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21/03/2024 | FRANCE | N°22/01166

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 21 mars 2024, 22/01166


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître AUFFRET


Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître CHATEL-LOUROZ
Maître MENDES-GIL

Pôle civil de proximité


PCP JCP fond

N° RG 22/01166 - N° Portalis 352J-W-B7F-CWMK5

N° MINUTE :
1 JCP






JUGEMENT
rendu le jeudi 21 mars 2024

DEMANDEURS
Madame [P] [J],
Monsieur [U] [Y],
demeurant [Adresse 5] - [Localité 4]

représentés par Maître AUFFRET, avocat au barreau de Bordeauxr>
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. GROUP FRANCE ECO LOGIS, venant au droits de la société FRANCE ECO-LOGIS
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3]
représentée par Maître CHAT...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître AUFFRET

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître CHATEL-LOUROZ
Maître MENDES-GIL

Pôle civil de proximité

PCP JCP fond

N° RG 22/01166 - N° Portalis 352J-W-B7F-CWMK5

N° MINUTE :
1 JCP

JUGEMENT
rendu le jeudi 21 mars 2024

DEMANDEURS
Madame [P] [J],
Monsieur [U] [Y],
demeurant [Adresse 5] - [Localité 4]

représentés par Maître AUFFRET, avocat au barreau de Bordeaux

DÉFENDERESSES
S.A.R.L. GROUP FRANCE ECO LOGIS, venant au droits de la société FRANCE ECO-LOGIS
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3]
représentée par Maître CHATEL-LOUROZ, avocat au barreau de Lyon

S.A. BNP PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A SYGMA BANQUE,
dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 6]
représentée par Maître MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0173

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection
assistée de Laura JOBERT, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 décembre 2023

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 mars 2024 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier

Décision du 21 mars 2024
PCP JCP fond - N° RG 22/01166 - N° Portalis 352J-W-B7F-CWMK5

EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, Monsieur [U] [Y] a commandé, le 12 août 2014, auprès de la société France ECO-LOGIS la fourniture et l’installation d’un système de production solaire photovoltaïque pour une somme de 42 500 euros TTC.
Afin de financer cet achat, la société SYGMA BANQUE a consenti à Madame [P] [J] et Monsieur [U] [Y] une offre de crédit accepté le 12 août 2014 du même montant, remboursable en 132 mensualités d’un montant unitaire de 500,32 euros, au taux nominal fixe de 4,80 % (TAEG 4,91%).
Par actes d’huissier en date du 9 et 13 août 2019, Madame [P] [J] et Monsieur [U] [Y] ont assigné la société FRANCE ECO-LOGIS et la société SYGMA BANQUE devant le tribunal d’instance Paris aux fins principales d'annulation du contrat de vente les liant avec la société FRANCE ECO-LOGIS et du contrat de crédit affecté les liant avec la société SYGMA BANQUE.

Appelée à l’audience du 4 novembre 2019, l'affaire a fait ensuite l'objet de plusieurs renvois pour permettre aux parties de se mettre en état et a été radiée le 3 février 2021 faute d’assignation de la société FRANCE ECO-LOGIS devant le juge des contentieux de la protection.

Par acte de commissaire de justice du 16 février 2022, Madame [P] [J] et Monsieur [U] [Y] ont, assigné la société FRANCE ECO-LOGIS, qui n’avait pas comparu devant le tribunal d’instance, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire de Paris.

L’affaire a été réinscrite à l’audience du 24 novembre 2021 pour être finalement retenue à l’audience du 12 décembre 2023 après plusieurs renvois intervenus à la demande des parties.

A l’audience du 12 décembre 2023, Madame [P] [J] et Monsieur [U] [Y], représentés par leur conseil, ont déposé des écritures, dont ils ont demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles, ils ont demandé au juge des contentieux de la protection de:
DEBOUTER la société FRANCE ECO LOGIS de son exception d’incompétence, et de ses demandes en irrecevabilité pour cause de prescription,PRONONCER LA SUSPENSION des échéances du prêt jusqu’à la solution définitive du litigePRONONCER la nullité du contrat principal de commande d`une installation photovoltaïque conclu entre Monsieur [Y] et la société FRANCE ECO LOGIS ; CONDAMNER la société FRANCE ECO LOGIS à payer à Monsieur [Y] en réparation de son préjudice, les sommes suivantes :- Coût du matériel acheté, soit la somme de 42.500 Euros ;
LA DEBOUTER DE SES DEMANDES RECONVENTIONNELLESPRONONCER la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre Monsieur [Y], Madame [J] et la société SYGMA BANQUE aux droits de laquelle vient le société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; Décision du 21 mars 2024
PCP JCP fond - N° RG 22/01166 - N° Portalis 352J-W-B7F-CWMK5

CONDAMNER Ia société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur [Y] et Madame [J] au titre de Ia perte de chance de ne pas s’être engagés avec la société AVENIR SOLUTION ENERGIE, des dommages et intérêts à hauteur de 20.000 euros ;DECHOIR la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de son droit à restitution du capital ;CONDAMNER CONJOINTEMENT ET SOLIDAIREMENT la société FRANCE ECO LOGIS et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à chacun des demandeurs la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.CONDAMNER SOLIDAIREMENT les sociétés défenderesses aux entiers dépens de l’instance.
La société GROUP FRANCE ECO-LOGIS représentée par son conseil, a déposé des écritures, dont elle a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles, elle a demandé de :

A TITRE LIMINAIRE et avant toute défense au fond SUR L’INCOMPETENCE

DIRE ET JUGER que le Pôle protection et proximité de PARIS est incompétent pour connaitre du litige portant sur la nullité du contrat de fourniture et pose d’une centrale photovoltaïque,SE DECLARER INCOMPETENT pour en connaîtreRENVOYER Monsieur [U] [Y] et Madame [J] à mieux se pourvoir devant le Tribunal Judiciaire de PARIS.
A TITRE PRINCIPAL :
SUR L’IRRECEVABILITE :
DIRE ET JUGER que Monsieur [Y] a signé seul le bon de commande du 12 août 2014.DECLARER IRRECEVABLES les demandes de Madame [J].DECLARER IRRECEVABLES car prescrites les demandes de Monsieur [Y] et Madame [J] dans la mesure où l’assignation délivrée à la société GROUP France ECO LOGIS le 16 février 2022 l'a été plus de cinq ans après la signature du contrat le 12 août 2014.DEBOUTER Monsieur [U] [Y] et Madame [P] [J] de leur demande relative à la nullité du contrat pour dolDEBOUTER Monsieur [U] [Y] et Madame [P] [J] de leur demande relative à la nullité du contrat pour manquements aux obligations du Droit de la consommationDIRE ET JUGER que Monsieur [U] [Y] et Madame [P] [J] ont confirmé le contrat du 12 août 2014 par des actes positifs et non équivoques s'étalant sur plus de six années.DEBOUTER Monsieur [U] [Y] et Madame [P] [J] de sa demande de paiement de la somme de 42.500, solidairement avec BNP PARIBAS dans la mesure où il existe une faute de la Banque à financer un contrat affecté de nullité qui fait obstacle à la restitution de la somme de cette somme et ainsi à la garantie de la société GROUP France ECO LOGIS.DEBOUTER Monsieur [U] [Y] de sa demande de dommages intérêts de 20.000 euros qui n’est fondée ni en droit ni en fait.CONDAMNER Monsieur [U] [Y] et Madame [J] au règlement d’une somme de 2.500,00 € au titre de cette demande abusiveCONDAMNER Monsieur [U] [Y] et Madame [J] au règlement d`une somme de 12.000 € pour dépréciation du matériel et au remboursement des sommes perçues au titre de la production d’électricité ainsi que des différentes aides qu’ils ont perçu au titre de ce contrat dont ils demandent la nullité.ECARTER l’exécution provisoire en raison des risques engendrés sur la toiture, de la fragilisation du matériel déposé puis réinstallé et du coût de réinstallation du matériel.CONDAMNER Monsieur [U] [Y] et Madame [J] au règlement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,CONDAMNER mêmes aux entiers dépens.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, représentée par son conseil, a également déposé des écritures, dont elle a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles, elle a demandé de :

Avant dire-droit, DEBOUTER Monsieur [U] [Y] et Madame [P] [J] de leur demande de suspension judiciaire de l’exécution du contrat de crédit ;

À titre principal,
DIRE ET JUGER que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n'est pas encourue ;DIRE ET JUGER subsidiairement que Monsieur [U] [Y] et Madame [P] [J] ont renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et a confirmé la nullité relative alléguée ;DIRE ET JUGER qu'il n’existe pas de cause de nullité intrinsèque du contrat de crédit ;DIRE ET JUGER que les conditions du prononcé de résolution du bon de commande ne sont pas remplies ;En conséquence, DECLARER les demandes de nullité et de résolution des contrats irrecevable ; A tout le moins, DEBOUTER Monsieur [U] [Y] et Madame [P] [J] de leur demande de nullité et de résolution ;
Subsidiairement, en cas de nullité des contrats,
DIRE ET JUGER que la société SYGMA BANQUE aux droits de laquelle vient la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n'a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés ;DIRE ET JUGER, de surcroît, que Monsieur [U] [Y] et Madame [P] [J] n'établissent pas le préjudice qu'ils auraient subi en lien avec l'éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l'encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne ;DIRE ET JUGER, en conséquence, que Monsieur [U] [Y] et Madame [P] [J] ne justifient pas des conditions d'engagement de la responsabilité de la banque ;DIRE ET JUGER que, du fait de la nullité, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur ; CONDAMNER, en conséquence, in solidum Monsieur [U] [Y] et Madame [P] [J] et à régler à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE la somme de 42.500 € en restitution du capital prêté ;
Très subsidiairement,
LIMITER la réparation qui serait due par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE eu égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteur à charge pour lui de l'établir et eu égard à la faute de l’emprunteur ayant concouru à son propre préjudice ;DIRE ET JUGER que Monsieur [U] [Y] et Madame [P] [J] restent tenus de restituer l’entier capital à hauteur de 42.500 € et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge de l’emprunteur,
CONDAMNER in solidum Monsieur [U] [Y] et Madame [P] [J] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE la somme de 42.500 € correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable ;ENJOINDRE Monsieur [U] [Y] et Madame [P] [J] de restituer, à leurs frais, le matériel installé à la société GROUP FRANCE ECO LOGIS, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d'électricité, et DIRE ET JUGER qu'à défaut de restitution, Monsieur [U] [Y] et Madame [P] [J] resteront tenus du remboursement du capital prêté ;DIRE ET JUGER, en tout état de cause en cas de nullité du contrat de crédit ou de résolution du crédit, DIRE ET JUGER, en tout état de cause en cas de nullité des contrats, que la société GROUP FRANCE ECO LOGIS est garante du remboursement par l'emprunteur du capital prêté, ce qui n'exonère pas l'emprunteur de son obligation ; CONDAMNER, en conséquence, la société GROUP France ECO LOGIS à garantir la restitution du capital prêté ; La CONDAMNER à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE la somme de 42.500 € au titre de la créance en garantie de la restitution du capital prêté ; Subsidiairement, CONDAMNER la société PREMIUMENERGY à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE la somme de 42.500 € correspondant à la somme reçue au titre du capital sur le fondement de la répétition de l'indu, et à défaut à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité,DIRE ET JUGER, en tout état de cause, en cas de nullité des contrats, que la société GROUP France ECO-LOGIS est garante de la restitution du capital prêté, ce qui n’exonère toutefois pas l'emprunteur de son obligation lorsqu’il n'en a pas été décharge ;CONDAMNER, en conséquence, la société GROUP FRANCE ECO-LOGIS à garantir la restitution de l’entier capital prêté, et donc à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 42.500 € au titre de la créance en garantie de la restitution du capital prêté ; Subsidiairement, si le tribunal ne devait pas faire droit à la demande de garantie de restitution du capital prêté ou n’y faire droit que partiellement, CONDAMNER la société GROUP FRANCE ECOLOGIS à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 42.500 €, ou le solde, sur le fondement de la répétition de l’indu, et à défaut sur le fondement de la responsabilité ;En cas de condamnation prononcée à l'encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, CONDANINER la société GROUP FRANCE ECO-LOGIS à garantir la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de toute condamnation prononcée à son encontre vis-à-vis de Monsieur [U] [Y] et Madame [P] [J] ; En conséquence, en cas de condamnation par voie de dommages et intérêts, CONDAMNER la société GROUP FRANCE ECOLOGIS à régler à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 42.500 € dans la limite toutefois du montant auquel celle-ci a été condamnée vis-à-vis de l’emprunteur ; En cas de condamnation par voie de décharge, CONDAMNER la société GROUP FRANCE ECO-LOGIS à régler à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 42.500 € dans la limite toutefois de la décharge prononcée ;
En tout état de cause,
DIRE ET JUGER que les autres griefs formés par Monsieur [U] [Y] et Madame [P] [J] ne sont pas fondés ;DEBOUTER la société GROUP FRANCE ECO-LOGIS de ses demandes à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;DEBOUTER Monsieur [U] [Y] et Madame [P] [J] de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE;ORDONNER le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ;CONDAMNER in solidum Monsieur [U] [Y] et Madame [P] [J] au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au entiers dépens
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DES MOTIFS
Il convient, à titre liminaire, de rappeler que, eu égard à l’article 2 du code civil selon lequel « la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif », les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.

Ainsi, compte tenu de la date des contrats (12 août 2014), il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation applicable à l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus après le 13 juin 2014 (article 34 de la loi du 17 mars 2014).

De même, s’agissant des deux contrats susvisés les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.

Il sera rappelé que les demandes de « donner acte », de « constater » ou de « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement.

I. Sur la recevabilité des demandes

Sur la compétence du juge des contentieux de la protectionLe juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation conformément à l’article à L. 213-4-5 du code de l'organisation judiciaire.
La vente de panneaux photovoltaïques et le crédit lié forment un ensemble unique ou opération commerciale unique de sorte que le jugement sur le contrat principal ne peut être dissocié du jugement portant sur le crédit affecté.
L'interdépendance des contrats est régie par le code de la consommation de sorte qu'une action au titre d'un contrat principal financé par un crédit à la consommation est une action relative à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation, rendant le Juge des contentieux de la protection, compétent.
L’exception d’incompétence sera donc rejetée.

Sur la qualité à agir de Madame [P] [J] relativement au contrat de venteLes demandes relatives au contrat de vente ne sont plus soutenues que par Monsieur [U] [Y] dans les dernières écritures des demandeurs. La fin de non recevoir soulevée par la société FRANCE ECO-LOGIS est donc sans objet.

Sur la prescriptionL’article 2224 du code civil dispose, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

En application des articles 2241 et 2242 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure. L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les contrats litigieux ont été signés le 12 août 2014. Il ressort, par ailleurs, du dossier de la procédure que par acte d’huissier du 9 août 2019, Monsieur [U] [Y] et Madame [P] [J] ont fait assigner la société FRANCE ECO-LOGIS devant le tribunal d’instance de Paris. Dès lors l’action intentée n’est pas prescrite.
La fin de non recevoir, formulée par la société FRANCE ECO-LOGIS, tirée de la prescription est rejetée.
II. Sur les demandes relatives au contrat principal de vente

Sur la demande de nullité du contrat principal de vente
Sur le vice du consentement tenant au dol

L’article 1116 du code civil, dans sa version applicable au litige, disposait que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.

Le demandeur qui agit sur ce fondement doit dès lors justifier d'une inexécution d'une obligation d'information, devant être illicite et effectuée avec l’intention ou la conscience de tromper, car le dol, fût-il par réticence, suppose toujours un élément intentionnel, ainsi que la preuve du caractère déterminant du dol.

S'il est acquis que la caractérisation d'une pratique commerciale trompeuse au sens de l'article L.121-1 du code de la consommation permet l'octroi de dommages et intérêts à ses victimes, en revanche, elle ne permet pas faute d'indication textuelle en ce sens de prononcer la nullité du contrat éventuellement conclu consécutivement à la pratique interdite. Dès lors, si la nullité est poursuivie, le demandeur doit établir l'existence d'un vice du consentement dans les termes du droit commun. Il doit ainsi établir de manière autonome l'existence d'un vice du consentement, sans pouvoir se contenter de la qualification de pratique commerciale trompeuse et ainsi rapporter la preuve que son consentement personnel a effectivement été trompé par les manœuvres intentionnelles du cocontractant.

Il convient ainsi d'examiner les éléments du dossier d'espèce relatifs à l'existence d'un dol.

Monsieur [U] [Y] soutient que l’achat de la centrale photovoltaïque lui a été présenté par la société venderesse comme un investissement rentable car s’autofinançant grâce à l’achat de la production énergétique par ERDF et générant des revenus substantiels. Ce qui résulte de son site internet qui fait état de rendement de 10 à 12%. Or il précise que la production d’énergie est bien en deçà de ce qui avait été promis.

Il convient de rappeler à ce titre que la rentabilité économique ne constitue une caractéristique essentielle d’une installation photovoltaïque engendrant une obligation d'information de la part du vendeur qu’à la condition que les parties l’aient fait entrer dans le champ contractuel en ce que le choix d'une telle installation peut également être motivé par d'autres considérations notamment d'ordre écologique ou d'acquisition progressive d'une indépendance énergétique. Il convient d’indiquer par ailleurs que le prix de revente de l'électricité, largement subventionné, est fixé par les pouvoirs publics et que la production d’électricité photovoltaïque étant fondée sur l’ensoleillement est par essence variable selon les données climatiques, et qu'en conséquence, sauf clause particulière en ce sens, le vendeur ne saurait être considéré comme engagé sur une rentabilité de l'installation.

Or, le contrat ne comporte en l'espèce aucun engagement en terme de prix de rachat de l’électricité produite et de rendement de l’installation.

Les éventuels arguments commerciaux, dont il n'est pas justifié ici, n'ont ainsi pas été formalisés dans le contrat, qui seul lie les parties.

Monsieur [U] [Y] se prévaut de la mention sur le site internet de la société venderesse selon laquelle cette dernière s’engage pour la centrale solaire premium à un « rendement global sur 20 ans : de 8 à 12% » mais il ne démontre pas que le rendement de son installation est moindre.

De façon plus générale, Monsieur [U] [Y] échoue à établir que la société venderesse se soit livrée de façon intentionnelle à des manœuvres particulières pour le convaincre, autrement que par les promesses verbales de ses démarcheurs, lesquelles ne suffisent pas à caractériser un dol, étant rappelé que les consommateurs sont précisément protégés de ces talents de persuasion par le délai légal de rétractation.

En conséquence, le dol ne saurait être retenu et Monsieur [U] [Y] sera débouté de sa demande de nullité sur ce fondement.

Sur le respect des dispositions du code de la consommation

L’article L 121-18-1 du code de la consommation dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l’article L 121-17 dudit code.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° du I de l'article L. 121-17.

L’article L 121-17 dispose:
« I.- Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux article L 111-1 et L111-2;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 121-21-5 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L 121-21-8, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
II- Si le professionnel n'a pas respecté ses obligations d'information concernant les frais supplémentaires mentionnés au I de l'article L 113-3-1 et au 3° du I du présent article, le consommateur n'est pas tenu au paiement de ces frais.
III- La charge de la preuve concernant le respect des obligations d'information mentionnées à la présente sous-section pèse sur le professionnel.

L'article L111-1 dispose que:
« Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s'il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Le présent article s'applique également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement.

En l'espèce, il sera relevé que :
le coût global de l'installation est bien indiqué ainsi que le coût global des équipements (42 500 euros TTC) et de l’installation (7 200 euros TTC), sans qu'il ne puisse être exigé un prix unitaire pour chacune des composantes (matériel ; prestation d'installation et mise en service), contrairement à ce qu’indiquent les demandeurs, un délai de livraison de 30 semaines à partir de l’accord définitif de non opposition délivré par la mairie, est indiqué au bon de commande.
En revanche, s’agissant de la désignation des produits, les mentions du bon de commande sont très limitées. Ainsi il est indiqué s’agissant des équipements :

Équipements
Prix € TTC
1 kit photovoltaïque d’une puissance totale de 9 000 Wc
42 500
1 système intégré au bâti – coffret de protection – disjoncteur – parafoudre

36 ondulateur microondulateur

1 coût de l’installation
7200
Total
42 500
Ne sont précisés aucune caractéristique technique permettant au consommateur de connaitre les caractéristiques essentielles des matériels vendus.

Or, en l’espèce, s'agissant d'une installation à haut niveau de développement technologique destinée à produire de l'énergie, le consommateur doit pouvoir bénéficier de suffisamment d’information sur les équipements acquis pour pouvoir juger de la qualité, de la pérennité et de la sécurité des produits. Il doit aussi pouvoir procéder utilement à des comparaisons de prix tenant compte de la technologie mise en œuvre durant le délai de rétractation qui lui est ouvert par la loi.

L’acquéreur doit avoir connaissance de ces éléments au moment de la conclusion du contrat, le fait que la facture mentionne avec plus de précision les équipements installés est sans incidence.

La société FRANCE ECO-LOGIS explique encore qu’une documentation technique a été remise aux acheteurs leur permettant de disposer de l’ensemble des éléments nécessaires à la validation du contrat au moment de la signature. Cependant aucune documentation technique n’est versée au débat.

En conséquence, la nullité du contrat principal est encourue.

La nullité sanctionnant le manquement aux dispositions précitées édictée dans l’intérêt des personnes démarchées à domicile revêt le caractère d’une nullité relative et est donc susceptible de confirmation.

L’article 1338 du code civil dispose que :
« L'acte de confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité ou en rescision n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en rescision, et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.
A défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.
La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers. »

L’article requiert l’existence d’un acte révélant la volonté expresse de son auteur de couvrir cette nullité ; la confirmation suppose donc d’une part la connaissance du vice affectant l’obligation et l’intention de le réparer.

En l’espèce, la nullité du contrat de vente a été prononcée au regard de l’absence de la mention, sur le bon de commande, d’éléments sur les caractéristiques essentielles des équipements vendus et notamment leur marque. Cependant, Monsieur [U] [Y] a, le 10 mars 2015, signé le certificat de livraison de bien ou de fourniture de service. Il a, par ailleurs, été destinataire de la facture de la société FRANCE ECO-LOGIS du 23 décembre 2014 comprenant une description des installations. Il a dès lors été mis en mesure de constater les imprécisions du bon de commande relativement aux caractéristiques techniques des produits. Pour autant, il n’a émis aucune réserve sur l’installation, il a conclu un contrat d’achat de l’énergie électrique avec EDF et a effectivement revendu l’électricité produite par son installation comme en atteste les factures établies depuis le 15 mai 2015. Enfin, il a procédé au remboursement anticipé du contrat de crédit affecté le 15 avril 2017.

Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que l'acquéreur a exécuté sans réserve le contrat principal et le contrat de crédit, en sachant parfaitement, pour avoir eu le temps de procéder à toute vérification utile, quel type de matériel avait été installé. Il a ainsi manifesté de manière réitérée et non équivoque son acceptation de l’installation, la ratification du contrat en connaissance des vices l’affectant et leur renonciation à l’action en nullité.

La demande d’annulation du contrat de vente est donc rejetée ainsi que, par conséquent, la demande en paiement de la somme de 12 000 euros, formulée par la société FRANCE ECO-LOGIS, au titre de l’indemnisation de la dépréciation du matériel et du remboursement des sommes perçues au titre de la production d’électricité et des différentes aides perçues au titre de ce contrat, demande fondée sur la restitution consécutive à l’annulation du contrat.

2. Sur la demande de dommages et intérêts formulée à l’encontre de la société FRANCE ECO-LOGIS

Monsieur [U] [Y] et Madame [P] [J] souhaitent conserver l’installation mais ils estiment que le dol dont ils ont été victimes leur à causé un préjudice qui devra être réparé par le remboursement des sommes engagées à l’occasion de l’opération d’achat des panneaux solaires, soit la somme de 42 500 euros.
Selon l’article 1147 du code civil applicable en l’espèce, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, le dol n’étant pas retenu, la responsabilité de la société FRANCE ECO-LOGIS ne peut être engagée sur ce fondement. La demande de dommages et intérêts est rejetée.

III. Sur les demandes relatives au contrat accessoire de crédit affecté

Sur la demande de suspension des échéances du prêt
Selon les dispositions de l’article L. 311-32 du code de la consommation, applicable au présent litige, en cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal pourra, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit.
En l’espèce, les contestations relatives à l’exécution du contrat principal de vente étant tranchées par la présente décision, il n’y a pas lieu à suspendre l’exécution du contrat de crédit. La demande est rejetée.

2. Sur la demande de nullité du prêt

Selon les dispositions de l’article L. 311-32 du code de la consommation, applicable au présent litige, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
La nullité du contrat principal n’étant pas prononcée, il ne saurait y avoir annulation du contrat accessoire de ce seul chef. La demande est rejetée.

Le tribunal n’a, de ce fait, pas à rechercher si, en raison des effets de la nullité, la banque serait ou non privée de sa créance de restitution à raison d’une faute commise par elle.

3. Sur la responsabilité de la banque et la demande de dommages et intérêts
Monsieur [U] [Y] et Madame [P] [J] soutiennent que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE a commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité en procédant au déblocage des fonds sans avoir au préalable procédé à une vérification détaillée des documents entourant la commande d’installation de panneaux photovoltaïques et son financement et sans avoir reçu le bon de livraison. Ils ajoutent que cette faute a contribué au dol dont ils ont été victime.
Selon l’article 1147 du code civil applicable en l’espèce, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il est constant que commet une faute la banque qui s’abstient de vérifier la régularité formelle du contrat principal avant de verser les fonds empruntés, compte tenu de l’interdépendance des contrats. La banque ne peut donc opposer qu’elle n’était pas partie au contrat principal et n’avait pas l’obligation de vérifier la régularité du contrat de vente.
Cependant, il convient de rappeler que la faute de banque ne peut plus être invoquée à raison de l'omission de la vérification de la régularité du bon de commande dès lors que la confirmation de cette cause de nullité par l'emprunteur a été constatée.

En l’espèce, BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE verse aux débats le certificat de livraison.
S’agissant des irrégularités du bon de commande, Monsieur [U] [Y] et Madame [P] [J] ne sont plus fondés à se prévaloir à l’égard de la banque du manquement à son obligation de vérifier la validité du bon de commande dès lors que Monsieur [U] [Y] a confirmé les irrégularités formelles affectant le bon de commande.

S’agissant de la participation au dol, comme il a été rappelé précédemment, le dol n’étant pas retenu, la responsabilité de la banque ne peut être recherché sur ce fondement.
En tout état de cause, Monsieur [U] [Y] et Madame [P] [J] ne démontrent pas subir un préjudice. En effet, il n’est pas contesté que la mise en service et le raccordement ont bien été effectués et qu’ils bénéficient désormais d'une installation en état de marche payée grâce aux fonds remis par le prêteur.

Ainsi, la demande de dommage et intérêts est rejetée.

IV. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de la société FRANCE ECO-LOGIS,

En application de l'article 1240 du code civil, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu'un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour abus du droit d'agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire. Toutefois le simple fait que toutes les demandes d'une partie aient été rejetées ne saurait caractériser un abus de droit.

Seul l'abus dans l'exercice du droit d'agir en justice peut donner lieu au versement de dommages et intérêts.
En l’espèce, la société FRANCE ECO-LOGIS n’apporte pas d’élément au soutien de cette prétention permettant de caractériser, d’une part, une faute de la part des demandeurs et d’autre part un préjudice. Par conséquence, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive est rejetée.

V. Sur les demandes accessoires

Les demandeurs, partie perdante, supporteront les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

L’équité justifie de ne pas faire droit aux demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS;

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

REJETTE l’exception d’incompétence soulevé par la société FRANCE ECO-LOGIS,

REJETTE la fin de non recevoir tirée de la prescription,

REJETTE la demande de nullité du contrat de vente conclu le 12 août 2014 avec la société FRANCE ECO-LOGIS,
REJETTE la demande en paiement de la somme de 12 000 euros pour dépréciation du matériel et remboursement des sommes perçues au titre de la production d’électricité et des aides perçues,

REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée à l’encontre de la société FRANCE ECO-LOGIS,

REJETTE la demande de suspension du contrat de crédit consenti le 12 août 20214 par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE,

REJETTE la demande de nullité du contrat de crédit consenti le 12 août 20214 par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, et les demandes subséquentes de restitution,

REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée à l’encontre de SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,

REJETTE la demande reconventionnelle de dommages et intérêts au titre de l’abus de droit formulé par la société FRANCE ECO-LOGIS,

REJETTE les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE le surplus des demandes des parties,

CONDAMNE Monsieur [U] [Y] et Madame [P] [J] aux dépens,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

LA GREFFIÈRE LA JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp fond
Numéro d'arrêt : 22/01166
Date de la décision : 21/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-21;22.01166 ?
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