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20/03/2024 | FRANCE | N°24/00906

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, J.l.d., 20 mars 2024, 24/00906


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS



Juge des libertés et de la détention



N° RG 24/00906 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4NAS

ORDONNANCE SUR LA
DEMANDE DE PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant nous, Mme Anne-Claire CHERPION, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Cléa ADOLPHE-MACAISNE, greffier ;

En

présence de Madame [C] [Y] interprète en langue roumaine, serment prêté ;

Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

Juge des libertés et de la détention


N° RG 24/00906 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4NAS

ORDONNANCE SUR LA
DEMANDE DE PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant nous, Mme Anne-Claire CHERPION, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Cléa ADOLPHE-MACAISNE, greffier ;

En présence de Madame [C] [Y] interprète en langue roumaine, serment prêté ;

Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 24 mois en date du 18 mars 2024, notifiée le 18 mars 2024 à l’intéressé ;

Vu les dispositions de l’article L.614-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu la décision écrite motivée en date du 18 mars 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 18 mars 2024 à 15h31 ;

Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 20 Mars 2024 à 15h31 ;

Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 20 mars 2024

Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;

Dans l’affaire concernant

Monsieur [J] [D]
né le 17 Janvier 1974 à [Localité 3]
de nationalité Roumaine
Sans domicile connu

Régulièrement convoqué, qui refuse de comparaître à notre audience d’après le mail émanant de la Gestion de la Rétention adressé [Localité 4] au Juge des libertés et de la détention en date du 20 mars 2024, reçu au greffe du juge des libertés et de la détention à 07h14 ce même jour ;

Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, Monsieur [J] [D] a fait savoir qu’il ne souhaitait pas être représenté à l’audience par un avocat commis d’office ;

Le rappel des droits reconnus à l’intéressé pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et les possibilités et délais de recours contre toutes décisions le concernant n’ont pu lui être notifiés à l’intéressé en raison de son absence ;

En l'absence du procureur de la République avisé ;

Après avoir entendu Maître ZERAD Isabelle, pour le cabinet ADAM-CAUMEIL, représentant la préfecture de police de [Localité 4] sur le fond ;

SUR LE FOND :

En application des dispositions de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention.

Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence ;

qu’il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en oeuvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise, étant précisé qu’un vol à destination de la Roumanie a été demandé pour le 19 mars 2024;

Qu’il y a lieu d’ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 28 jours.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, en premier ressort et réputé contradictoirement,

- ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [J] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, soit jusqu’au 17 avril 2024

- DISONS que la présente ordonnance dûment traduite en langue roumaine sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef de rétention administrative de [Localité 4].

Fait à Paris, le 20 Mars 2024, à 10h30
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 2].

Le représentant du préfet


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : J.l.d.
Numéro d'arrêt : 24/00906
Date de la décision : 20/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-20;24.00906 ?
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