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20/03/2024 | FRANCE | N°21/12759

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 1ère section, 20 mars 2024, 21/12759


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:



9ème chambre 1ère section

N° RG 21/12759
N° Portalis 352J-W-B7F-CVJAP

N° MINUTE :

Contradictoire

Assignations du :
7 octobre 2021
12 octobre 2021






JUGEMENT
rendu le 20 mars 2024
DEMANDEUR

Monsieur [S] [E]
[Adresse 5]
[Localité 2]

représenté par Me Alexandra DAYAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E2126


DÉFENDERESSES

S.A.R.L. NPI CONS

EILS
[Adresse 3]
[Localité 6]

représentée par Maître Arnaud PERICARD de la SELARL ARMA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B036

Compagnie d’assurance CGPA
[Adresse ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:

9ème chambre 1ère section

N° RG 21/12759
N° Portalis 352J-W-B7F-CVJAP

N° MINUTE :

Contradictoire

Assignations du :
7 octobre 2021
12 octobre 2021

JUGEMENT
rendu le 20 mars 2024
DEMANDEUR

Monsieur [S] [E]
[Adresse 5]
[Localité 2]

représenté par Me Alexandra DAYAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E2126

DÉFENDERESSES

S.A.R.L. NPI CONSEILS
[Adresse 3]
[Localité 6]

représentée par Maître Arnaud PERICARD de la SELARL ARMA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B036

Compagnie d’assurance CGPA
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Maître Arnaud PERICARD de la SELARL ARMA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B036

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente,
Monsieur Patrick NAVARRI,Vice-président,
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente,

assistés de Madame Alise CONDAMINE-DUCREUX, greffière lors des débats et Madame Sandrine BREARD, greffière lors de la mise à disposition.
Décision du 20 Mars 2024
9ème chambre 1ère section
N° RG 21/12759 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVJAP

DÉBATS

A l’audience du 14 février 2024 tenue en audience publique devant Madame Anne-Cécile SOULARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le dispositif fiscal dit “Girardin industriel”, prévu par les articles 199 undecies B et 199 undecies D du code général des impôts, consistant dans la souscription au capital de sociétés réalisant des investissements dans le domaine de la production d’énergie renouvelable en outre-mer, permettait aux investisseurs fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B du même code, de réduire leur impôt de 60 % du montant des investissements productifs.
L’investissement devait s’effectuer à travers des sociétés de portage sous la forme de sociétés en nom collectif ou de sociétés en participation, ayant pour objet l’acquisition, grâce aux apports des investisseurs complétés par un crédit bancaire ou un crédit fournisseur, et la location à un exploitant local d’unités de production d’énergie pendant cinq ans. À l’expiration de ce délai, l’exploitant local devait acheter ce matériel pour un montant symbolique d’un euro, la société de portage étant dissoute.
Les investisseurs s’engageaient à conserver leurs parts pendant un délai minimum de cinq ans, et il était précisé que la seule contrepartie à l’investissement réalisé était l’avantage fiscal et qu’aucun autre gain n’était assorti à celui-ci.
Le 27 mars 2013, M. [E] a régularisé au profit de la société NPI Conseils, exerçant sous l’enseigne Infinity Conseils, un mandat de recherche Girardin Industriel.
Le même jour, M. [E] a souscrit un investissement dans une opération de type Girardin industriel d’un montant de 12 000 euros. Cet investissement, souscrit auprès de la société Financière de Lutèce, devait générer une réduction de l’impôt sur le revenu à hauteur de 14 760 euros. Il consistait à investir dans des parts de SAS en charge de la construction et de l’exploitation d’éoliennes en Guyane.
Par proposition de rectification du 30 novembre 2016, l’administration fiscale a remis en cause la réduction d’impôt accordée à M. [E] au titre des revenus de l’année 2013 en relevant l’absence d’importation en Guyane d’éoliennes par les SAS dont M. [E] est associé, ainsi que l’absence de dépôt d’un dossier complet de raccordement auprès d’EDF Guyane.
Selon avis de mise en recouvrement du 31 janvier 2018, M. [E] a dû régler la somme de 17 948 euros au titre de l’impôt sur ses revenus de l’année 2013.
Sa contestation a été rejetée par le tribunal administratif de Pau par jugement du 28 janvier 2021.
Par acte d’huissier des 7 et 12 octobre 2021, M. [E] a fait assigner la société NPI Conseils et son assureur, la société CGPA, devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance du 30 novembre 2022, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de M. [E] et déclaré son action recevable.
Demandes et moyens de M. [E]
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 juin 2023, M. [E] demande au tribunal de :
« DIRE Monsieur [S] [E] recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
DEBOUTER la société Infinity Conseils et la société CGPA de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNER solidairement la société Infinity Conseils et la société CGPA à payer à Monsieur [S] [E] la somme de 18.759,80 € en réparation de son préjudice financier ;
CONDAMNER solidairement la société Infinity Conseils et la société CGPA à payer à Monsieur [S] [E] la somme de 3.000 € en réparation de son préjudice moral :
CONDAMNER solidairement la société Infinity Conseils et la société CGPA à payer à Monsieur [S] [E] la somme de 6.000 € euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement la société Infinity Conseils et la société CGPA aux entiers dépens »
M. [E] expose que la société Infinity Conseils exerce une activité de conseil en investissement financier (CIF). Il lui reproche d’avoir manqué à ses obligations d’information, de conseil et de mise en garde en ce que :
- elle n’a remis aucun rapport écrit à l’investisseur pour justifier de ses propositions et des risques qu’elles comportent et notamment du risque de redressement fiscal,
- elle a omis de s’assurer du sérieux et de la solvabilité de la société Kalys Investissements (anciennement Financière de Lutèce).
M. [E] ajoute que la société Infinity Conseils a manqué à son obligation de loyauté en omettant de lui transmettre les éléments dont elle avait connaissance lors du redressement fiscal.
M. [E] admet que la société Infinity Conseils n’était tenue que d’une obligation de moyens mais considère qu’elle ne prouve pas avoir vérifié la fiabilité du montage ou le sérieux des intervenants. Il défend l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice qu’il subit et la faute reprochée en affirmant que la société Infinity Conseils se serait aperçue de l’absence de construction des éoliennes les années précédant l’investissement si elle s’était sérieusement renseignée.
M. [E] distingue la responsabilité de la société Infinty Conseils de celle du monteur de l’opération et insiste sur le fait qu’il reproche au conseiller une faute commise antérieurement à la souscription du produit litigieux.
M. [E] conteste être un professionnel de l’investissement et allègue que sa profession d’agent général d’assurances ne lui donne aucune compétence en matière patrimoniale et fiscale.
M. [E] ajoute que la société Infinity Conseils a également commis des manquements en omettant de lui soumettre une lettre de mission et d’indiquer la rémunération perçue par la société Financière de Lutèce.
M. [E] estime que son préjudice financier est constitué par le montant du redressement fiscal qu’il a dû subir, soit 17 948 euros. Il y ajoute les honoraires de son conseil pour l’assister devant le tribunal administratif soit 811,80 euros. Il considère que son redressement fiscal constitue un préjudice indemnisable dès lors que si la société Infinity Conseils l’avait dûment informé des éléments qu’elle aurait dû avoir en sa possession, il n’aurait pas souscrit cet investissement.
Demandes et moyens des sociétés NPI Conseils et CGPA
Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 décembre 2023, les sociétés NPI Conseils et CGPA demandent au tribunal de :
« Juger que NPI CONSEILS n’a pas commis de faute,
Juger que Monsieur [E] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice indemnisable, ni du lien de causalité entre ce préjudice et les fautes alléguées,
Débouter en conséquence Monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de NPI CONSEILS,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Monsieur [E] à verser aux sociétés NPI CONSEILS et CGPA la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. »
Les sociétés défenderesses exposent que l’éligibilité du dispositif a été remise en cause par l’administration fiscale en raison d’un problème lié au montage et à la réalisation de l’opération, missions auxquelles seule la Financière de Lutèce était tenue. Elles soulignent que la société NPI Conseils n’était nullement tenue d’une mission de montage et de suivi de la réalisation de l’investissement litigieux.
Elles considèrent que le devoir d’information s’adapte en fonction de l’identité et de l’expérience du client et insistent sur la compréhension du montage qu’avait nécessairement M. [E] en sa qualité d’agent général d’assurances. Elles affirment que l’existence d’un risque fiscal ressort de la documentation qui a été fournie à M. [E] lors de la souscription de l’investissement. Elles soutiennent qu’au moment de l’investissement, aucun élément ne pouvait permettre à la société NPI Conseils de douter du sérieux et de la fiabilité de la société Financière de Lutèce, devenue ensuite la société Kalys Investissements. Elles contestent que la société NPI Conseils ait pu manquer à son obligation de loyauté dès lors qu’elle n’était tenue d’aucune obligation de suivi et ne pouvait transmettre des informations dont elle ne disposait pas.
S’agissant du grief résultant de l’absence de lettre de mission et d’information sur la rémunération perçue par la Financière de Lutèce, les sociétés défenderesses observent que le non-respect d’une obligation professionnelle n’est pas en soi constitutif d’une faute contractuelle.
Elles estiment que le montant du redressement fiscal demandé par M. [E] au titre de son préjudice financier ne constitue pas un préjudice indemnisable et que le préjudice moral n’est pas justifié.
Elles ajoutent qu’il n’existe pas de lien de causalité entre les fautes reprochées à la société NPI Conseils et les préjudices invoqués par le demandeur.
* * *
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses.
Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 13 décembre 2023 et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience tenue en juge rapporteur du 14 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les manquements de la société NPI Conseils
M. [E] considère, sans être contredit par les sociétés défenderesses, que la société NPI Conseils a agi en tant que conseiller en investissements financiers.
L’article L.541-8-1 du code monétaire et financier, dans sa version applicable du 24 octobre 2010 au 3 janvier 2018, détermine les obligations des conseillers en investissements financiers :
« Les conseillers en investissements financiers doivent :
1° Se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients ;
2° Exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur proposer une offre de services adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs ;
3° Etre dotés des ressources et procédures nécessaires pour mener à bien leurs activités et mettre en œuvre ces ressources et procédures avec un souci d'efficacité ;
4° S'enquérir auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, avant de formuler un conseil mentionné au I de l'article L. 541-1, de leurs connaissances et de leur expérience en matière d'investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d'investissement, de manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments et services adaptés à leur situation. Lorsque les clients ou les clients potentiels ne communiquent pas les informations requises, les conseillers en investissements financiers s'abstiennent de leur recommander les opérations, instruments et services en question ;
5° Communiquer aux clients d'une manière appropriée, la nature juridique et l'étendue des éventuelles relations entretenues avec les établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l'article L. 341-3, les informations utiles à la prise de décision par ces clients ainsi que celles concernant les modalités de leur rémunération, notamment la tarification de leurs prestations.
Ces règles de bonne conduite sont précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
Les codes de bonne conduite mentionnés à l'article L. 541-4 doivent respecter ces prescriptions qu'ils peuvent préciser et compléter. »
En outre, aux termes de l'article 1147 ancien du code civil, la responsabilité du débiteur est engagée à raison du retard ou de l'inexécution de l'obligation souscrite.
En application de cet article, celui qui a pour mission de conseiller un produit est tenu d’une obligation d’information et de conseil.
S'agissant des obligations d'information et de conseil, l'obligation souscrite par la société NPI Conseils lors la souscription d’un produit « Girardin industriel » consistait à délivrer une information complète et loyale sur les avantages et sur les risques encourus de l'opération de défiscalisation régie par l'article 199 undecies B du code général des impôts.
Selon l’article 325-7 du règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers, dans sa version en vigueur du 31 décembre 2007 au 7 juin 2018 :
« Le conseil au client est formalisé dans un rapport écrit justifiant les différentes propositions, leurs avantages et les risques qu'elles comportent.
Ces propositions se fondent sur :
1 - L'appréciation de la situation financière du client et de son expérience en matière financière ;

2 - Les objectifs du client en matière d'investissements.

Ces deux éléments sont exposés, dans le rapport, de façon détaillée et adaptée à la qualité de personne physique ou morale du client. »
La société NPI Conseils ne justifie pas qu’elle ait remis un tel rapport à M. [E].
Toutefois, il n’est pas allégué que le produit souscrit par M. [E] n’était pas adapté à ses objectifs ou à sa situation patrimoniale, de telle sorte que M. [E] n’établit pas la faute qui résulterait de l’absence de remise d’un tel rapport. En outre, il n’est pas contesté que la société NPI Conseils est intervenue en application d’un mandat de recherche selon lequel elle devait proposer à M. [E] à titre exclusif un investissement de type « Girardin industriel ».
M. [E] soutient également qu’il n’a pas été informé du risque de redressement fiscal.
Il ressort du dossier de souscription signé et paraphé par M. [E] que la société Financière de Lutèce est présentée comme le monteur de l’opération de défiscalisation tandis que la société France Energies Finance est présentée comme l’opérateur chargé notamment de l’installation des matériels productifs.
Il est précisé dans ce dossier : « Cette organisation se traduit pour les partenaires de la financière de Lutèce par un montage Girardin industriel à la fois très rentable pour les investisseurs, et atteignant un niveau de garantie proche de l’absence totale de risque. »
Il est également mentionné en page 9 un « risque fiscal » divisé par « 3 ou plus » en raison de la répartition de chaque investissement en 3 programmes d’investissements distincts au minimum. Il est ensuite fait référence à cette répartition en page 12 sous la dénomination de « mutualisation du risque fiscal ».
Même si la présentation générale du produit est flatteuse et s’attache à présenter les garanties offertes par l’investissement, la notion de risque fiscal apparaît plusieurs fois de telle sorte que l’investisseur y est sensibilisé.
En outre, le dossier de souscription réalisé par la société Financière de Lutèce comportait une description précise du principe et des différentes phases de l’opération projetée et en détaillait le mécanisme fiscal et financier.
M. [E] était donc informé des conditions fiscales de l’investissement auquel il a procédé.
Il ressort expressément du dossier de souscription que le seul avantage de cet investissement à fonds perdus réside dans l’obtention d’une réduction d’impôt. Celle-ci est nécessairement soumise à la réalisation des conditions prévues par les textes fiscaux et susceptible de faire l’objet d’un contrôle ultérieur par l’administration fiscale.
Ces aspects sont inhérents à ce type d’opération et l’investisseur, à qui il a été rappelé le fonctionnement de l’investissement, ne peut ignorer le risque de redressement fiscal, par nature inhérent à toute opération de défiscalisation.
Par conséquent, M. [E] ne peut reprocher à la société NPI Conseils ne pas l’avoir informé du risque de redressement fiscal alors que celui-ci, qui est par nature inhérent à toute opération de défiscalisation, apparaît en outre sur la documentation signée par l’investisseur.
Le mandat de recherche confié par M. [E] à la société NPI Conseils avait pour objet de lui présenter une ou plusieurs opérations de prise de participation dans des sociétés ayant pour activité principale la location de longue durée de matériels industriels, étant précisé que cette prise de participation devait se faire dans des entreprises qui exercent leur activité dans les départements et territoires d’outre-mer et sont éligibles aux dispositifs de l’article 199 undecies A/B et 217 undecies et duodecies du code général des impôts.
Il en résulte que la mission de la société NPI Conseils a pris fin avec la décision d’investissement de M. [E] qui s’est matérialisée par la signature du bulletin de souscription et la remise des fonds. Aucun autre élément n’établit que la société NPI Conseils eût été chargée de suivre la réalisation du projet et de veiller à ce qu’il soit mené à bonne fin.
La société NPI Conseils ne saurait donc répondre des difficultés qui sont apparues dans le cours de la réalisation de l’opération et qui sont à l’origine de la rectification de l’imposition de M. [E].
Elle devait en revanche s’assurer de la fiabilité et du sérieux du montage au moment de la souscription.
M. [E] allègue à cet égard que la société NPI Conseils aurait dû vérifier la réalité et le suivi des investissements effectuées en 2011 par la société Financière de Lutèce. Cependant, la société NPI Conseils ne pouvait s’assurer de la mise en service des différentes installations auxquelles la Financière de Lutèce devait procéder, faute pour elle d’avoir connaissance de l’ensemble des engagements antérieurs pris par cette société à l’égard d’autres investisseurs.
En outre, l’investissement litigieux a été signé le 27 mars 2013. A cette date, la société NPI Conseils ne pouvait être alertée par l’absence de publication de ses comptes par la société Financière de Lutèce pour l’année 2012.
Ainsi, la société NPI Conseils ne pouvait recueillir aucun élément qui à la date de la souscription de l’investissement permettait de douter du sérieux du placement défiscalisé proposé.
M. [E] reproche à la société NPI Conseils de ne pas l’avoir avisé, postérieurement à son investissement, des informations alarmantes dont elle avait connaissance.
Cependant, la mission de la société NPI Conseils a pris fin lors de la souscription de l’investissement. Aucun manquement postérieur ne peut lui être reproché.
Il n’est pas contesté que la société NPI Conseils n’a pas remis à M. [E] de lettre de mission et ne l’a pas informé sur la rémunération perçue de la société Financière de Lutèce.
Il s’agit cependant de manquements aux règles professionnelles applicables au conseiller en investissement financier. Or, la violation d’une règle professionnelle ne suffit pas pour engager la responsabilité civile de l’auteur de la violation.
M. [E] n’établit que cette violation constitue un manquement préjudiciable à son égard caractéristique d’une faute contractuelle.
L’ensemble des moyens invoqués par M. [E] étant écartés, ses demandes seront rejetées.
2. Sur les frais du procès
L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. Il est de principe que les dépens sont à la charge de la partie perdante, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Partie perdante au procès, M. [E] sera condamné au paiement des entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à payer à la société NPI Conseils et à la société CGPA la somme de 2 000 euros afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elles ont dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de leurs intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
3. Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE l’ensemble des demandes de M. [S] [E] ;
CONDAMNE M. [S] [E] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [S] [E] à payer à la société NPI Conseils et à la société CGPA la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Fait et jugé à Paris le 20 mars 2024.

La greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : 9ème chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 21/12759
Date de la décision : 20/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-20;21.12759 ?
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