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20/03/2024 | FRANCE | N°23/00308

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 1ère section, 20 mars 2024, 23/00308


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:




9ème chambre 1ère section

N° RG 23/00308

N° Portalis 352J-W-B7H-CYVG6

N° MINUTE :

Contradictoire

Assignation du :
28 décembre 2022







JUGEMENT
rendu le 20 mars 2024
DEMANDEUR

Monsieur [X] [O]
[Adresse 5]
[Adresse 5]

représenté par Maître Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0049


DÉFENDERESSE<

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LA DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
Service des impôts des entreprises de [Localité 3]
Pôle de contrôle des revenus et du patrimoine

[Adresse 1]
[Adresse 1]

représentée par son i...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:

9ème chambre 1ère section

N° RG 23/00308

N° Portalis 352J-W-B7H-CYVG6

N° MINUTE :

Contradictoire

Assignation du :
28 décembre 2022

JUGEMENT
rendu le 20 mars 2024
DEMANDEUR

Monsieur [X] [O]
[Adresse 5]
[Adresse 5]

représenté par Maître Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0049

DÉFENDERESSE

LA DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
Service des impôts des entreprises de [Localité 3]
Pôle de contrôle des revenus et du patrimoine

[Adresse 1]
[Adresse 1]

représentée par son inspecteur muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente,
Monsieur Patrick NAVARRI,Vice-président,
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente,

assistés de Madame Alise CONDAMINE-DUCREUX, greffière lors des débats et Madame Sandrine BREARD, greffière lors de la mise à disposition.
Décision du 20 Mars 2024
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/00308 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYVG6

DÉBATS

A l’audience du 14 février 2024 tenue en audience publique devant Madame Anne-Cécile SOULARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [K] [D], mère de M. [X] [O], est décédée le [Date décès 6] 2017.
En sa qualité d’unique héritier, M. [O] a effectué la déclaration principale de succession le 16 juin 2018. Cette déclaration a été enregistrée le même jour.
Par proposition de rectification du 5 novembre 2021, le Pôle de Contrôle des Revenus du Patrimoine (PCRP) des [Localité 2], [Localité 3] et [Localité 4], a indiqué à M. [O] qu’il entendait réintégrer dans l’actif de la succession un don manuel de 45 500 euros effectué par Mme [K] [D] au profit de son fils. Le PCRP précisait que ce don manuel, daté du 7 juillet 2006, avait été enregistré le 17 novembre 2006 auprès du service des impôts des entreprises de [Localité 7].
Il évaluait le montant des droits supplémentaires à régler à 10 917 euros et les intérêts de retard à 983 euros, soit un total de 11 900 euros.
L’administration fiscale a maintenu sa rectification nonobstant les observations du contribuable.
Le rappel des droits de mutation par décès a été mis en recouvrement le 31 mai 2022.
M. [O] a contesté cette imposition en formant une réclamation, que l’administration fiscale a rejetée le 3 novembre 2022.
Par acte d’huissier du 28 décembre 2022, M. [O] a fait assigner la Direction Générale des Finances Publiques devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir la décharge de cette imposition.

Demandes et moyens de M. [O]
Dans son assignation qui constitue ses seules écritures, M. [O] demande au tribunal de :
« - dire et juger recevable et bien fondé en ses demandes M. [X] [O], demeurant [Adresse 5] ;
- annuler la décision du Centre des Finances Publiques siégeant [Adresse 1], du 3 novembre 2022 rejetant la réclamation de M. [O] enregistrée le 14 septembre 2022 tendant au retrait de l’avis de mise en recouvrement n°20220505264 portant mise en recouvrement d’une somme de 11 900 euros au titre de droits d’enregistrement le 31 mai 2022 et à ce que soit prononcée la décharge de la créance fiscale litigieuse ;
- annuler l’avis de mise en recouvrement n°20220505264 portant mise en recouvrement d’une somme de 11 900 euros au titre de droits d’enregistrement le 31 mai 2022 ;
- décharger M. [X] [O] de l’imposition de cette somme ;
- condamner la Direction générale des finances publiques à rembourser à M. [X] [O] la somme de 11 900 euros avec intérêts de droit à compter du versement de cette somme par M. [X] [O] à l’administration fiscale ;
- condamner en toute hypothèse la Direction générale des finances publiques à verser à M. [O] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- condamner la Direction générale des finances publiques aux entiers dépens. »
M. [O] conteste avoir été bénéficiaire du don manuel enregistré le 17 novembre 2006. Il fait valoir que ce don n’est pas imposable car il ne correspond à aucune des trois hypothèses d’imposition mentionnées par l’article 757 du code général des impôts en ce que:
- le don n’est pas contresigné par le donataire,
- le don n’a pas fait l’objet d’une reconnaissance judiciaire,
- le don n’a pas été révélé à l’administration fiscale par le donataire.
M. [O] estime que la matérialité du don manuel litigieux n’est pas établie. Il soutient que le don manuel n’existe qu’en cas de dépossession réelle et irrévocable du donateur.
Il affirme que ce don aurait dû être effectué sous la forme d’un acte authentique ou d’un acte sous seing privé pour être opposable et matériellement établi alors que Mme [D] s’est contentée d’un enregistrement. Il fait valoir ensuite que le don manuel est uniquement valable s’il revêt la forme d’un acte authentique.

Demandes et moyens de l’administration fiscale
Dans ses dernières conclusions signifiées le 26 septembre 2023, l’administration fiscale sollicite le rejet des demandes de M. [O].
Elle fait valoir que l’imposition n’est pas effectuée sur le fondement de l’article 757 du code général des impôts mais de l’article 784 relatif notamment au rapport des dons en cas de succession.
Elle considère que M. [O] ne prouve pas l’absence de matérialité du don manuel. Elle souligne qu’il n’est pas nécessaire qu’un don manuel soit effectué en la forme authentique ou dans un acte sous seing privé.
* * *
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses.
Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 13 décembre 2023 et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience tenue en juge rapporteur du 14 février 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la réintégration à l’actif de la succession du don de 45 500 euros
Aux termes de l’article 784 du code général des impôts, le contribuable est tenu de mentionner dans toute déclaration de succession les donations antérieures consenties par le défunt aux héritiers et les donations sont intégrées à l’actif de la succession :
« Les parties sont tenues de faire connaître, dans tout acte constatant une transmission entre vifs à titre gratuit et dans toute déclaration de succession, s'il existe ou non des donations antérieures consenties à un titre et sous une forme quelconque par le donateur ou le défunt aux donataires, héritiers ou légataires et, dans l'affirmative, le montant de ces donations ainsi que, le cas échéant, les noms, qualités et résidences des officiers ministériels qui ont reçu les actes de donation, et la date de l'enregistrement de ces actes.
La perception est effectuée en ajoutant à la valeur des biens compris dans la donation ou la déclaration de succession celle des biens qui ont fait l'objet de donations antérieures, à l'exception de celles passées depuis plus de quinze ans, et, lorsqu'il y a lieu à application d'un tarif progressif, en considérant ceux de ces biens dont la transmission n'a pas encore été assujettie au droit de mutation à titre gratuit comme inclus dans les tranches les plus élevées de l'actif imposable.
Pour le calcul des abattements et réductions édictés par les articles 779,790 B, 790 D, 790 E et 790 F il est tenu compte des abattements et des réductions effectués sur les donations antérieures visées au deuxième alinéa consenties par la même personne. »
L’article 757 du code général des impôts, dans sa version en vigueur du 31 août 2003 au 31 juillet 2011, pose le principe de l’imposition des dons manuels au droit de donation :
« Les actes renfermant soit la déclaration par le donataire ou ses représentants, soit la reconnaissance judiciaire d'un don manuel, sont sujets au droit de donation.
La même règle s'applique lorsque le donataire révèle un don manuel à l'administration fiscale.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux dons manuels consentis aux organismes d'intérêt général mentionnés à l'article 200. »
Cependant, lorsqu’ils n’ont pas été soumis aux droits de mutation au titre de l’article 757 du code général des impôts, les dons manuels consentis aux héritiers du donateur deviennent imposables en raison du décès de ce dernier, conformément à l’article 784.
Il ressort de la déclaration de don manuel enregistrée le 17 novembre 2006 que le don n’a pas été soumis aux droits de mutation de l’article 757 du code général des impôts.
Par ailleurs, il est expressément mentionné dans la proposition de rectification du 5 novembre 2021 que la liquidation est opérée selon les dispositions de l’article 784 du code général des impôts.
Il en résulte que les développements de M. [O] sur les conditions d’application de l’article 757 du code général des impôts sont inopérants.
M. [O] conteste ensuite la matérialité du don manuel enregistré le 17 novembre 2006 en faisant valoir qu’il n’a en réalité perçu aucune somme de la part de sa mère avec laquelle il était en mésentente.
La déclaration de don enregistrée le 17 novembre 2006 ne comporte pas la signature du donataire désigné par cette déclaration : M. [X] [O].
Néanmoins, cette déclaration est signée par Mme [D], ce qui démontre l’intention libérale du donateur et sa conscience du caractère irrévocable du don manuel.
Il est précisé que le don a été versé le 25 juin 2006. Pour contester le don, M. [O] fournit les relevés d’octobre, de novembre et de décembre 2006 d’un compte qu’il détient auprès du Crédit Lyonnais. Cependant, ses relevés sont postérieurs à la date de versement du don. Ils ne peuvent donc établir l’absence de don.
M. [O] fait valoir ensuite que le don litigieux aurait dû prendre la forme d’un acte authentique ou d’un acte sous seing privé.
Les dispositions du code civil prévoient la forme que doit revêtir le don. Toutefois, le don manuel, qui se réalise par simple tradition, échappe par là même aux règles qui régissent la forme des donations. Les dispositions du code civil ignorent le don manuel sans pour autant le prohiber. Il en résulte que l’absence de formalisation du don litigieux dans un acte authentique ou dans un acte sous signature privée n’est pas de nature à remettre en cause son existence.
Contrairement à ce que soutient M. [O], la matérialité du don est suffisamment démontrée par la déclaration enregistrée le 17 novembre 2006 qui a bien été signée par le donateur, Mme [D]. Or, il n’est pas allégué que celle-ci n’aurait pas eu à l’époque du don la capacité pour souscrire un tel don.
Par conséquent, la demande de décharge de M. [O] sera rejetée.
2. Sur les frais du procès
L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. Il est de principe que les dépens sont à la charge de la partie perdante, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Partie perdante au procès, M. [O] sera condamné au paiement des entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE l’ensemble des demandes de M. [X] [O] ;
CONDAMNE M. [X] [O] aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 20 mars 2024.
La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 9ème chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 23/00308
Date de la décision : 20/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-20;23.00308 ?
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