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19/03/2024 | FRANCE | N°24/00077

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr fond, 19 mars 2024, 24/00077


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :

à : Monsieur [C] [S]
Monsieur [X] [I]


Copie exécutoire délivrée
le :

à : Me Aurélie FAURE

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR fond

N° RG 24/00077 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3V45

N° MINUTE : 8







JUGEMENT
rendu le 19 mars 2024


DEMANDERESSE

Association ONLE - OFFICE NATIONAL POUR LE LOGEMENT ETUDIANT,
[Adresse 2]
représentée par Me Aurélie FAURE, avocat au barreau de PARIS,



DÉFENDEURS

Monsieur [C] [S],
[Adresse 4]
non comparant, ni représenté

Monsieur [X] [I],
[Adresse 1]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-prési...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :

à : Monsieur [C] [S]
Monsieur [X] [I]

Copie exécutoire délivrée
le :

à : Me Aurélie FAURE

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR fond

N° RG 24/00077 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3V45

N° MINUTE : 8

JUGEMENT
rendu le 19 mars 2024

DEMANDERESSE

Association ONLE - OFFICE NATIONAL POUR LE LOGEMENT ETUDIANT,
[Adresse 2]
représentée par Me Aurélie FAURE, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDEURS

Monsieur [C] [S],
[Adresse 4]
non comparant, ni représenté

Monsieur [X] [I],
[Adresse 1]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté d’Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 janvier 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 19 mars 2024 par Jean CORBU, juge des contentieux de la protection assisté d’Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 19 mars 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/00077 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3V45

Par acte en date du 15 novembre 2023 , l’association ONLE (Office National pour le Logement Etudiant) a fait assigner Monsieur [C] [S] en qualité de locataire et Monsieur [X] [I] en qualité de caution solidaire, devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :

- constater la résiliation du bail du 28 novembre 2017 portant sur les locaux situés : [Adresse 4] , les causes du commandement de payer n’ayant pas été acquitées dans les délais légaux,

- ordonner l’expulsion des lieux loués de Monsieur [C] [S] et de tous occupants de son chef avec si besoin le concours de la force publique,

- condamner solidairement Monsieur [C] [S] et Monsieur [X] [I] à lui payer la somme de 2324,29 euros, outre les loyers, les charges et clause pénale dues au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal,

- condamner solidairement Monsieur [C] [S] et Monsieur [X] [I] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer des charges, et de la clause pénale, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux,

- condamner solidairement Monsieur [C] [S] et Monsieur [X] [I] à lui payer la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance et aux frais d’exécution à venir.

A l’audience du 23 janvier 2024, l’association ONLE (Office National pour le Logement Etudiant), représentée par son Avocat, sollicite le bénéfice des termes de son assignation, précisant que la dette est à la hausse.

Assignée en les formes légales par dépôt de l’acte à l’Etude, Monsieur [C] [S] et Monsieur [X] [I] n’ont ni comparu ni mandaté personne pour les représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2024.

MOTIFS

Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

- Sur la recevabilité de la demande.

Il résulte de l’article 24 , alinéa 2, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 que l’assignation aux fins de constat de la résiliation de plein droit du bail doit être, à peine d’irrecevabilité, notifiée au représentant de l’État dans le département par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au moins deux mois avant l’audience ou par voie électronique ; que cette notification est applicable aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur.

En l’espèce, il résulte des pièces produites par le demandeur que son assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 3] le 20 novembre 2023, soit au moins deux mois avant la date d’audience pour laquelle elle a été délivrée.

Par ailleurs, la CCAPEX a été saisie le 25 août 2022, et l’assignation est du 15 novembre 2023.

En conséquence, la demande est recevable en la forme.

- Sur la demande en paiement de loyers et charges.

Il ressort des dispositions des articles 1728 , 2°, du Code civil que le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus .

En l’espèce, la requérante fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail liant les parties (locataire et caution), le commandement de payer du 23 août 2023 pour paiement de l’arriéré locatif de 2842,88 euros, et le décompte de la créance lequel fait apparaître un arriéré locatif s’élevant à la somme de 2324,29 euros selon décompte arrêté au mois d’octobre 2023 inclus.

Les loyers et charges n’ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à Monsieur [C] [S] le 23 août 2023, dénoncé à la caution Monsieur [X] [I], pour paiement des sommes restées dues selon décompte arrêté à cette date pour paiement de la somme principale de 2842,88 euros, qui visait la clause résolutoire du bail, et reproduisait les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990,
Ses causes n’ont pas été réglées dans les 6 semaines de sa délivrance (lois du 27 juillet 2023 d’ordre public et d’application immédiate), de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l’expiration de ce délai de 6 semaines, soit le 5 octobre 2023,

Il convient de condamner solidiairement, Monsieur [C] [S] en qualité de locataire et Monsieur [X] [I] en qualité de caution solidaire, à payer à l’association ONLE (Office National pour le Logement Etudiant) la somme de 2324,29 euros au titre de l’arriéré locatif (loyers et charges), seule contradictoire en l’absence des defendeurs à l’audience, selon décompte arrêté au mois d’octobre 2023 inclus, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

Il sera rappelé que l’article 4 i de la loi du 6 juillet 1989 proscrit les clause pénales contractuelles dans les baux d’habitation, il n’y a donc pas lieu à clause pénale, ni au titre de l’arriéré locatif, ni au titre de l’indemnité d’occupation.

- Sur les conséquences.

En l’absence des défendeurs à l’audience et à défaut d’élément d’appréciation sur ce point, il ne saurait y avoir lieu à octroi de délais de paiement.

En conséquence, il convient donc de constater la résiliation du bail à la date du 5 octobre 2023 par acquisition de la clause résolutoire en suite du commandement de payer du 23 août 2023, et d’ordonner l’expulsion des lieux loués de Monsieur [C] [S] ainsi que celle de tous occupants de son chef, en les formes légales, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier , faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la date de délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux, signifié en application de la présente décision .

Il y a lieu de fixer et de condamner solidairement Monsieur [C] [S] en qualité de locataire et Monsieur [X] [I] en qualité de caution solidaire à payer à l’association ONLE une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail le 5 octobre 2023, jusqu’à la libération effective des lieux, par la remise des clefs ou un procès-verbal d’expulsion.

Au regard des pièces du dossier, il sera fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et Monsieur [C] [S] en qualité de locataire et Monsieur [X] [I] en qualité de caution solidaire seront solidairement condamnés à payer à l’association ONLE une indemnité de procédure de l’ordre de 300 € et à supporter les entiers dépens de la présente instance tels que déterminés à l’article 695 du Code de proicédure civile auquel il est renvoyé, et ce, conformément à l’article 696 de ce même code .

Il sera toutefois observé que les frais hypothétiques frais d’exécution relèvent, le cas échéant du juge de l’exécution.

Il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en premier ressort.

DÉCLARE recevable la demande de l’association ONLE (Office National pour le Logement Etudiant) ;

CONSTATE la résiliation du bail conclu le 28 novembre 2017 entre les parties, par acquisition de la clause résolutoire en suite du commandement de payer du 23 août 2023, portant sur les locaux situés : [Adresse 4], à la date du 5 octobre 2023 ;

ORDONNE l’expulsion des lieux loués de Monsieur [C] [S] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, en les formes légales, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la date de délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux, signifié en application de la présente décision ;

CONDAMNE solidiairement, Monsieur [C] [S] en qualité de locataire et Monsieur [X] [I] en qualité de caution solidaire, à payer à l’association ONLE (Office National pour le Logement Etudiant) la somme de 2324,29 euros au titre de l’arriéré locatif (loyers et charges), selon décompte arrêté au mois d’octobre 2023 inclus, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [S] en qualité de locataire et Monsieur [X] [I] en qualité de caution solidaire à payer à l’association ONLE (Office National pour le Logement Etudiant) une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail le 5 octobre 2023, jusqu’à la libération effective des lieux, par la remise des clefs ou un procès-verbal d’expulsion ;

DIT n’y avoir lieu à clause pénale, ni au titre de l’arriéré locatif, ni au titre de l’indemnité d’occupation ;

DIT n’y avoir lieu à octroi de délais de paiement ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [S] en qualité de locataire et Monsieur [X] [I] en qualité de caution solidaire à payer à l’association ONLE (Office National pour le Logement Etudiant) la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes demandes autres, plus amples ou contraires;

CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [S] en qualité de locataire et Monsieur [X] [I] en qualité de caution solidaire aux entiers dépens de la présente instance tels que déterminés à l’article 695 du Code de proicédure civile auquel il est renvoyé ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi fait et jugé, le 19 mars 2024.

Le Greffier Le Juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr fond
Numéro d'arrêt : 24/00077
Date de la décision : 19/03/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-19;24.00077 ?
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