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19/03/2024 | FRANCE | N°23/09496

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 19 mars 2024, 23/09496


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Maître Laurent ABSIL

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Madame [J] [X]

Pôle civil de proximité


PCP JCP fond

N° RG 23/09496 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3PQU

N° MINUTE :







JUGEMENT
rendu le mardi 19 mars 2024


DEMANDERESSE
PARIS HABITAT - OPH
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent ABSIL de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau du VAL-DE-MARNE>

DÉFENDERESSE
Madame [J] [X]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection
assistée de Co...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Maître Laurent ABSIL

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Madame [J] [X]

Pôle civil de proximité

PCP JCP fond

N° RG 23/09496 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3PQU

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le mardi 19 mars 2024

DEMANDERESSE
PARIS HABITAT - OPH
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent ABSIL de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau du VAL-DE-MARNE

DÉFENDERESSE
Madame [J] [X]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 janvier 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 mars 2024 par Eloïse CLARAC, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 19 mars 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/09496 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3PQU

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 15 janvier 2013, PARIS HABITAT -OPH a consenti un bail d'habitation à Madame [J] [X] sur des locaux situés au [Adresse 1]), moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 313,03 euros outre une provision sur charges.

Par acte de commissaire de justice du 14 septembre 2022, le bailleur a fait délivrer à la locataire une sommation de payer la somme principale de 3676,49 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.

Par assignation délivrée le 9 novembre 2023, PARIS HABITAT- OPH a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire prononcer la résiliation du bail, être autorisé à faire procéder à l'expulsion de Madame [J] [X] sous huit jours et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 3943,67 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 15 juillet 2023, mois de mars 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2022 pour la somme de 3 676.49 euros et à compter de la signification de la décision à intervenir pour le surplus,
- une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, jusqu'à libération des lieux,
- 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens., comprenant le coût de la sommation de payer.

L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 9 novembre 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

À l'audience du 11 janvier 2024, PARIS HABITAT- OPH maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 2 janvier 2024, s'élève désormais à 2820,14 euros.

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Madame [J] [X] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de résiliation du bail

Sur la recevabilité

PARIS HABITAT- OPH justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Sur le fond

Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

Enfin, il sera rappelé que l'une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation judiciaire du contrat de rapporter la preuve du manquement et de justifier de sa gravité suffisante à entraîner la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux.

PARIS HABITAT- OPH verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 2 janvier 2024, Madame [J] [X] lui devait la somme de 2820,14 euros, soustraction faite des frais de procédure.

Il ressort également du décompte que, depuis le mois de septembre 2022, Madame [J] [X] a repris le paiement des échéances courantes du loyer et verse la somme complémentaire d'environ 100 euros pour commencer à apurer sa dette.

En ces conditions, si la violation des obligations contractuelles est avérée elle n'est pas suffisamment grave, notamment au regard de la durée du bail, pour justifier de la résiliation du bail. PARIS HABITAT- OPH sera ainsi déboutée de sa demande de résiliation judiciaire ainsi que de ses demandes subséquentes en expulsion et en paiement d'une indemnité d'occupation.

Sur la demande en paiement

Madame [J] [X] est redevable des loyers impayés en application de l'article 1103 du code civil et du bail. Cette dernière n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause le décompte présenté par la bailleresse, elle sera condamnée à lui payer la somme de 2820,14 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, compte tenu des paiements effectués depuis la délivrance de la sommation de payer et en application des dispositions relatives à l'imputation des paiements prévues à l'article 1342-10 du code civil.

Sur les demandes accessoires

L'issue du litige commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.

L'équité commande de ne pas accorder d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

REJETTE la demande de résiliation du bail d'habitation conclu le 15 janvier 2013 entre PARIS HABITAT- OPH, d'une part, et Madame [J] [X], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1]),

CONDAMNE Madame [J] [X] à payer à PARIS HABITAT- OPH la somme de 2820,14 euros (deux mille huit cent vingt euros et quatorze centimes) au titre de l'arriéré locatif arrêté au 2 janvier 2024, mensualité de décembre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,

DÉBOUTE PARIS HABITAT -OPH de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE le surplus des demandes des parties

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024, et signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.

La Greffière La juge des contentieux de la protection


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp fond
Numéro d'arrêt : 23/09496
Date de la décision : 19/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-19;23.09496 ?
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