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19/03/2024 | FRANCE | N°24/00892

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, J.l.d., 19 mars 2024, 24/00892


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS



Juge des libertés et de la détention



N° RG 24/00892

ORDONNANCE SUR LA
DEMANDE DE PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant nous, Madame Aline DOMEC, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Cléa ADOLPHE-MACAISNE, greffier ;

En présence de Monsieur [F]

[T] interprète en langue arabe, serment prêté ;

Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

Juge des libertés et de la détention


N° RG 24/00892

ORDONNANCE SUR LA
DEMANDE DE PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

(Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant nous, Madame Aline DOMEC, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Cléa ADOLPHE-MACAISNE, greffier ;

En présence de Monsieur [F] [T] interprète en langue arabe, serment prêté ;

Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 03 ans en date du 07 février 2024, notifiée le 09 février 2024 à l’intéressé ;

Vu les dispositions de l’article L.614-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu la décision écrite motivée en date du 16 mars 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 16 mars 2024 à 16h25;

Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 18 Mars 2024 à 16h25 ;

Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 18 mars 2024.

Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier;

Dans le dossier concernant

Monsieur [L] [M]
né le 15 Avril 2002 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
[Adresse 2]
[Localité 3]

Régulièrement convoqué, absent à notre audience car interpellé le 18 mars 2024 à 14h00 par des effectifs du SAIP 09 pour une affaire extérieure au Centre de rétention administrative et placé en garde-à-vue depuis, et ce ressortant du mail de la gestion du Centre de rétention administrative en date du 19 mars 2024 à 06h53 ;

Qu’il s’agit d’une circonstance insurmontable ; que l’audience se tiendra en l’absence du retenu mais en présence de son avocat, Maître Guillaume GRÜNDLER son conseil commis d’office ;

Le rappel des droits reconnus à l’intéressé pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et les possibilités et délais de recours contre toutes décisions le concernant n’ont pu lui être notifiés à l’intéressé en raison de son absence ;

En l'absence du procureur de la République avisé ;

Après dépôt de conclusions de nullité par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, l'incident est joint au fond ;

Après avoir entendu Maître Julia CAUMEIL, du cabinet ADAM-CAUMEIL, représentant la préfecture de police de [Localité 6], et le conseil de l’intéressé sur le fond ;

SUR LES IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE :

sur le moyen soulevé tenant à l’absence d’avis de placement en garde à vue à parquet :

Attendu qu’il ressort du procès-verbal dressé le 15 mars 2024 que l’avis à parquet a été effectué pour l’intéressé à 17h39 ; que ce procès-verbal fait foi jusqu’à preuve contraire ; qu’il en résulte que la procédure est régulière nonobstant le fait que le procès-verbal mentionne “Tribunal judiciaire de Paris” et non “Procureur de la république” ; qu’il convient en conséquence de rejeter ce moyen;

SUR LE FOND :

En application des dispositions de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention.

Attendu que l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence ; que si l’intéressé indique avoir une adresse à Mon treuil, il ne dispose pas de passeport ; qu’il doit être rappelé que l’assignation à résidence a uniquement pour objectif de permettre à l’intéressé d’organiser lui même son retour, ce qui n’est pas possible pour l’intéressé sans passeport ;

qu’il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en oeuvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise ;

Qu’il y a lieu d’ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 28 jours.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,

- REJETONS l’exception de nullité soulevée

- ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [L] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, à compter du 18 mars 2024 soit jusqu’au 15 avril 2024

- DISONS que la présente ordonnance dûment traduite en langue arabe sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef de rétention administrative de [Localité 6].

Fait à Paris, le 19 Mars 2024, à 11h16
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 4].

Le conseil de l’intéressé Le représentant du préfet


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : J.l.d.
Numéro d'arrêt : 24/00892
Date de la décision : 19/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-19;24.00892 ?
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