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19/03/2024 | FRANCE | N°23/09501

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 19 mars 2024, 23/09501


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Gaëlle NAY

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Monsieur [T] [Z] [V]

Pôle civil de proximité


PCP JCP fond

N° RG 23/09501 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3PRF

N° MINUTE :







JUGEMENT
rendu le mardi 19 mars 2024


DEMANDERESSE
La S.A. SOCIETE IMMOBILIERE PAPILLON
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Gaëlle NAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1737

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Monsieur [T] [Z] [V]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coralin...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Gaëlle NAY

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Monsieur [T] [Z] [V]

Pôle civil de proximité

PCP JCP fond

N° RG 23/09501 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3PRF

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le mardi 19 mars 2024

DEMANDERESSE
La S.A. SOCIETE IMMOBILIERE PAPILLON
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Gaëlle NAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1737

DÉFENDEUR
Monsieur [T] [Z] [V]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 janvier 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 mars 2024 par Eloïse CLARAC, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 19 mars 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/09501 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3PRF

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 1er juin 2007, la SA SOCIETE IMMOBILIERE PAPILLON a donné à bail à Monsieur [W] [V] [T] un appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 4], pour un loyer mensuel de 281,78 euros outre 48,40 euros de provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, la SA SOCIETE IMMOBILIERE PAPILLON a fait signifier un commandement de payer à Monsieur [T] [W] [V], la somme de 4 412,77 euros, en principal, correspondant à l'arriéré locatif au 9 janvier 2023 et visant la clause résolutoire contractuelle, le 27 janvier 2023.

Monsieur [V] [T] a donné congé par lettre recommandée du 2 juin 2023 à effet au 1er juillet 2023 et a quitté les lieux.

Par acte de commissaire de justice en date du 8 septembre 2023, la SA SOCIETE IMMOBILIERE PAPILLON a fait assigner Monsieur [T] [Z] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 6 744,16 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges et accessoires au 8 août 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 27 janvier 2023 pour la somme de 4 412,77 et à compter de l'assignation pour le surplus,
- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

A l'audience du 11 janvier 2024, la SA SOCIETE IMMOBILIERE PAPILLON, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, et a actualisé sa créance à la somme de 6 954,17 euros, selon décompte en date du 29 août 2023, précisant que cette somme comprend la restitution du dépôt de garantie, la régularisation des charges et le coût de la remise en état du logement.

Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [T] [Z] [V] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

La question de la recevabilité des demandes nouvelles a été mise dans les débats.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Enfin, conformément à l'article 1199 du code civil, le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties.Les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV.

En l'espèce, la SA SOCIETE IMMOBILIERE PAPILLON forme une demande en paiement en exécution d'un contrat à l'encontre de Monsieur [T] [Z] [V] alors que le bail produit a été conclu avec Monsieur [W] [V] [T]. Un tiers au contrat de bail ne pouvant être tenu au paiement du loyer, les demandes de la SA SOCIETE IMMOBILIERE PAPILLON seront rejetée.

Sur les demandes accessoires

La SA SOCIETE IMMOBILIERE PAPILLON , partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Compte tenu de la condamnation au dépens, la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

REJETTE la demande en paiement de la SA SOCIETE IMMOBILIERE PAPILLON ,

REJETTE la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SA SOCIETE IMMOBILIERE PAPILLON aux dépens,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.

Le greffier,Le juge des contentieux de la protection


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp fond
Numéro d'arrêt : 23/09501
Date de la décision : 19/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-19;23.09501 ?
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