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19/03/2024 | FRANCE | N°23/09507

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 19 mars 2024, 23/09507


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Sophie CHHU

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Hélène CAYLA-DESTREM

Pôle civil de proximité


PCP JCP fond

N° RG 23/09507 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3PUX

N° MINUTE :







JUGEMENT
rendu le mardi 19 mars 2024


DEMANDERESSE
Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1], représenté par IMMO de France - [Adresse 3]
représentée par Me Hélène CAYLA-DESTREM, avocat au barreau de PARIS

, vestiaire : R101


DÉFENDERESSE
Madame [W] [I] épouse [Z]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sophie CHHU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0342
(bénéficie d’...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Sophie CHHU

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Hélène CAYLA-DESTREM

Pôle civil de proximité

PCP JCP fond

N° RG 23/09507 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3PUX

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le mardi 19 mars 2024

DEMANDERESSE
Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1], représenté par IMMO de France - [Adresse 3]
représentée par Me Hélène CAYLA-DESTREM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R101

DÉFENDERESSE
Madame [W] [I] épouse [Z]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sophie CHHU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0342
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2023-512735 du 29/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 janvier 2024

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 mars 2024 par Eloïse CLARAC, juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 19 mars 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/09507 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3PUX

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de travail à durée indéterminée du 13 novembre 2003 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] a embauché Madame [W] [I] épouse [Z] en tant que gardienne de l'immeuble. Le contrat de travail prévoyait la mise à disposition d'un logement de fonction (article III du contrat).

Le contrat de travail a pris fin le 31 août 2022, Madame [W] [I] épouse [Z] ayant fait valoir ses droits à la retraite.

Le 26 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait signifier à Madame [W] [I] épouse [Z] une sommation de délaisser les lieux.

Par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par son syndic IMMO de France, a fait assigner Madame [W] [I] épouse [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
- constater que Madame [W] [I] épouse [Z] est devenue occupante sans droit ni titre du logement de fonction à compter du 31 août 2022, fin de son contrat de travail,
- ordonner son expulsion,
- condamner Madame [W] [I] épouse [Z] à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant équivalent au loyer et charges qui auraient été quittancés pour ce logement jusqu'à la libération effective des lieux à compter du 1er septembre 2022,
- condamner Madame [W] [I] épouse [Z] à lui payer la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

A l'audience du 11 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble représenté par son avocat, a maintenu ses demandes et précisé solliciter une somme mensuelle de 150 euros à titre d'indemnité d'occupation à compter du 1er septembre 2022.

Madame [W] [I] épouse [Z], représentée par son conseil, a déposé des conclusions, dont elle a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles elle a sollicité l'octroi d'un délai de 3 mois à compter de la fin de la trêve hivernale pour quitter les lieux ainsi que le rejet des demandes en paiement au titre de l'indemnité d'occupation, de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Il sera référé aux écritures des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera rappelé que les demandes de " donner acte ", de " constater " ou de " dire et juger " ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement.

Aux termes de l'article 12 du code de procédure civil, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

Sur l'expulsion en raison de l'occupation illicite du logement

Aux termes de l'article 14 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles, réécrite par l'avenant n° 74 du 27 avril 2009 portant modification de la convention, en cas de rupture du contrat de travail du fait du salarié, le logement de fonction devra être libre à l'expiration du préavis sous réserve de l'application des articles L. 7212-1 et R. 7212-1 du code du travail.
L'article 17 de la convention étend ces dispositions au cas de départ en retraite.

En l'espèce selon le contrat de travail produit aux débats, le logement est mis à disposition de Madame [W] [I] épouse [Z] pour son habitation personnelle en tant qu'accessoire du contrat de travail.

Le contrat de travail ayant pris fin du fait du départ à la retraite et à défaut d'avoir libéré le logement accessoire de son contrat de travail, Madame [W] [I] épouse [Z] occupe sans droit ni titre les lieux, à l'expiration du délai de préavis, soit depuis le 31 août 2022.

Il convient par conséquent d'accueillir, dans les termes du dispositif ci-après, la demande d'expulsion.

Sur la demande de délai pour quitter les lieux

Aux termes des dispositions combinées des articles L.613-1 du code de la construction et de l'habitation, L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

Madame [W] [I] épouse [Z] explique que ses revenus et son état de santé ne lui permettent pas d'accéder au parc locatif privé qu'elle a donc fait une demande de logement social. Elle justifie de sa qualité de travailleur handicapé et de problèmes pulmonaires. Elle précise qu'elle a besoin de délais de trois mois après la trêve hivernale pour obtenir un logement adapté à sa situation.

En l'espèce, Madame [W] [I] épouse [Z] ne justifie ni de ses revenus ni d'un besoin spécifique en matière de logement, son médecin indiquant que son état de santé nécessite un " logement propre et décent sans risque de moisissures ou d'infection bactérienne avec des sanitaires ", ce qui est imposé par la loi pour tous les logements.

S'il est vrai que la faiblesse des revenus de Madame [W] [I] épouse [Z] rendent ses recherches de relogement plus difficile, il sera relevé qu'elle a déjà bénéficié, de fait, de délais importants depuis l'expiration du contrat de bail, le 31 août 2022, et il sera rappelé qu'elle a vocation à bénéficier du délai légal de deux mois courant à compter du commandement de quitter les lieux de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution. En conséquence, il ne lui sera pas accordé de délai supplémentaire et sa demande de délai sera rejetée.

Sur la demande au titre de l'indemnité d'occupation

Madame [W] [I] épouse [Z] demande le rejet de la demande en paiement au titre de l'indemnité d'occupation, le local qu'elle occupe ne pouvant, selon elle, recevoir la qualification de logement en l'absence de fenêtre donnant sur l'extérieur et de la localisation de la chambre dans le sous-sol de l'immeuble.

Le maintien dans des lieux sans droit ni titre constitue une faute civile de nature quasi délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.

En l'espèce, Madame [W] [I] épouse [Z] occupe sans droit ni titre un local, le propriétaire est en droit de sollicité une indemnisation de ce fait. Selon le contrat de travail produit, le " logement de fonction " a une superficie de 20 m2 est situé au rez-de-chaussée et comporte une cuisine, une pièce d'entrée et une chambre au sous-sol sans ouverture directe sur la rue, une salle d'eau avec WC à l'anglaise, un lavabo et une baignoire, une cave. Cette description correspond aux constations du commissaire de justice consignées dans le procès-verbal du 10 janvier 2023 qui comprend des photographies des lieux. Au vue de ces éléments, l'indemnité mensuelle d'occupation sera fixée à la somme de 150 euros à compter du 1er septembre 2022.

Sur les demandes accessoires

Madame [W] [I] épouse [Z], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité justifie de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE à Madame [W] [I] épouse [Z] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 4],

REJETTE la demande de délai pour quitter les lieux, formulée par Madame [W] [I] épouse [Z],

DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique,

RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,

CONDAMNE Madame [W] [I] épouse [Z] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par son syndic IMMO de France, une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 150 euros, à compter du 1er septembre 2022 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion),

REJETTE la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [W] [I] épouse [Z] aux dépens,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.

Le greffier,Le juge des contentieux de la protection


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp fond
Numéro d'arrêt : 23/09507
Date de la décision : 19/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-19;23.09507 ?
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