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20/03/2024 | FRANCE | N°24/51947

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 20 mars 2024, 24/51947


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS








N° RG 24/51947 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4J6D

N°: 1

Assignation du :
08 Mars 2024




EXPERTISE[1]

[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
+1 Copie expert


ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 20 mars 2024



par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEUR

Le Syndicat des Coproprietaires de L’immeubl

e [Adresse 2] représenté par son syndic la société CITYA URBANIA ETOILE
[Adresse 3]
[Localité 6]

représenté par Maître Johanna TAHAR de l’AARPI LE CARRÉ, avocats au barreau de PA...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


N° RG 24/51947 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4J6D

N°: 1

Assignation du :
08 Mars 2024

EXPERTISE[1]

[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
+1 Copie expert

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 20 mars 2024

par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEUR

Le Syndicat des Coproprietaires de L’immeuble [Adresse 2] représenté par son syndic la société CITYA URBANIA ETOILE
[Adresse 3]
[Localité 6]

représenté par Maître Johanna TAHAR de l’AARPI LE CARRÉ, avocats au barreau de PARIS - #L0154

DEFENDEUR

Monsieur [V] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]

non comparant et non constitué

DÉBATS

A l’audience du 12 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Monsieur [V] [B] est propriétaire d'un appartement situé au 4ème étage de l'immeuble du [Adresse 2], soumis au statut de la copropriété.

Exposant que le propriétaire de l'appartement situé au 3ème étage sous celui-ci appartenant à Monsieur [B] subit, depuis le mois de janvier 2024, un dégât des eaux provenant du plafond, sans que ce dernier ne réponde aux différentes lettres de mise en demeure qui lui ont été adressées, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] a, par exploit délivré le 08 mars 2024 conformément aux dispositions de l'article 485 du code de procédure civile, fait citer Monsieur [V] [B] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, au visa des articles 834 et 835, ainsi que 145 du code de procédure civile, aux fins de :
condamner le défendeur à couper l'eau dans la pièce d'eau (salle de bain) située au-dessus de l'appartement de Monsieur [G] jusqu'à la réparation définitive des causes du sinistre, sous astreinte de 500€ par jour de retard suivant le prononcé de la décision,ordonner une expertise,condamner le défendeur à procéder aux travaux de remise en état selon les préconisations de l'expert désigné, à ses frais, sous astreinte de 1500€ par jour à compter de la communication par l'expert de son rapport,le condamner au paiement de la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
A l'audience, le requérant sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Le défendeur, bien que régulièrement cité, n'a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions.

MOTIFS

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes principales

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite s'entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
L'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble. .

En l'espèce, il résulte suffisamment des pièces versées aux débats, notamment du rapport établi par le Cabinet [K], ingénieur structure, le 23 février 2024 ainsi que les photographies annexées à ce rapport et celles prises par le propriétaire sinistré, qu'un dégât des eaux affecte les plafonds de l'appartement de Monsieur [G] situé au 3ème étage de l'immeuble.

Le Cabinet [K] constate un affaiblissement significatif du linteau de fenêtre donnant sur la cour ainsi que des fissures en sous face du coffrage de plafond et des traces d'infiltrations d'eau au sol à l'aplomb de ces désordres au plafond. Il préconise d'effectuer une recherche de fuite depuis le logement du 4ème étage à l'aplomb de la cuisine au droit des réseaux d'alimentation et d'évacuation d'eaux par une entreprise de plomberie. Il précise que ces actions sont à mener sans délais compte tenu des désordres significatifs et évolutifs en lien avec la structure du bâti.

Les photographies prises le 8 février par Monsieur [G] permettent de constater la présence d'un goutte à goutte d'eau provenant des fissures présentes au niveau du plafond, au-dessous duquel se trouve l'appartement du défendeur.

Dès lors, et compte tenu du lieu de situation du goutte à goutte, l'accès à l'appartement situé à l'aplomb afin de vérifier l'origine de la fuite s'impose. Le fait de ne pas laisser accès à son logement alors que le propriétaire situé au 3ème étage subit un dégât des eaux évolutif dont l'impact sur la structure de l'immeuble apparaît plausible caractérise un trouble manifestement illicite.

Le défendeur, non constitué, ne justifie pas avoir laissé accès à son appartement alors qu'il a été mis en demeure à cette fin par courrier recommandé du 2 février 2024, signifié à l'étude le 13 février suivant, puis par sommation signifiée à l'étude le 4 mars 2024.

Le juge, saisi sur le fondement des dispositions de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, peut prendre toutes les mesures conservatoires et de remise en état qui s'imposent pour mettre fin au trouble manifestement illicite. Il est constant que le juge des référés peut prendre une mesure différente de celle sollicitée par le demandeur si celle-ci lui apparaît plus appropriée.

Il est sollicité par le requérant d'ordonner au copropriétaire défendeur de couper l'eau de sa salle de bains. Les logements n'étant équipés que d'un seul compteur d'eau, la coupure d'eau de la salle de bains revient à priver l'appartement du défendeur de tout accès à l'eau pendant une durée indéterminée, ce qui apparaît disproportionné au trouble actuellement subi par la copropriété et le voisin sinistré.

Il convient dès lors d'ordonner au défendeur de laisser accès à son logement au syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, accompagné d'une entreprise de son choix, afin d'y procéder à une recherche de fuite et à défaut d'accès, de lui permettre de pénétrer dans les lieux pour ce faire.

Sur la demande d'expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

L’obtention d’une mesure d’instruction est subordonnée à l’absence de procès au fond, à la preuve d’un motif légitime et à l’intérêt probatoire du demandeur, apprécié au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur.

Compte tenu des développements précédents et des conclusions du cabinet d'ingénieur structure, le requérant justifie d'un motif légitime à voir désigner un expert. En revanche, la mesure d'expertise ayant pour objet d'améliorer sa situation probatoire, le coût de la consignation doit demeurer à sa charge.

Sur les autres demandes principales

La demande de communication de la déclaration de sinistre n'est pas développée aux termes des écritures, ni en fait, ni en droit, celle-ci n'étant formulée que dans le dispositif de l'assignation. Il n'y a dès lors pas lieu à référé sur cette demande, les documents pouvant au demeurant être sollicités par la suite dans le cadre des opérations d'expertise.

Par ailleurs, dans la mesure où le syndicat des copropriétaires est autorisé à pénétrer dans le logement du défendeur pour procéder à la réparation de la fuite, il n'y a pas lieu à référé sur la demande de condamnation du défendeur à procéder aux réparations qui seront prescrites par l'expert, demande qui ne fait pas non plus l'objet du moindre développement dans l'assignation.

En tout état de cause, il ne peut être fait droit à cette demande, alors que l’expert ne fait qu'émettre un avis qui ne lie pas le juge.

En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.

Sur les demandes accessoires

Dans la mesure où le défendeur succombe à l'instance, il sera condamné au paiement des dépens, en vertu des articles 491 et 696 du code de procédure civile, ainsi qu'à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles conformément aux dispositions de l'article 700 du même code, la présente procédure ayant été rendue nécessaire par le silence de ce dernier.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,

Condamnons Monsieur [V] [B] à laisser accès à son appartement (lot 75) situé au 4ème étage de l'immeuble du [Adresse 2], au syndic de la copropriété requérante, assisté de l'entreprise de son choix afin de procéder à une recherche de fuite et à la réparer ;

Disons qu'à défaut d'avoir laissé accès à son local passé le délai de trois jours suivant la signification de la présente ordonnance, Monsieur [V] [B] sera tenu au paiement d'une astreinte provisoire de 200€ par jour de retard ;

Disons que cette astreinte provisoire court pendant une durée de trois mois ou jusqu'à ce que le syndicat des copropriétaires pénètre par la force dans le lot 75 comme il y est autorisé ci-après ;

Autorisons, passé le délai de trois jours après la signification de la présente ordonnance, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, assisté de toute entreprise mandatée par lui et d'un commissaire de justice de son choix, à pénétrer dans le lot 75, appartenant à Monsieur [B], si besoin est, avec le concours d'un serrurier et de la force publique, afin d'y procéder à une recherche de fuite et à la réparer ;

Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d'expert :

Monsieur [P] [L]
THEC ASSECHEMENT
[Adresse 4]
[Localité 7]
☎ :[XXXXXXXX01]

qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

avec mission de :
- examiner les désordres allégués dans l'assignation, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
- décrire les désordres, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition, en rechercher la ou les causes;
- fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
- après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ;
- dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
- fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, - faire toutes observations utiles au règlement du litige;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :

✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai;

Fixons à la somme de 5000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 20 mai 2024 ;

Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 20 janvier 2025, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle des expertises ;

Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate forme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;

Disons n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;

Condamnons Monsieur [V] [B] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Monsieur [V] [B] aux dépens ;

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Fait à Paris le 20 mars 2024.

Le Greffier,Le Président,

Daouia BOUTLELISAnne-Charlotte MEIGNAN

Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ 01.87.27.98.58
Fax 01.44.32.53.46
✉ regie1.tj-paris@justice.fr

Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :

➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX08]
BIC : [XXXXXXXXXX09]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial

➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)

Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).

Expert : Monsieur [P] [L]

Consignation : 5000 € par Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2]

le 20 Mai 2024

Rapport à déposer le : 20 Janvier 2025

Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Service des référés
Numéro d'arrêt : 24/51947
Date de la décision : 20/03/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-20;24.51947 ?
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