme un tiers de connivence ayant participé à un dol non reconnu.

De plus, tous les arguments invoqués au titre du dol s’appliquent ici au contrat de vente. M. [K] [U] n’apporte aucun élément de nature à permettre de conclure à la nullité du contrat de crédit de manière autonome, autrement qu’en lien avec son affectation à un contrat de vente principal non annulé.
Le contrat principal n’étant pas annulé, la demande subséquente d’annulation du contrat de prêt est donc rejetée.
III – Sur les fautes de la banque
Selon M. [K] [U], la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l'enseigne CETELEM a commis plusieurs fautes :
- une faute dans la libération des fonds ;
- une faute quant à son devoir de mise en garde.
Il expose ensuite avoir subi différents préjudices :
un préjudice financier caractérisé par l’annulation des contrats après le déblocage fautif des fonds le mettant dans la situation de devoir restituer le capital emprunté sans perspective de pouvoir se retourner contre le fournisseur,les frais de remise en état de la toitureun préjudice de jouissance du fait des travaux d’installation et de désinstallation, du caractère inesthétique de l’installation, du bruit de l’ondulateur et des démarches administratives,un préjudice moral ayant été victime d’un dol et ayant du faire face à des difficulté de trésorerie.
Il convient de relever que les contrats de vente et de crédit n’ayant pas été annulés, aucune restitution n’a été ordonnée rendant sans objet les demandes au titre du préjudice financier, des frais de remise en état de la toiture et du préjudice de jouissance. Il en va de même s’agissant du préjudice moral, le dol n’ayant pas été retenu. De plus, il convient de constater que le bordereau de pièces communiquées par M. [K] [U] qui se limite aux pièces suivantes : 1. mises en demeure du 17 juin 2019, 2. Contrat de vente, 3. Offre de prêt affecté, 4. Acceptation d’offre de prêt, 5. Attestation taux invalidité M. [K] [U], 6. Lettre d’engagement d’autofinancement, 7. Facture de production, ne comprend aucun élément justificatif à l’appui des préjudices allégués. Dès lors, et sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les différentes fautes reprochées à la banque, les demandes d’indemnisation sont rejetées.

IV– Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
M. [K] [U], qui succombe en ses demandes, supportera les dépens d’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1 000 euros lui sera ainsi accordée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de nullité du contrat de vente conclu le 11 janvier 2018 formée par M. [K] [U] et les demandes subséquentes de restitution et de remise en état ;

REJETTE la demande de nullité du contrat de crédit affecté conclu le 11 janvier 2018 entre M. [K] [U] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l'enseigne CETELEM et les demandes subséquentes de restitution ;
REJETTE les demandes de dommages et intérêts formées par M. [K] [U] à l’encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l'enseigne CETELEM ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNE M. [K] [U] aux dépens ;
CONDAMNE M. [K] [U] à payer à la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l'enseigne CETELEM une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

LA GREFFIERE LA JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp fond
Numéro d'arrêt : 22/02913
Date de la décision : 21/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-21;22.02913 ?
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