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19/03/2024 | FRANCE | N°23/09175

France | France, Tribunal judiciaire de Paris, Pcp jcp acr fond, 19 mars 2024, 23/09175


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :

à : Madame [Z] [F],


Copie exécutoire délivrée
le :

à : Me Sophie VERGNAUD

Pôle civil de proximité


PCP JCP ACR fond

N° RG 23/09175 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3MRK

N° MINUTE : 5







JUGEMENT
rendu le 19 mars 2024


DEMANDEUR

Monsieur [I] [J],
[Adresse 1]

représenté par Me Sophie VERGNAUD, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDERESSE

Madame [Z] [F],
[Adresse 2]r>
non comparante, ni représentée


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique d...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :

à : Madame [Z] [F],

Copie exécutoire délivrée
le :

à : Me Sophie VERGNAUD

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR fond

N° RG 23/09175 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3MRK

N° MINUTE : 5

JUGEMENT
rendu le 19 mars 2024

DEMANDEUR

Monsieur [I] [J],
[Adresse 1]

représenté par Me Sophie VERGNAUD, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDERESSE

Madame [Z] [F],
[Adresse 2]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 janvier 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 19 mars 2024 par Jean CORBU, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 19 mars 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/09175 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3MRK

Par assignation du 20 novembre 2023 délivrée à la demande de Monsieur [I], [H] [J] à Madame [Z] [F], dénoncée au représentant de l’Etat dans le département au moins 2 mois avant la date de l’audience (le 21 novembre 2023), la CCAPEX ayant été saisie au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation (le 21 novembre 2022), le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- constater la résiliation du bail du 28 février 2006 portant sur l’appartement sis [Adresse 3], et ce après la délivrance le 18 novembre 2022, d’un commandement visant la clause résolutoire, pour paiement de la somme principale de 3080,07 euros, et dont les causes n’ont pas été réglées dans les délais requis,
- prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef, et statuer sur le sort des meubles ;
- la condamner à payer la somme de 6779,33 euros au titre de l’arriéré locatif, selon décompte arrêté au 7 novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2022 sur la somme de 3080,07 euros et de l’assignation pour le surplus, outre une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au montant du loyer actuel, révisable comme lui et des charges, portant intérêts au taux légal à compter de sa date d’exigibilité, qui sera due jusqu’à la remise effective des clefs, 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance et de ses suites, comprenant notamment le coût du commandement de payer, les frais de correspondance, le coût de l’assignation et les frais d’expulsion.
A l’audience du 23 janvier 2024, Monsieur [I], [H] [J], représenté par son Avocat, sollicite le bénéfice des termes de son assignation.
Madame [Z] [F], cité par remise de l’acte à l’étude du Commissaire de justice, n’est ni présente, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2024.
MOTIFS
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle des locataires, qui résulte tant du bail qui prévoit une clause résolutoire, que de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.
Or il résulte des pièces produites:
≡ que des loyers et charges n’ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à Madame [Z] [F], le 18 novembre 2022, pour paiement des sommes restées dues selon décompte arrêté à cette date de la somme principale de 3080,07 euros, qui vise la clause résolutoire du bail, et reproduit les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990,
≡ que ses causes n’ont pas été réglées dans les 6 semaines de sa délivrance (lois du 27 juillet 2023 d’ordre public et d’application immédiate), de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l’expiration de ce délai de 6 semaines, soit le 31 décembre 2022,
≡ qu’il est produit un historique, arrêté au 7 novembre 2023, qui fait apparaître une somme restant due de 6779,33 euros, au paiement de laquelle il convient de condamner Madame [Z] [F], avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2022 sur la somme de 3080,07 euros et de l’assignation pour le surplus,
≡ que Madame [Z] [F] étant absente à l’audience, il ne peut y avoir lieu à l’octroi d’un échéancier suspensif de la clause résolutoire,
≡ qu’il convient d’ordonner l’expulsion de Madame [Z] [F], de rappeler le sort des meubles, et de fixer l’indemnité d’occupation dans les termes du dispositif du présent jugement.
L’équité commande de condamner Madame [Z] [F] à payer à Monsieur [I], [H] [J] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Madame [Z] [F], partie perdante, devra assumer la charge des dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile, comprenant notamment le coût du commandement de payer et le coût de l’assignation, et tels que déterminés à l’article 695 du Code de procédure civile auquel il est renvoyé
Il sera observé que les hypothétiques frais d’expulsion relèvent le cas échéant du juge de l’exécution et non de la présente décision.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit.

PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de Monsieur [I], [H] [J] ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 28 février 2006, concernant l’appartement situé [Adresse 3], sont réunies à la date du 31 décembre 2022 ;
CONDAMNE Madame [Z] [F] à payer à Monsieur [I], [H] [J] la somme de 6779,33 euros, à titre d’arriéré locatif arrêté au 7 novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2022 sur la somme de 3080,07 euros et de l’assignation pour le surplus ;
DIT n’y avoir lieu à octroi de délais suspensifs de la clause résolutoire ;
ORDONNE faute de départ volontaire, l’expulsion de Madame [Z] [F] et celle de tous occupants de son chef, de l’appartement sis [Adresse 3], au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d'exécution,
DIT que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du même code,
CONDAMNE Madame [Z] [F] à payer à Monsieur [I], [H] [J], à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire du bail au 31 décembre 2022, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer actuel, révisable comme lui et des charges, portant intérêts au taux légal à compter de sa date d’exigibilité, qui sera due jusqu’à la remise effective des clefs,
CONDAMNE Madame [Z] [F] à payer à Monsieur [I], [H] [J] la somme de 700 euros en application de l ‘article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE Madame [Z] [F] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer et le coût de l’assignation, et tels que déterminés à l’article 695 du Code de procédure civile auquel il est renvoyé;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit.

Ainsi fait et jugé au tribunal judiciaire de Paris, le 19 mars 2024.

Le greffier, Le juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Paris
Formation : Pcp jcp acr fond
Numéro d'arrêt : 23/09175
Date de la décision : 19/03/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-19;23.09175 ?
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